Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92664
- Date
- 24 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 24 JUILLET 2015 ARRET N. RG N : 15/ 00052 AFFAIRE : Mme Svitlana X... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, LA VIE FAMILIALE " LA BERGERIE " LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, en présence de Madame Claire JAROUSSIE, Auditrice de justice, laquelle a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Svitlana X..., demeurant...-87000 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Maître GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES ; (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2889 du 11/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE ET : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y... ; LA VIE FAMILIALE " LA BERGERIE ", demeurant 4, route des Vergnes-87230 DOURNAZAC représentée par Monsieur Z..., Directeur ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 Juillet 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Madame Olga A..., interprète, laquelle a prêté serment ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame X... a été entendue en ses explications ; Monsieur Z... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ; Maître GAFFET, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 24 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 29 avril 2015 par Madame X... du jugement rendu le 17 avril 2015 par la Vice-Présidente placée déléguée au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire : - renouvelé le placement de B... C... pour une durée de un an à compter du 30 avril 2015 ; - confié l'exercice de la mesure au Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES, - dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée, - dit que les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant le mineur en charge et la famille, mais dit que, dès à présent Svitlana X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de C..., une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge des enfants, - dit qu'un rapport devra être déposé au plus tard un mois avant l'échéance de la mesure, - dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par la mère. SUR QUOI Attendu que Madame X... est la mère du mineur C... B..., né le 14 septembre 2005 ; Attendu qu'en septembre 2014, des informations préoccupantes ont été transmises au Pôle Solidarité Enfance, ces informations faisant état d'une violence physique de C... tant auprès de ses pairs que vis-à-vis de sa mère ; Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été mise en place le 24 septembre 2014 ; Attendu par ailleurs que le mineur C... B... a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 16 octobre 2014 ; Attendu que lors de l'audience d'appel Madame X... a indiqué qu'elle acceptait la décision déférée ; Attendu au surplus que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a, à juste titre, estimé que la situation de danger initiale ayant justifié la mesure de placement n'a pas suffisamment évolué pour que le retour de C... auprès de sa mère soit encore envisagé ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel recevable, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 1195 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juillet 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd92664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités