Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92651
- Date
- 21 juillet 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 JUILLET 2015 --- = = oOo = =--- ARRÊT N. RG N : 14/01310 AFFAIRE : Fabienne X... C/ CENTRE PAJEMPLOI, CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD, EDF SERVICE CLIENT, MUTUELLE VIA SANTÉ, SA NATIXIS FINANCEMENT, TRÉSORERIE DE CORREZE, CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET LIMOUSIN Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Le vingt et un Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fabienne X..., de nationalité Française demeurant ...-19800 CORREZE non comparante APPELANT E d'un jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal d'instance de TULLE ET : CENTRE PAJEMPLOI, dont le siège social est Réseau Urssaf-43013 LE PUY EN VELAY CEDEX non comparante CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD dont le siège social est BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9 non comparante MUTUELLE VIA SANTÉ, dont le siège social est 12 place de la Halle-BP 425-19311 BRIVE CEDEX non comparante SA NATIXIS FINANCEMENT, dont le siège social est Centre de relation clientèle-44 boulevard de Dunkerque-13002 MARSEILLE non comparante TRÉSORERIE DE CORREZE, dont le siège social est Rue aux Anciennes Ecoles-BP 26-19800 CORREZE non comparante CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET LIMOUSIN, dont le siège social est 18 avenue d'Ariane-BP 515 88-87022 LIMOGES CEDEX 9 non comparante INTIMÉES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis que la décision serait rendue le 21 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Mme Fabienne X... a déposé une nouvelle déclaration de surendettement devant la commission de la Corrèze le 16 décembre 2013. Il apparaît qu'il y avait eu un premier plan de redressement (conventionnel) courant 2013. La commission de surendettement a élaboré des mesures recommandées le 12 juin 2014 (en substance : plan sur 91 mois, mensualités de l'ordre de 27 ¿ avec différents paliers, et des effacements pour certaines créances en fin de plan). Suite à un recours d'un créancier, le Tribunal d'Instance de Tulle, par jugement du 16 octobre 2014, a confirmé les mesures recommandées et les a annexées au jugement. *** Mme X... a fait appel par lettre reçue le 21 octobre 2014. L'affaire avait été fixée à l'audience du 19 mars 2015 mais elle a dû être reportée. L'affaire a été fixée à nouveau, à l'audience du 18 juin 2015. À cette audience, personne n'a comparu, ni l'appelante, ni les intimés. Notamment, l'accusé de réception de la lettre de convocation du 20 mars 2015 pour l'audience du 18 juin 2015 à Mme X... a été retournée signé. Trois intimés ont adressé des lettres à la cour (la trésorerie de Corrèze, Pajemploi et la Caisse d'Epargne). Sur ce, Dans la mesure où l'appelante ne comparaît pas ou n'était pas représentée à l'audience à laquelle l'affaire avait été en définitive fixée, et a été retenue il convient de considérer que l'appel est non soutenu. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé. Il peut être observé et ajouté que notamment Mme X... est salariée, qu'il a été retenu un salaire de l'ordre de 1270 ¿, qu'elle a un enfant à charge (pension alimentaire : 220 ¿) et qu'il a été évalué la capacité de remboursement sus évoquée. Il apparaît selon une lettre ultérieure de Mme X... du 14 novembre 2014 que l'appel était motivé par des craintes quant au sort de son véhicule automobile. Il peut être rappelé à toutes fins à cet égard que selon l'article L 331-9 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L 331-7-1 et L 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L 332-1 ou de l'article L 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que l'appel est non soutenu, Confirme en conséquence le jugement du tribunal d'instance de Tulle du 16 octobre 2014, Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de Mme Fabienne X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd92651
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