Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92658
- Date
- 21 juillet 2015
- Condamnation
- 6 454 400 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 JUILLET 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00929 AFFAIRE : Jean-Michel X... C/ Sonia Y... demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants Le vingt et un Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Michel X... de nationalité Française né le 17 Décembre 1970 à BELLAC (87300) Profession : Charcutier, demeurant...-87330 SAINT BARBANT représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 20 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Sonia Y... de nationalité Française née le 18 Décembre 1973 à LIMOGES (87000) Profession : Aide soignant (e), demeurant...-87300 BELLAC représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Sonia Y... et Jean-Michel X... sont issus deux enfants, A... né le 14 mars 1997 et B... né le 27 décembre 1999, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. Après la séparation du couple par ordonnance du 5 juin 2003 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a notamment édicté le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique une fin de semaine sur deux du samedi 14 heures au dimanche 18 heure et, sur accord des parties, fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de ses enfants à la somme mensuelle de 183 euros laquelle fut portée à la somme de 300 euros par ordonnance du 5 octobre 2004. Par assignation en la forme des référés du 27 janvier 2014 Mme Y... a sollicité l'augmentation de cette contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 900 euros soit 450 euros par enfant. Par ordonnance du 20 mai 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé à compter du 27 janvier 2014 la contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme totale de 740 euros soit 370 euros par enfant. Vu l'appel formé par Jean-Michel X... le 22 juillet 2014 ; Vu les conclusions no 3 communiquées par courriel au greffe le 6 janvier 2015 pour M. X... lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de maintenir sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 370 euros ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 30 avril 2015 pour Mme Y... laquelle demande à la Cour de débouter M. X... de son appel, de faire droit à son appel incident, de réformer l'ordonnance entreprise et de fixer à la somme de 900 euros par mois à partir du 1er octobre 2013 la contribution due par M. X... pour l'éducation et l'entretien des enfants ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 juin 2015 ; Discussion Attendu que les deux enfants de Sonia Y... et Jean-Michel X... sont A... né le 14 mars 1997 et B... né le 27 décembre 1999 ; Attendu que l'avis d'imposition de 2014 produit par M. X... qui porte sur ses revenus de 2013 fait apparaître qu'il a disposé de salaires d'un montant de 42 370 euros soit 3 531 euros en moyenne mensuelle, de revenus de capitaux mobiliers déclarés de 11 102 euros alors qu'ils étaient de 43 386 euros en 2012, et de revenus fonciers nets d'un montant de 11 072 euros alors qu'ils étaient de 8 388 euros en 2012 soit un total de revenus en 2013 de 64 544 euros annuels, soit 5 378 euros en moyenne mensuelle pour un revenu fiscal brut global de 55 866 euros et un revenu imposable de 49 322 euros ; Que M. X... produit une attestation comptable qui précise qu'il n'a retiré aucun bénéfice de la SCI GIRETTE dont il est associé à 95 % et dont les revenus se sont élevés à 11 072 euros en 2013 mais qu'ils ont été affectés au remboursement de deux emprunts dont les mensualités s'élèvent à 566, 16 euros et 682, 94 euros ; Qu'il produit également un document antérieur émanant de cette même association de gestion et de comptabilité Poitou-Charente établie le 18 février 2014 selon laquelle M. X..., gérant de la SARL X... Jean-Michel, n'a pas perçu les dividendes en 2012 pour un montant de 43 356 euros, ceux-ci ayant été laissé dans le compte-courant de la société pour ne pas dégrader la trésorerie ; Attendu que M. X... partage ses charges avec sa compagne qui a perçu en 2013 un revenu brut global de 11 814 euros et ont un enfant à charge ; Attendu que le salaire mensuel moyen de Mme Y..., qui exerce l'activité d'aide-soignante, s'est élevé en 2014 à la somme de 1 656 euros, qu'elle perçoit de la CAF une allocation mensuelle de 115 euros et produit des attestations confirmant qu'elle vit seule ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est de manière justifiée que le premier juge a fixé à la somme mensuelle de 740 euros soit 370 euros par enfant à compter du 27 janvier 2014 la contribution mensuelle due par M. X... pour leur entretien et leur éducation, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande présentée par Mme Y... de fixer le point de départ de cette contribution à la date du 1er octobre 2013 ; Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de laisser chaque partie qui succombe partiellement la charge de ses dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 20 mai 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les deux parties de leur demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd92658
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