Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92655
- Date
- 7 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance no 1 COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT Contestation des conditions des funérailles Role no 15/ 00025 Rendue publiquement le sept juillet deux mille quinze par M. Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, Greffier, Dans l'affaire qui a été examinée à l'audience du 6 juillet 2015, suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2015 du jugement rendu par le tribunal d'instance de NIORT le 1er juillet 2015 ENTRE : Madame Yvette X... née le 27 Mai 1949 à BRESSUIRE (79300) ... 79410 ECHIRE non comparante, représentée par Me Anne DESCAZAUX, avocat au barreau des DEUX-SEVRES APPELANTE D'UNE PART ET : Madame Séverine Y... ... 79000 NIORT comparante, assistée par Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Monsieur Jean-Pierre Z... ... 49300 CHOLET comparant, assisté par Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMÉS D'AUTRE PART Exposé du litige Par actes des 21 et 22 mai 2015, Mme Yvette X... a assigné Mme Séverine Y... et M. Jean-Pierre Z... devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins qu'il soit statué sur la destination des cendres de son fils M. Miguel Z... décédé le 18 juillet 2014. Mme X... ainsi que le frère et la soeur du défunt souhaitent que les cendres de M. Miguel Z... soient dispersés dans le port de Bourgenay en Vendée. Ils se heurtent au refus de Mme Y..., ex épouse de Miguel Z..., et de M. Jean-Pierre Z..., le père du défunt. Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal a : - débouté Mme Yvette X... de sa demande d'être désignée en tant que personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et donc décider de la destination de l'urne contenant les cendres de Miguel Z... et de sa demande de désigner Mme Sandrine A... née Z... et M. Patrice Z... en cette même qualité ; - débouté M. Jean-Pierre Z... de sa demande d'être désigné en tant que personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et donc décider de la destination de l'urne contenant les cendres de Miguel Z... ; - débouté Mme Séverine Y..., en qualité d'ex épouse du défunt de sa demande d'être désigné en tant que personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et donc décider de la destination de l'urne contenant les cendres de Miguel Z... ; - désigné Mme Séverine Y... es qualité d'administratrice légale de ses filles mineures Flavie et Romy Z... en tant que personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; - autorisé Mme Séverine Y... à déposer l'urne cinéraire contenant les cendres de Miguel Z..., décédé le 18 juillet 2014 à Sainte Eanne, dans une case du columbarium du département des Deux-Sèvres. Madame Yvette X... a relevé appel du jugement par télécopie reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2015. L'affaire a été fixée au 6 juillet 2015. Par conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2015 et oralement reprises à l'audience, Mme X... fait valoir que si Miguel Z... n'a pas laissé de dispositions relatives à ses funérailles, il avait, néanmoins, fait part à son frère de sa volonté que ses cendres soient dispersées. L'appelante critique la décision déférée dont elle sollicite l'infirmation en ce que les enfants du défunt ne peuvent en raison de leur jeune âge (8 et 12 ans) être les interprètes de la volonté du défunt. De même, Mme Y... divorcée de Miguel Z... depuis le 15 avril 2013 dans un contexte de vives tensions n'a pu recevoir les confidences de son ex mari sur les modalités de ses funérailles comme son père, Jean-Pierre Z..., qui n'avait plus de relations avec son fils depuis de nombreuses années. Mme X... estime, en conséquence, qu'elle était la seule à conserver un lien stable et constant avec son fils et qu'à ce titre elle doit pourvoir à ses funérailles. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts des enfants dans le cas où la décision déférée serait confirmée compte tenu de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve Mme Y.... Dans leurs écritures enregistrées au greffe le 6 juillet 2015 et soutenues oralement à l'audience, Mme Y... et M. Z... exposent que Mme X... s'est opposée à la venue de M. Z..., aux funérailles de son fils et que la crémation a eu lieu en violation de la volonté du défunt qui ne souhaitait pas être incinéré. Ils soutiennent que Miguel Z... n'avait pas de relations stables et permanentes avec sa mère et son frère et sa soeur et que celui-ci avait clairement exprimé son intention de ne pas être incinéré. Enfin, ils rappellent l'importance que les filles du défunt attachent à la conservation de ses cendres dans un lieu où elle pourront se recueillir. Ils concluent, en conséquence, à la confirmation du jugement. Sur avis du greffe à comparaître, les parties étaient présentes à l'audience. Motifs de la décision Aux termes de l'article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution. Selon l'article L 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte. Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2. L'article L 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : -- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; -- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; -- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. En l'espèce, M. Miguel Z... n'ayant laissé aucun écrit exprimant ses dernières volontés, seule une personne ayant la qualité pour pourvoir à ses funérailles peut décider de la destination des cendres du défunt. Il est de principe que remplit cette condition, la personne ayant un lien stable et permanent avec le défunt. Ayant relevé que ni Mme X..., ni Mme Y..., ni M. Z... ne démontraient avoir établi un lien stable et permanent avec le défunt lors de son décès, le premier juge a estimé, que ces deniers n'avaient pas la qualité pour pourvoir à ses funérailles. En revanche, il a considéré que ses deux filles mineures qui résidaient chez leur père de façon alternée, entretenaient avec lui un tel lien et devaient, sous l'administration légale de leur mère, décider de la destination des cendres. M. Patrice Z..., le frère du défunt, déclare par écrit que : " lors d'une conversation il y a quelques années, nous avions évoqué ce qu'il adviendrait de nous après notre mort. Lui et moi, nous avions exclu le cimetière, préférant disperser ses cendres. "... " pour cette raison, à son décès et dans toute la souffrance du moment nous avons décidé de la crémation puis de la dispersion des cendres. Ma mère Yvette X..., ma soeur Sandrine souhaitaient comme moi respecter ce souhait. En ce qui concerne notre père Jean-Pierre Z... dont nous n'avons aucune nouvelle depuis plus de 10 ans, il a manifesté son accord à ce moment et a même proposé de participé à la dispersion des cendres en mer sachant qu'il possède un bâteau. Dans tous les cas, je ne m'opposerai pas à une quelconque décision quant au devenir des cendres de mon frère ". Sa soeur, Sandrine Z... épouse A..., atteste des faits suivants : " j'étais présente le lendemain du décès de mon frère, Miguel Z..., accompagnée de mon mari, de ma mère, Mme Yvette X... et de mon frère Patrice Z..., nous avons été guidés par un responsable des pompes funèbres pour organiser les obsèques de Miguel. Nous étions les seuls de la famille à être présents alors que nous avions prévenu tout le monde. J'étais très proche de mon frère. Il se confiait beaucoup à moi et malheureusement beaucoup plus les mois qui ont précédé son décès car il devait faire face à de nombreux problèmes. Son décès a été un choc pour moi, un événement traumatisant dont j'ai du mal encore aujourd'hui à me remettre. Il est évident que je veux respecter la mémoire de Miguel, respecter ce qu'il était et ce qu'il représentait pour les personnes qu'il aimait. Malgré la souffrance et la tristesse qui nous accablaient ce 19 juillet, il a fallu prendre des décisions ensemble et dans une entente plus que parfaite parce que nous étions les personnes les plus proches de lui. Rien n'a été fait au hasard, nous connaissions trop bien Miguel pour savoir ce qu'il aurait voulu, même s'il n'a pas laissé de lettre. Miguel n'avait pas vraiment de point d'attache comme moi. Nous avons dans notre vie du déménager de nombreuses fois. Le seul endroit auquel il était très attaché est celui de notre enfance, de nos vacances : le Port Bournay. Il détestait les cimetières avec ses alignements de tombe. C'était une évidence pour Patrice, ma mère et moi. C'est à cet endroit que mon frère pourra reposer en paix dans ce lieu qu'il a toujours aimé, face à la mer, ce lieu où nous pourrons nous recueillir et continuer à faire notre travail de deuil. " Celle-ci dans un autre écrit précise : " maintenant revenons à ma maman, celle qui l'a mis au monde, qui a toujours été à ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Personne ne pouvait le connaître mieux qu'elle, 38 ans toute sa vie. Ce qu'elle a fait pour lui est assez rare. A la demande de Miguel, elle a déménagé de Châtellerault à Saintes. Miguel avait besoin d'elle et que ce soit elle qui s'occupe de Flavy et de Romy. Dès la naissance de Romy, ma maman assurait la garde de mes deux nièces lorsque les parents travaillaient mais très fréquemment le week-end même lorsque Séverine Y... était au repos. Miguel disait qu'il était rassuré quand les filles étaient chez elle. Suite au divorce, ma mère s'est vue confiée encore plus souvent la garde de Romy et de Flavie. Miguel avait indiqué à l'école de celles-ci que ma mère avait l'autorisation de les prendre à la sortie de l'école s'il n'était pas là. La période qui a suivi le divorce de mon frère a été une période très difficile pour lui. Il avait énormément besoin de ma mère, de Patrice et de moi même. Ma mère qui avait déménagé à la demande de Miguel était la plus proche géographiquement de lui. Dès qu'elle recevait de la visite, Miguel était présent. Dès qu'elle se déplaçait notamment pour venir chez moi, il lui téléphonait. Elle a toujours été au courant de tout ce qu'il faisait et réciproquement, mais cela toujours dans le respect de la vie de chacun.... ". M. Sébastien A..., le beau-frère du défunt atteste en ces termes : " j'affirme que depuis que je connais la famille Z..., la personne la plus proche de Miguel a toujours été sa mère quelles que soient les circonstances. Mme X... a toujours été là pour lui quand il en avait besoin et durant ces 10 dernières années, elle l'appelait tous les jours au téléphone et le voyait toutes les semaines.... ". M. Patrice B..., compagnon de Mme X..., témoigne de ce que Miguel Z... et sa mère étaient en parfaite relation, qu'ils se rencontraient très fréquemment à savoir plusieurs fois par semaine, voir même par jour. Mme X... prenait régulièrement les filles de Miguel pour les conduire et les reprendre à l'école lorsque celui-ci en avait la garde et qu'il était pris par son travail (une semaine sur deux). Mme C..., voisine de Mme X..., déclare que celle-ci avait des très fortes relations avec son fils presque tous les jours et quand elle venait chez elle boire le café, il lui téléphonait et elle partait le rejoindre dans les magasins. Madame Séverine Y... produit les témoignages : - de Mme Lucie Z..., grand-mère paternelle de ses enfants qui indique que Mme X... veut toujours décider de tout, même dans sa plus proche famille et qui continue de le faire en faisant obstacle à ses petites filles qui ne demandent pas grand chose mais simplement un lieu de recueillement en la mémoire de leur père... - de M. Daniel Y... et son épouse, grands-parents maternels de ses enfants qui affirment que Mme X... ne donnait jamais signe de vie à ses petites filles et qu'elles ne peuvent pas aller chez elle car son compagnon actuel refuse de les recevoir et que Miguel Z... avait déclaré qu'il ne souhaitait pas être incinéré. - de Mme D..., tante de Miguel Z..., que Mme X... a toujours cherché des histoires à tout le monde et que jamais Miguel lui avait fait savoir qu'il voulait être incinéré. Et les courriers des filles du défunt et notamment de l'aînée âgée de 12 ans qui écrit qu'elle n'est pas d'accord pour que son papa soit jeté en mer et qu'elle avait adressé un texto à sa grand-mère en ce sens. Il résulte de ces témoignages que Mme X... avait un lien stable et permanent avec son fils ce qui n'est pas sérieusement contredit par Mme Y.... C'est, d'aileurs, Mme X... qui a organisé les funérailles et qui a saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit statué sur la destination des cendres. Elle agit, de surcroît, en bonne entente avec le frère et la soeur du défunt. A l'inverse, il est établi notamment par les pièces judiciaires versées aux débats que les relations entre Mme Y... et son ex époux étaient conflictuelles au point d'avoir conduit d'une part, Mme Y... à solliciter la suppression de la résidence alternée des enfants et d'autre part, M. Z... à porter plainte contre elle pour faux. Celle-ci n'est donc pas la mieux placée pour exprimer les dernières volontés du défunt. En outre, même s'il est légitime d'entendre le souhait des enfants, il n'est, sans doute, pas opportun, dans leur intérêt, de faire reposer la décision sur elles seules eu égard à leur jeune âge et aux circonstances du décès. Au demeurant, pour les mêmes raisons, elles ne sont pas en mesure d'interpréter les intentions de leur père sur l'organisation des funérailles. Quant à M. Jean-Pierre Z..., il n'est pas contesté qu'il ne voyait plus son fils depuis 10 ans. Au vu de ces éléments, la cour estime que Mme X... remplit les conditions légales pour pourvoir aux funérailles de Miguel Z..., son fils. Il n'incombe pas au juge de se prononcer sur la destination des cendres. Cette décision appartient à la personne désignée, ce qui ne doit pas l'empêcher de prendre en compte les points de vue autres que le sien qui ont été clairement exprimés dans le cadre de présente procédure. Le jugement sera, en conséquence, infirmé et Mme X... sera désignée comme la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Mme Séverine Y... et M. Jean-Pierre Z... supporteront les dépens de l'instance. Cette décision sera notifiée au maire de la commune de Niort. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 1061-1 du code de procédure civile ; Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau : Désigne Mme Yvette X... en qualité de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de Miguel Z..., son fils. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que cette décision sera notifiée au maire de la commune de Niort. Condamne Mme Séverine Y... et M. Jean-Pierre Z... aux dépens. Et nous avons signés la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 1061-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd92655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités