Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92659
- Date
- 23 juillet 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01476 AFFAIRE : Mme Katy Rachel Y... épouse Z... C/ M. Olivier Z... DIVORCE Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Katy Rachel Y... épouse Z... de nationalité Française, née le 16 Juin 1964 à PARIS (78014), Chauffeur de Taxi, demeurant...-87520 ORADOUR SUR GLANE représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 06 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Olivier Z... de nationalité Française, né le 1er Avril 1969 à BOURGES (18000), Sans emploi, demeurant...-87310 SAINT CYR représenté par Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000025 du 04/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 7 juillet 2015 et visa de celui-ci a été donné le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Juillet 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame Christine MISSOUX, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du Conseil, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE De l'union de Madame Katy Y... et d'Olivier Z... sont issus deux enfants : - A... née le 3 août 1996, - B... née le 21 décembre 2005. Statuant sur la demande en divorce présentée par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES, par une ordonnance de non-conciliation prononcée le 9 février 2012 a, entre autres mesures, fixé provisoirement dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence des enfants au domicile de la mère en accordant au père un droit de visite et d'hébergement, et mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿ par enfant. Monsieur Z... a assigné son épouse en divorce et par un jugement du 6 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a, notamment : - prononcé le divorce des époux aux torts partagés, - homologué l'acte liquidatif de partage établi sur accord des époux les 26 avril et 12 mai 2014 par Me C..., notaire à AIXE SUR VIENNE, - fixé dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence de B... de manière alternée et la moitié des vacances scolaires chez chaque parent en alternance, - fixé à la charge du père une contribution alimentaire pour l'enfant majeure A... de 150 ¿ par mois. Madame Y... a interjeté appel de cette décision. DEMANDE ET MOYENS DES PARTIES Madame Y... sollicite voir réformer le jugement en sa disposition relative à la résidence de B..., qu'elle sollicite voir fixer à son domicile, faisant valoir que l'enfant ne supportait pas le mode de résidence alternée, qu'elle souhaitait résider chez sa mère comme par le passé en voyant son père les fins de semaine, qu'elle était en grande souffrance, ne s'alimentait plus, ne dormait plus et voyait ses résultats scolaires chuter. Elle sollicitait par ailleurs, voir fixer une contribution alimentaire à hauteur de 150 ¿ par mis à la charge du père pour l'enfant, et le voir condamner à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Faisant appel incident, Monsieur Z... sollicite la confirmation de la décision, sauf en ses dispositions relatives au prononcé du divorce et à l'homologation du projet liquidatif, et statuant à nouveau, voir : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse en lui accordant sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts à hauteur de 10. 000 ¿, - renvoyer les parties devant le notaire afin d'élaborer un nouveau projet liquidatif, subsidiairement, - fixer la résidence de B... au domicile de la mère en lui accordant un droit de visite et d'hébergement, - lui donner acte de ce qu'il propose la somme mensuelle de 100 ¿ au titre de la contribution alimentaire. Par ailleurs, il sollicite voir condamner Mme Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le prononcé du divorce Attendu que Monsieur Z... reproche à son épouse d'avoir eu une relation adultère que cette dernière admet, d'avoir amené son amant dans le logement conjugal pendant qu'il était hospitalisé suite à une autolyse, et enfin, d'avoir déménagé leur maison de tous ses meubles ; Que toutefois, il est constant que le couple ne partageait plus de vie commune, Monsieur Z... dormant la nuit dans son camping-car stationné sur la propriété, et établi que très vite, ce dernier a refait sa vie ; Que les deux époux ont ainsi refait leur vie avant même le prononcé du divorce ; Que c'est donc, par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a estimé que ces faits établis constituaient de la part de chacun des époux une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et a prononcé le divorce aux torts partagés ; Que le jugement sera confirmé en cette disposition, et en conséquence, Monsieur Z..., débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur le projet liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux Attendu que d'un commun accord, le notaire a établi un projet liquidatif signé par les parties au mois de novembre 2014, au terme duquel l'époux conservait l'immeuble et devait en contrepartie, régler une soulte à son épouse ; Que toutefois, l'époux fait valoir qu'au mois de décembre suivant, il a fait l'objet d'un licenciement économique et ne perçoit plus désormais que les ASSEDIC à hauteur de 1000 ¿ par mois, ce qui ne lui permet plus d'obtenir