Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd9264e
- Date
- 21 juillet 2015
- Condamnation
- 6 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 JUILLET 2015 --- = = oOo = =--- ARRÊT N. RG N : 14/ 01185 AFFAIRE : Marc X... C/ Bernard Y... Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Le vingt et un Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Marc X..., de nationalité Française né le 28 Avril 1966 à Mauriac (15), demeurant...-19220 SAINT GENIEZ O MERLE Ayant pour avocat Me BADEFORT, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 09 juillet 2014 par le tribunal d'instance de TULLE ET : Monsieur Bernard Y..., de nationalité Française, né le 15 Janvier 1958 à MONTFERMEIL, demeurant ...-34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, Me CHABAUD, avocat a déposé son dossier et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Bernard Y... (bailleur) a loué à M. Marc X... une maison d'habitation située à..., commune de Saint Geniez-Ô-Merle en Corrèze, selon bail à effet au 1er janvier 2012. M. X..., faisant valoir que le bailleur ne lui délivrait pas de quittances, a engagé le 14 janvier 2014 une procédure pour demander la condamnation de M. Y... à lui remettre les quittances pour chaque mois de loyer réglé. Par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal d'instance de Tulle a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... 500 ¿ de dommages-intérêts et 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** M. X... a interjeté appel. Il expose notamment qu'il a construit lui-même la maison louée mais qu'il n'a pas été payé de ces travaux. Il demande de réformer le jugement et de dire n'y avoir lieu à condamnation à dommages-intérêts ou indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Brive dans l'instance l'opposant à M. Y... (sur le paiement des travaux de construction de la maison). *** M. Y... conclut à l'irrecevabilité ou en tout cas au rejet de l'appel. Il demande de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, et de confirmer le jugement. *** Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 27 novembre 2014 et par l'intimée le 22 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015. SUR CE, L'irrecevabilité de l'appel lui-même est sollicité mais sans moyen à ce sujet. Il peut être précisé qu'il n'est pas produit d'acte de signification du jugement, si un tel acte a été délivré. La déclaration d'appel a été formée par avocat et par voie électronique. Il n'est pas allégué d'irrégularités qui l'affecterait. La demande de ce chef ne sera donc pas retenue. *** Il ressort des conclusions de l'appelant que l'appel est limité aux dispositions du jugement relatives aux dommages-intérêts et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cela étant, M. Y... fait valoir que le reliquat de loyer (48, 32 euros par mois) après déduction de l'allocation logement, n'est pas payé pour 2013 et ensuite (outre la taxe d'ordures ménagères). M. X... ne justifie pas du paiement de ce reliquat et ne l'allègue d'ailleurs pas en cause d'appel. Il écrit notamment que compte tenu du litige principal portant sur le paiement des travaux de la maison, M. X... a cessé le paiement du reliquat de loyer qui restait à sa charge. Et, il n'a pas déposé de dossier à l'audience. En conséquence, comme l'a indiqué le tribunal, et vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne pouvait être tenu à la remise de quittances. Mais, dans certains de ses courriers, vu notamment les lettres du 14 août et 14 octobre 2013, M. Y... faisait état de huit mois de loyers ou de 10 loyers impayés (en octobre 2013), alors que l'intégralité des loyers n'était pas impayée en raison des versements de la CAF de 351, 68 euros/mois. Dans ces conditions, l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée. En revanche, le tribunal a alloué à juste titre une indemnité à M. Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** Il ressort d'une précision de l'intimé que la procédure engagée par Monsieur X... sur le paiement de travaux de construction de la maison devant le tribunal de grande instance de Brive la gaillarde l'a été par acte du 22 juin 2014, soit après la date d'audience du 20 mai 2014 devant le tribunal d'instance saisi du présent litige. Compte tenu de cette évolution du litige, la recevabilité de la demande de sursis à statuer peut être admise. Cela étant, le bail précité stipulait le paiement d'un loyer de 400 ¿ par mois constituant une créance certaine liquide. Il apparaît d'ailleurs que M. X... qui sollicitait des quittances ne contestait pas son obligation de ce chef. Le présent litige à l'origine était relatif à la délivrance de quittances puis ne concernait plus que l'allocation de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages-intérêts n'est pas en définitive retenue. En raison de ces divers éléments, la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée. Il apparaît inéquitable de laisser à M. Y... ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon montant précisé au dispositif. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. Marc X... à payer à M. Bernard Y... la somme de 500 ¿ à titre de dommages intérêts, Rejette la demande de dommages-intérêts de M. Y..., Confirme le jugement pour le surplus, Condamne M. Marc X... à payer à M. Bernard Y... une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 400 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes contraires, notamment de sursis à statuer, Condamne M. Marc X... aux dépens et accorde à Me Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd9264e
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