Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd9264b
- Date
- 21 juillet 2015
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 JUILLET 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/00997 AFFAIRE : David X... C/ Sandrine Y... divorcée X... demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente Le vingt et un Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : David X... de nationalité Française né le 07 Janvier 1973 à GUERET (23000) Profession : Infirmier libéral, demeurant...-17220 SAINT MEDARD D'AUNIS représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 02 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Sandrine Y... divorcée X... de nationalité Française née le 15 Juillet 1972 à GUERET (23000) Profession : Formateur (rice), demeurant...-23300 LA SOUTERRAINE représentée par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le10 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure David X... et Sandrine Y... se sont mariés le 13 juillet 2002 sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union, A... né le 29 janvier 1999 et B... née le 5 juillet 2003. Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mars 2010 par requête conjointe reçue au greffe le 30 septembre 2011 les conjoints ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Par jugement du 2 juillet 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, pour l'essentiel, prononcé leur divorce sur ledit fondement, constaté l'accord des parties pour confier la liquidation de leur régime matrimonial à Maître Z..., Notaire à Saint Pierre de Fursac, mis à la charge de M. X... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros au profit de Mme Y..., fixé au domicile de la mère la résidence habituelle des enfants, dit que le père pourra les héberger à volonté commune et à défaut, 4 fins de semaine par an intercalées entre les vacances scolaires, du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures, à charge pour le père de l'en aviser au moins 2 mois à l'avance, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, la seconde quinzaine des mois de juillet et août, à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire prendre et ramener par une personne digne de confiance. Le 31 juillet 2014 David X... a déclaré interjeter appel de ce jugement. Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 26 septembre 2014 pour David X... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de réformer le jugement déféré, de constater qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire, de fixer son droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances de Toussaint, Février et Pâques à partir de la sortie des classes jusqu'au dimanche soir, la moitié des vacances de Noël avec alternance les années paires au père, la moitié des vacances d'été, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août, outre 4 week-ends supplémentaires par an intercalés entre les vacances scolaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants à la sortie des classes et pour Madame de les récupérer ou faire récupérer chez lui le dimanche à 17 heures, et de dire que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants à la sortie des classes au cours des 4 premières heures de la fin de la semaine qui lui est attribuée et dans le première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 13 novembre 2014 pour Sandrine Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer la décision déférée sauf à fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 50 000 euros et de lui donner acte de son accord pour voir fixer au bénéfice de M. X..., outre la moitié des vacances scolaires, un droit de visite et d'hébergement supplémentaire de 4 week-ends intermédiaires soit 8 au total entre les périodes de vacances scolaires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, à charge pour lui de la prévenir au moins 2 mois à l'avance, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2015 et le envoi de l'affaire à l'audience du 8 juin 2015 ; Discussion Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que s'il est parfaitement compréhensible que M. X... souhaite pouvoir bénéficier de davantage de temps pour être avec ses enfants, c'est l'intérêt de ces derniers qui doit prévaloir et constituer le critère déterminant pour lui donner satisfaction lorsqu'il sollicite l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques ; Attendu qu'à cet égard il est important que les deux enfants A... et B..., âgés respectivement de 16 et 12 ans, puissent passer une partie des loisirs qu'ils pratiquent lors des petites vacances scolaires avec leurs mère qui bénéficie de congés lors de chacune de ces périodes ainsi qu'avec les deux enfants du compagnon de leur mère et qu'ils puissent également disposer de cette période pour effectuer leur travail scolaire de groupe ainsi que pour poursuivre les diverses activités notamment sportives auxquelles ils sont attachés plus particulièrement l'équitation s'agissant de B... ; Attendu qu'il est de l'intérêt des enfants de maintenir le rythme actuel d'organisation de leur vie ce qui justifie de débouter M. X... de sa demande ; Attendu qu'en revanche Mme Y... ne s'oppose pas à ce que les