et de rembourser le crédit à l'aide duquel, il devait régler cette soulte ; Attendu que ce fait constitue manifestement, un élément nouveau de nature à permettre de remettre en cause cet accord ; Que toutefois, Monsieur Z... ne verse aux débats, ni le projet liquidatif, ne mettant pas ainsi la Cour en mesure de s'assurer du montant de la soulte mise à sa charge, ni même encore, la moindre pièce démontrant qu'il aurait dû avoir recours à un concours bancaire pour régler cette somme et qu'il aurait déposé une demande en ce sens auprès d'une banque, alors que le licenciement économique dont il a fait l'objet, même s'il a pris effet le 18 décembre 2014, devait être connu de lui lors de la signature du projet intervenue juste le mois précédent, et qu'après avoir signifié le jugement attaqué, il n'en a pas pour autant, relevé appel, n'y procédant qu'après l'appel principal formé par son épouse ; Qu'en outre, Monsieur Z... reste taisant sur sa situation actuelle et sur ses perspectives d'avenir professionnel. Qu'il sera débouté de cette demande. Sur la résidence de B... Attendu qu'il est établi que les deux parents sont aimants et ont de bonnes capacités éducatives ; Que toutefois, B... vit mal le mode de résidence alternée décidé par le premier juge et le manifeste par des comportements inquiétants qui peuvent conduire à la mettre en danger au point de nécessiter un suivi par des professionnels ; Que la cour dans son arrêt du 15 juin 2015, a fait droit à la demande de l'avocat de B... et ordonné son audition par procès verbal le 26 juin suivant ; Qu'entendue par le conseiller rapporteur, B... s'est montrée très déterminée et a clairement indiqué qu'elle aimait sa maman et son papa, mais qu'elle préférait la situation d'avant lorsqu'elle vivait avec sa mère et ne voyait son père que les fins de semaine, ajoutant qu'elle ne supportait pas non plus de vivre sans sa soeur pendant une semaine ; Que les sms adressés par l'enfant à la mère lorsque le père exerce son droit de visite et d'hébergement sont éloquents, l'enfant, qui ne parvient pas à s'endormir, échange avec sa maman jusqu'à des heures très tardives (aux environs de 23 h), se met au lit avec son écharpe, lui demande de lui parler encore, de lui chanter une chanson douce, etc... manifestant ainsi le manque maternel ; Que le mal être de B... est attesté également et notamment, par le Docteur DE D... qui indique que B... présente des symptômes type pleurs sans motif, douleurs abdominales mal systématisées, difficultés de séparation avec sa mère, difficultés d'endormissement, baisse d'appétit ; Que le Docteur E... Charles a été sollicité pour des crises d'angoisse vécues par B... : gêne respiratoire, palpitations, peur de mourir... Que le psychologue clinicien Monsieur Philippe F... dont l'attestation ne justifie pas d'être écartée pour violation du secret professionnel dans la mesure où il n'établit pas de conclusion sur les traits de la personnalité de B... qu'il caractériserait, mais se limite à révéler les constatations qu'il a faites sur l'enfant (troubles de l'humeur, idées noires liées à la mort), et à rapporter les confidences de l'enfant qui se plaint de la garde alternée, a l'impression de vivre une vie à mi-temps et ne s'y retrouve pas, etc..., ce qui rejoint les termes dans lesquels elle s'est exprimée devant le conseiller rapporteur. Attendu que si le mode de garde alternée est d'un confort moral et affectif certain et idéal pour les parents, seul cependant, doit être pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; Que dès lors que celui-ci exprime son mal être face à ce mode de résidence, et qu'il est établi, comme en l'espèce, par des manifestations physiques inquiétantes constatées par des professionnels, il convient d'y mettre fin ; Que la décision sera en conséquence, réformée en cette disposition, et la résidence de A... fixée chez la mère, en accordant au père un droit de visite et d'hébergement. Sur la contribution alimentaire du père Attendu que le père a perdu son emploi et perçoit des ASSEDIC à hauteur de 1. 059 ¿ ; que toutefois, il reste taisant sur ses perspectives d'avenir alors qu'il est ouvrier qualifié dans le bâtiment ; qu'il offre de verser une contribution mensuelle de 100 ¿ par mois ; Qu'il convient de relever toutefois, qu'il n'a pas estimé devoir solliciter une réformation du jugement sur le montant de sa contribution alimentaire concernant l'autre enfant fixée à hauteur de 150 ¿ ; Que néanmoins, et pour tenir compte de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la pension alimentaire pour l'entretien de B... à la somme mensuelle de 120 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, FIXE la résidence de B... au domicile de Madame Katy Y..., DIT que le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur B... une fin semaine sur deux du vendredi 19 h au dimanche 19 h, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, FIXE à la charge de Monsieur Olivier Z... une contribution alimentaire mensuelle de 120 ¿ pour l'entretien de B..., et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Katy Y..., CONFIRME le jugement pour le surplus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd92659
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