Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd9266a
- Date
- 10 août 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT No R. G. Cour : 15/ 00180 ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Août 2015 DEMANDEUR : Serge X... né le 30 mai 1962 à BRON (69) Dirigeant de la société SARL REVADEO PRODUCTION placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 23 janvier 2014 ... 69690 BESSENAY représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BOIRIVENT & AVOCATS, avocat au barreau de LYON. DEFENDERESSE : LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE LYON 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON Représentée à l'audience par Denis VANBREMEERSCH, Avocat Général près la cour d'appel de Lyon. Audience de plaidoiries du 05 Août 2015 DEBATS : audience publique du 05 Août 2015 tenue par Didier JOLY, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 juillet 2015 assistés de Florence BODIN, Greffier pour les débats et de Sophie PENEAUD, Greffier pour le délibéré ; ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 10 Août 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signée par Didier JOLY, Conseiller et Sophie PENEAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 23 janvier 2014, prononcé sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de commerce de Lyon a : - constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S. A. R. L. REVADEO PRODUCTION, - fixé provisoirement au 31 juillet 2013 la date de cessation des paiements. - désigné en qualité de juge-commissaire Madame A... Chantal et de juge-commissaire suppléant Monsieur B... Philippe, - nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl MDP, mandataires judiciaires associés, représentée par Me Patrick-Paul C... ou Me Marie C... D..., - nommé en qualité de commissaire priseur judiciaire la Selarl BREMENS-BELLEVILLE, commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622. 6 du Code de Commerce, - fixé à huit mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, - invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du jugement, - fixé au 23 janvier 2016 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Le 22 septembre 2014, le procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Lyon a saisi le Tribunal de commerce d'une requête aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer contre Serge X..., dirigeant de droit de la S. A. R. L. REVADEO PRODUCTION. Par jugement contradictoire du 4 mai 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé à l'encontre de Serge X... l'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale, et de diriger toute personne morale, pendant une durée de trois ans, aux motifs que : - Serge X... avait remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire de façon incomplète, - il n'avait pas déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de quarante-cinq jours fixé par l'article L 631-4 du Code de commerce, - il avait poursuivi abusivement une activité déficitaire. Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire. Serge X..., qui a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2015, a fait assigner la procureure générale devant le premier président de la Cour d'appel, statuant en référé, afin d'entendre arrêter l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R 661-1 du Code de commerce.. Il fait valoir au soutien de sa demande qu'il justifie de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Le Ministère public soutient oralement ses conclusions écrites tendant au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. SUR CE : Attendu que selon l'article R 661-1 du Code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; Attendu qu'aux termes de l'article L 653-8 du Code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Que selon l'article R 653-1 du même Code, pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8 ; Que la condition légale du prononcé de l'interdiction de diriger résulte en l'espèce du seul constat de ce que, par une décision définitive, le Tribunal de commerce a fixé au 31 juillet 2013 la date de cessation des paiements, que Serge X... ne peut remettre en cause dans le cadre d'une autre instance ; Que ce constat justifierait à lui seul le rejet de la requête ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 653-4 et L 653-8 du Code de commerce que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale peut être prononcée contre tout dirigeant, de droit ou de fait, qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; Qu'en l'espèce, Serge X... conteste avoir agi dans son intérêt personnel, ayant au contraire déployé une énergie considérable pour faire retrouver à la S. A. R. L. REVADEO PRODUCTION une activité bénéficiaire ; Mais attendu que le seul fait de se faire verser une rémunération importante pour l'exercice de ses fonctions de gérant caractérise l'intérêt personnel de celui-ci à la poursuite de l'activité déficitaire, alors que la persistance du déficit sur trois exercices rendait toute perspective de redressement chimérique ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 653-5 et L 653-8 du Code de commerce que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale peut être prononcée contre tout dirigeant, de droit ou de fait, qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Qu'il résulte d'une lettre du précédent conseil de Serge X... à Maître C..., en date du 21 juillet 2014, que la comptabilité n'était pas à jour ; que le caractère incomplet de la comptabilité la rend non conforme aux dispositions légales ; que le dirigeant ne peut s'exonérer de sa responsabilité en mettant en avant l'impéritie de l'expert-comptable qu'il doit choisir et rémunérer ; Que Serge X... n'est en mesure d'articuler aucun moyen paraissant sérieux contre le jugement du 4 mai 2015 ; que l'appréciation de l'opportunité du prononcé de la sanction facultative d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise échappe à la compétence du premier président, statuant en référé ; Qu'en conséquence, Serge X... doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Déboutons Serge X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de commerce de Lyon qui a prononcé à l'encontre de Serge X... l'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale, et de diriger toute personne morale, pendant une durée de trois ans, Condamnons Serge X... aux dépens. En foi de quoi, la présente ordonnance, a été signée par le Conseiller Délégué et le Greffier.
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- Cour d'Appel
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- 10 août 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd9266a
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