Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd9264d
- Date
- 21 juillet 2015
- Condamnation
- 160 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 JUILLET 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/01166 AFFAIRE : William X... C/ Laurena Lolita Y... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Le vingt et un Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : William X... de nationalité Française né le 04 Novembre 1973 à TULLE (19000), demeurant...-19210 LUBERSAC représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 6663 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 26 AOUT 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : Laurena Lolita Y... de nationalité Française née le 07 Octobre 1979 à DREUX, demeurant...-19230 SAINT SORNIN LAVOLPS représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5904 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le10 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Laurena Y... et William X... est issu un enfant, A..., né le 18 décembre 2011, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. Après la séparation du couple par requête enregistrée le 20 janvier 2014 Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Brive lequel, par jugement du 26 août 2014 a ordonné une enquête sociale et, provisoirement, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère en accordant à M. X... un droit de visite concernant l'enfant A... dans un lieu médiatisé et mis à la charge de M. X... une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 95 euros. Vu l'appel formé par William X... le 23 septembre 2014 ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 23 février 2015 pour William X... lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de constater son impécuniosité, à titre subsidiaire de fixer sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant A... à la somme mensuelle de 50 euros ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 21 avril 2015 pour Lauréna Y... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 95 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de son fils A... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 juin 2015 ; Discussion Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (article 371-2 du code civil) lequel est en l'occurrence âgé de 3 ans et demi ; Attendu que William X..., employé par la Commune de Lubersac à temps complet, a perçu en 2013 un salaire mensuel moyen de 1 603 euros et de 1 490 euros lors des neuf premiers mois de 2014, qu'il s'acquitte, outre ses charges de la vie courante, d'un loyer mensuel de 373, 07 euros toutes charges comprises ainsi que le chauffage selon l'unique justificatif produit relatif au mois de septembre 2014, ainsi que d'une mensualité de 65, 48 euros au titre du remboursement d'un arriéré selon un plan d'apurement, qu'il est débiteur d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses quatre autres enfants issus d'une précédente union d'un montant de 300 euros soit 75 euros par enfant, ainsi que de mensualités de 98, 73 euros au titre du remboursement d'un prêt social jusqu'au mois de décembre 2016 ; Attendu que Mme Y... ne travaille pas, partage ses charges avec son compagnon, perçoit une allocation RSA couple de 484, 61 euros par mois, rembourse un crédit voiture de 99 euros par mois, entretient à son domicile, outre A..., trois autres enfants dont l'aînée a 16 ans et le plus jeune 15 mois ; Attendu que le paiement d'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants constitue pour les parents une obligation qu'ils doivent assumer prioritairement et de manière égalitaire envers chaque enfant ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît justifié de réduire à la somme mensuelle de 75 euros le montant de la contribution mise à la charge de William X... pour l'entretien et l'éducation de son enfant A..., laquelle sera d'un montant identique à celle dont il est redevable envers ses quatre autres enfants ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendue le 26 août 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne le montant de la contribution mise à la charge de William X... pour l'entretien et l'éducation de son enfant A... ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; DIT que William X... doit verser à Laurena Y... pour l'entretien et l'éducation de son enfant A... une contribution mensuelle de 75 euros selon les modalités précisées dans le jugement déféré et au besoin l'y CONDAMNE ; Y ajoutant ; Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd9264d
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