Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92665
- Date
- 22 juillet 2015
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Texte intégral
RG No 15/ 00035 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2015 Appel d'une ordonnance 15/ 518 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 juillet 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 15 Juillet 2015 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Jonathan X... Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Alpes-Isère né le 15 Avril 1991 à BOURGOIN-JAILLEU (38300) ... ... 38260 BALBINS comparant assisté de Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur Jean-Paul X... Père né le 23 Décembre 1962 à BOURGOIN-JAILLEU (38300) ... 38690 FLACHERES non comparant MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16. 07. 2015, DEBATS : A l'audience publique tenue le 21 Juillet 2015 par Dominique ROLIN, Président de Chambre, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 22 JUILLET 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. M. Jonathan X...a été admis le 24 juin 2015 à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Le 29 juin 2015, le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève a décidé de la prolongation de la mesure de soins sans consentement pour une durée d'un mois à compter du 27 juin ; Sur requête du directeur du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble, a, par ordonnance en date du 3 juillet 2015, autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète ; La décision a été notifiée le jour même à M. Jonathan X...; Par courrier daté du 9 novembre 2015 (sic), reçu au greffe le 15 juillet 2015, il a relevé appel de cette décision ; Par observations écrites du 16 juillet 2015, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée ; M. Jonathan X..., au cours des débats tenus en chambre du conseil pour préserver l'intimité de sa vie privée, a déclaré qu'il reconnaissait avoir besoin de soins mais que ceux ci pouvaient être faits en ambulatoire alors qu'il suivait correctement son traitement ; Son conseil a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée ; SUR CE Attendu qu'il résulte des certificats médicaux que M. Jonathan X..., qui présente des troubles du comportement marqués par des éléments hypomaniaques et a des antécédents de trouble affectif a été réhospitalisée pour une rechute suite à un accident de la circulation ; Que le certificat médical du 17 juillet 2015 indique qu'il reste dans une position de toute puissance avec mégalomanie qui continue de lui faire penser qu'il est le mieux placé pour décider des soins nécessaires ; Qu'il a une conviction délirante de complot dont il serait la victime depuis sa fugue ; Que son état n'est pas encore totalement stabilisé et l'adaptation thérapeutique ne peut se faire qu'en milieu hospitalier ; Attendu que le défaut de prise de conscience complète de ses troubles, la conviction d'être le mieux à même de décider du type de soins dont il a besoin alors que sa décision précédente de mettre fin à son hospitalisation l'a conduit à une rechute, démontrent la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de M. Jonathan X...; Que par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS Nous, Dominique ROLIN, président de chambre délégué, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance déférée Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge du trésor. Signée par Dominique ROLIN, Présidente de Chambre et par Michèle NARBONNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juillet 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd92665
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