Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92657
- Date
- 21 juillet 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 JUILLET 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00515 AFFAIRE : Caroline X... C/ Fabien Y... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs ou du droit de visite-parents non mariés Le vingt et un Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Caroline X... de nationalité Française née le 30 Mai 1981 à Limoges (87000), demeurant...-31770 COLOMIERS représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4512 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Fabien Y... de nationalité Française né le 30 Août 1980 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant...-80630 BEAUVAL représenté par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5139 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Fabien Y... et Caroline X... sont issus trois enfants, A... née le 11 mai 2004, B... née le 11 septembre 2006 et C... né le 23 septembre 2007, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. Par requête enregistrée le 17 novembre 2011 M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges afin qu'il fixe les droits et obligations des parties vis-à-vis des enfants notamment l'exercice en commun de l'autorité parentale. Par décision du 23 février 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, avant-dire droit ordonné un bilan psychosocial avec accompagnement de la relation, dit que Mme X... exercera seule l'autorité parentale à l'égard des parents et constaté l'impécuniosité de M. Y.... Après dépôt du rapport de bilan psychosocial le 3 décembre 2012, le 26 avril 2013 M. Y... a fait assigner Mme X... devant le juge aux affaires familiales de limoges lequel, par jugement du 14 novembre 2013, a, notamment, dit que M. Y... et Mme X... exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs trois enfants mineurs, fixé leur résidence chez leur mère et dit que M. Y... bénéficiait d'un droit de visite sur ses trois enfants par l'intermédiaire de l'association LE TRAIT D'UNION située à Limoges selon les disponibilités de la structure et à défaut de meilleur accord le 1er samedi du mois, de 14 heures à 16 heures pendant un délai de 8 mois et a constaté l'état d'impécuniosité de M. Y.... Vu l'appel formé par Caroline X... le 23 avril 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 1er décembre 2014 pour Mme X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise en disant que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par elle-même et que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement dans un lieu neutre à Toulouse une fois par mois ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 26 janvier 2015 pour M. Y... lequel demande à la Cour de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de clôture rendue 22 avril 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 juin 2015 ; Discussion Attendu que M. Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé qu'il exercerait en commun avec Mme X... l'autorité parentale sur leurs trois enfants, décision que cette dernière souhaite voir infirmer afin que lui soit attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; Attendu, s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, que la situation juridique se présente différemment vis-à-vis de A..., reconnue dès sa naissance, le 11 mai 2004, par M. Y... ce qui lui confère automatiquement l'exercice de l'autorité parentale en commun avec Mme X..., que vis à vis de B... et C..., nés respectivement les 11 septembre 2006 et 23 septembre 2007 et que M. Y... a reconnus le 22 avril 2011 soit plus d'un an après leur naissance alors que la filiation était déjà établie à l'égard de leur mère laquelle reste donc seule investie de l'exercice de l'autorité par application des dispositions de l'article 372 du code civil ; Attendu qu'en ce qui concerne A... c'est l'intérêt de l'enfant qui constitue le critère sur lequel doit se fonder le juge pour confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents lorsqu'ils sont séparés ; Attendu que Mme X... affirme qu'elle a toujours exercé seule dans la réalité l'autorité parentale à l'égard de A... en raison du désintérêt dont M. Y... a toujours fait preuve envers sa fille désormais âgée de 11 ans ; Attendu que si M. Y... met en avant sa volonté actuelle de s'impliquer auprès de ses enfants il ne fournit aucune explication précise sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas s'investir dans la vie et l'éducation de sa fille durant de très nombreuses années alors que l'assistante sociale, auteur du bilan psychosocial précise par ailleurs qu'il se situe peu dans la réflexion par rapport à une reprise des liens avec ses enfants et que ses motivations paternelles à leur égard demeuraient floues malgré sa mobilisation ; Attendu que A... Y... a indiqué à l'assistante sociale qu'elle avait peu de souvenirs de son père, qu'elle se rappelait de quelques bons moments passés avec lui mais évoquait surtout le désintérêt qu'il lui manifestait ce qui légitimait selon elle son refus de le rencontrer ; Attendu que dans le contexte actuel d'une absence de liens entre M. Y... et sa fille A..., imputable à M. Y..., l'exercice immédiat de l'autorité parentale par ce dernier, dont l'auteur du bilan psychosocial précise qu'il est surtout désireux de restaurer son image paternelle au détriment de celle de la mère des enfants, ne manquerait pas de créer de systématiques conflits entre les parents ce qui perturberait inévitablement leur fille A... laquelle n'est pas prête à l'heure actuelle à voir son père jouer brutalement un rôle qu'il n'a aucunement assumer jusqu'à présent et alors que c'est sa mère qui a toujours pourvu à ses besoins ; Attendu que l'intérêt de A... commande, pour les motifs graves qui viennent d'être précisées, de ne confier l'exercice de l'autorité parentale à son égard qu'à sa seule mère et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ; Attendu qu'il convient toutefois de préciser qu'il ne s'agit que de la situation actuelle et qu'elle a vocation à évoluer après une reprise progressive des liens entre M. Y... et sa fille laquelle a besoin pour son équilibre personnel de développer une relation avec son père ; Qu'il y a lieu de rappeler aussi bien à M. Y... qu'à Mme X..., laquelle ne semble pas en avoir conscience, que l'intérêt de sa fille lui impose de ne pas nier la place de son père et que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatif à la vie de ce dernier (article 373-2-1 du code civil) ; Attendu, s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants B... et C..., que c'est Mme X... qui l'exerce seule par application des dispositions de l'article 372 du code civil comme cela été précédemment rappelé et que les motifs ayant conduit à débouter M. Y... de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant A... s'appliquent avec davantage de force à l'égard de B... et C..., ses enfants qu'il n'a reconnus que très tardivement, qui ne le connaissent pas et avec lesquels il n'a entretenu aucun lien ; Que le jugement sera réformé de ce chef également ; Attendu qu'en revanche c'est de manière justifiée que le premier juge avait accordé à M. Y... un droit de visite dans un lieu neutre par l'intermédiaire de l'Association Le TRAIT D'UNION à Limoges où chaque parent avait de la famille, le premier samedi de chaque mois, pendant un délai de 8 mois à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le juge de enfants à l'issue ; Qu'il s'agissait du seul moyen de permettre à M. Y... de démontrer que sa volonté affichée de s'investir auprès de ses enfants n'était pas qu'une simple déclaration de principe et de permettre à ses enfants de renouer ou nouer progressivement des relations affectives avec lui ; Que le jugement doit être confirmé étant observé qu'à l'heure actuelle Mme X... réside avec les enfants à Colomiers près de Toulouse et M. Y... à Amiens et que lorsque les parents vivent séparément le juge aux affaires familiales territorialement compétent est celui du lieu de la résidence du parent qui exerce seul l'autorité parentale ; Attendu que la situation professionnelle et pécuniaire de M. Y... justifie de confirmer le constat d'impécuniosité effectué par le premier juge ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 14 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau ; DIT que l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par Caroline X... sur l'enfant A... Y... ; DEBOUTE Fabien Y... de sa demande tendant à l'exercice en commun avec Caroline X... de l'autorité parentale sur les enfants B... et C... laquelle est exercée à titre exclusif par cette dernière ; Y ajoutant ; Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 372 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 372 du code civil comme cela été précédem
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6253cd24bd3db21cbdd92657
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