enfants puissent rencontrer leur père quatre week-ends supplémentaires par an intercalés entre les vacances scolaires ce qui porteraient leur nombre total à huit, qu'il sera en conséquence fait droit à ce chef de demande présenté par M. X... ; Attendu qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de déroger au principe selon lequel la charge des trajets incombe au titulaire du droit de visite et d'hébergement d'autant que les deux parents habitaient en Creuse lors de l'ordonnance de non-conciliation et que c'est M. X... qui est à l'origine de l'éloignement en Charente-Maritime ; Qu'en revanche et eu égard à l'éloignement de 250 kilomètres qui sépare le domicile de M. X... de celui de la résidence des enfants le délai d'exercice de son droit de visite et d'hébergement sera porté à deux heures avant qu'il soit censé y avoir renoncé ; Que le jugement sera réformé en conséquence ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'au sujet de ces critères et compte tenu des informations communiquées par les parties, les éléments suivants doivent être pris en considération ; Attendu que Sandrine Y... et David X... se sont mariés le 13 juillet 2002, qu'ils sont âgés de 43 ans pour madame et 42 ans pour monsieur, que leur mariage a duré treize ans et leur vie commune huit ans l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 3 mars 2010, qu'ils ont eu deux enfants, A... né le 29 janvier 1999 antérieurement à leur mariage et B... née le 5 juillet 2003 ; Attendu que le divorce est devenu définitif le 13 novembre 2014 lorsque Mme Y... a communiqué ses conclusions ne contenant pas d'appel incident sur le principe du divorce ; Que la durée du mariage à prendre en considération pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire est de 12 ans, leur vie commune de 8 ans, celle antérieure au mariage étant sans incidence à cet égard ; Attendu que Mme Y... a commencé à travailler en 1995 en qualité de formatrice au GRETA puis a exercé les fonctions d'éducatrice au Foyer Creusois à Guéret de 2000 à 2007 avant de réintégrer le GRETA alors que M. X... exerce actuellement la profession d'infirmier libéral depuis 2004 après avoir exercé cette profession mais en qualité de salarié, à Bourganeuf en 1997 puis à Saint Vaury ; Que Mme Y... a perçu en 2013 des revenus d'un montant de 23 298 euros soit 1 941 euros par mois ; Attendu que c'est un choix du couple qui a conduit Mme Y... à cesser son activité d'éducatrice du Foyer Creusois pour réintégrer le GRETA afin de disposer d'un emploi du temps compatible avec l'activité professionnelle de son époux et favoriser une vie familiale équilibrée, ce qui a eu pour effet de lui faire abandonner un contrat à durée indéterminé et une évolution salariale plus favorable ; Que c'est avec le même objectif qu'à la naissance de B..., en 2003, Mme Y... a exercé son activité professionnelle à 80 % durant trois années ; Qu'elle vit avec un compagnon qui perçoit un salaire mensuel de 1 809 euros avec lequel elle partage ses charges et qui met à leur disposition un bien immobilier qui lui appartient en propre ; Attendu que M. X..., qui exerce la profession d'infirmier à titre libéral, a déclaré au titre de l'année 2013 des revenus d'un montant de 40 531 euros soit 3 377 euros par mois et a acquis un quart de la patientèle d'un cabinet infirmier le 1er juillet 2013 en souscrivant un emprunt de 12 000 euros qu'il rembourse en 60 mensualités de 215, 01 euros ; Qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 780 euros et partage ses charges avec une compagne qui a déclaré des revenus d'un montant de 13 169 euros au titre de l'année 2013 ; Attendu que Mme Y... ne dispose pas de biens propres alors que M. X... se constitue sa patientèle, qu'ils ont vendu le bien immobilier commun qui procurera à chaque époux une somme d'environ 50 000 euros ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui justifiait l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y... mais dont le montant doit être ramené à la somme de 30 000 euros ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de les laisser supporter la charge de leurs propres dépens d'appel et de débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 2 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret sauf en ce qui concerne le droit d'hébergement du père durant les week-ends intercalés entre les vacances scolaires, le délai d'exercice du droit d'hébergement des fins de semaine et le montant de la prestation compensatoire ; LE REFORME exclusivement de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DIT que David X... pourra héberger ses enfants huit fins de semaine par an intercalées entre les vacances scolaires selon les modalités précisées dans le jugement déféré ; DIT que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au cours des deux premières heures de la fin de semaine qui lui est attribuée il sera réputé y avoir renoncé ; CONDAMNE David X... à verser à Sandrine Y... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros en capital ; Y ajoutant ; LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme Y... de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd9264b
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