Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92644
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 09 Juillet 2015 DOSSIER N 15/00010 Monsieur Dominique X... c/ Madame A... Y... LIMOGES, le 09 Juillet 2015 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 19 mai 2015 puis renvoyée au 16 juin 2015 puis au 30 Juin 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2015, ENTRE : Monsieur Dominique X..., né le 08 Décembre 1950 à LAGNY SUR MARNE de nationalité Française, demeurant... 87000 LIMOGES Demandeur au référé, Représenté par Maître Christophe DURAND MARQUET et Maître Eric MALABRE, avocats au barreau de LIMOGES, ET : Madame A... Y..., née le 09 Avril 1950 à ZEMOUN (SERBIE) demeurant ... 06400 CANNES Défenderesse au référé, Représentée par Maître Dominique PLEINEVERT, avocat au Barreau de LIMOGES, * * * FAITS ET PROCÉDURE Un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoge du 7 avril 2015 a, notamment, rejeté la demande de main levée des procédures de saisie attribution et de paiement direct diligentées par Madame Y... à l'encontre de Monsieur Dominique X... en vertu d'un jugement de divorce sur requête conjointe en date du 22 octobre 1996 prévoyant au bénéfice de l'épouse une prestation compensatoire versée pour partie sous forme de rente prenant fin en cas de remariage ou de concubinage notoire. Monsieur Dominique X..., qui a relevé appel le 6 mai 2015, a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution du jugement par assignation délivrée le 30 avril 2015 à Madame Y.... Il existerait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour au motif selon lequel l'existence d'un concubinage notoire entre Madame Y... et Monsieur B... de 1997 à 2010 serait établi par les pièces qu'il verse aux débats. Une attestation récente de l'ancien concubin confirmerait que la condition de concubinage notoire était réunie pour mettre fin au versement de la rente mensuelle de 750 euros de sorte que les procédures de recouvrement forcé diligentées par Madame Y... à son encontre ne sont pas fondées. Madame Y... conclut à ce que la demande sursis à exécution provisoire soit rejetée, la preuve du concubinage notoire n'étant pas rapportée ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution et qu'ainsi il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Dominique X... à lui payer la somme de 3. 000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que R 121-22 du code des procédures de l'exécution édicte que le premier président peut accorder in sursis à l'exécution de la mesure ordonnée par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. Attendu en l'espèce que les deux procédures de recouvrement mises en oeuvre par Madame Y... se fondent sur le jugement de divorce du 22 octobre 1996 homologuant une convention qui prévoit le versement, pour partie sous forme de rente, d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, prenant fin en cas de remariage ou de concubinage notoire ; Attendu qu'outre les pièces déjà produites en première instance, notamment le témoignage de Monsieur B..., père d'une enfant commun avec Madame Y..., née en 2003, considéré par le juge de l'exécution comme trop flou pour établir le concubinage notoire, condition de suppression de la prestation compensatoire, Monsieur Dominique X... produit une attestation émanant de ce témoin en date du 15 juin 2015 apportant des précisions sur la matérialité du concubinage, sa notoriété et les raisons d'une adresse distincte figurant sur l'acte de naissance de l'enfant relevée dans la décision critiquée ; Qu'alors, la condition de suppression de la prestation compensatoire serait réunie ; Attendu en conséquence, qu'il convient de constater qu'il existe un risque de réformation de la décision prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES le 7 avril 2015 et de faire droit à la demande de sursis à son exécution ; Attendu que Madame A... Y..., qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate qu'il existe un risque de réformation du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 7 avril 2015 ; En conséquence, ordonne le sursis à exécution de cette décision ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Madame A... Y... aux dépens. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd92644
Données disponibles
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