Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd9266d
- Date
- 17 août 2015
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 666 DU 17 AOUT 2015 R. G : 14/00129 Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en date du 28 avril 2010, enregistrée sous le no 12-09-002055 APPELANT : M. Yannick X... ... 76920 AMFREVILLE LA MI VOIE Représenté par Me Céline MAYET, (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par la SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI, avocats au barreau de ROUEN INTIMES : M. Jack Y... ... 13011 MARSEILLE M. Claude Z... ... 13450 GRANS M. Bruno A... ... 13410 LAMBESC PARTIE INTERVENANTE : LA SA GALIA ASSURANCES anciennement dénommée CGI ASSURANCES subrogée dans les droits de la SARLU CARRIBBEAN EXCLUSIVE CONSULTANT (CECIMO) Résidence Boucanier-Avenue de l'Europe 97118 SAINT-FRANCOIS Tous quatre représentés par Me Myriam WIN BOMPARD, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMEE Mme Anysia B... épouse C... ... 97180 SAINTE ANNE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 avril 2015. Par avis de même date le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Denise GAILLARD, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, désignée par ordonnance du premier président Mme Françoise GAUDIN, conseillère, Mme Micheline BENJAMIN, conseillère. Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 JUIN 2015 prorogée au 17 août 2015. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Micheline BENJAMIN, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Véronique JACQUIN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 30 octobre 2009, MM. Jack Y..., Claude Z... et Bruno A... ont assigné en référé Mme Anysia B... épouse C..., en qualité de locataire, et M. Yannick X..., en qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre. Les demandeurs ont sollicité, notamment, la résiliation du bail d'habitation consenti à Mme B... épouse C... d'un logement situé à Saint-François,..., l'expulsion de cette dernière et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de diverses sommes, au titre d'une provision sur la dette locative, d'une indemnité d'occupation et de frais irréptibles. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 avril 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE a, notamment : - constaté la résiliation du bail liant les parties relativement au logement sus-visé -ordonné l'expulsion de Mme B... épouse C... Anysia et de tous occupants de son chef dudit local, et la remise des clés après état des lieux -condamné solidairement M. X... et Mme B... épouse C... à verser à MM. Y..., Z... et A, une provision de 18 892, 78 euros, ainsi qu'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation des lieux jusqu'à leur libération effective, égale au montant du loyer et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 21 janvier 2014, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions reçues le 16 janvier 2015, l'appelant demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris ; - dire qu'il sera libéré de l'ensemble des condamnations mises à sa charge A titre subsidiaire, - dire que la signification de l'ordonnance intervenue le 1o'septembre 2010 est nulle et de nul effet, En conséquence, - dire que l'ordonnance rendue le 28 avril 2010 est non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai de 6 mois, A titre infiniment subsidiaire, - condamner Mme C... à garantir l'ensemble des condamnations mises à sa charge - condamner solidairement l'ensemble des parties perdantes à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MAYET, avocat au barreau de Guadeloupe. Par ses conclusions reçues le 24 juillet 2014, la SA GALIAN ASSURANCES, anciennement dénommée CGI ASSRANCES, partie intervenante subrogée dans les droits de MM. Y..., Z... et A..., intimés, demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise Subsidiairement et pour le cas ou par impossible, la cour viendrait a reconnaître l'appel formé par M. X... recevable, - dire et juger que son appel est infondé et injustifié, M X... reconnaissant dans ses écritures d'appelant (page 2) son engagement de caution solidaire de Mme C... signé par acte séparé du contrat de bail en date du 7 mai 2005 - constater que les éléments de la cause démontrent que Monsieur X... a quitté la Guadeloupe sans faire connaître de changement d'adresse et qu'il ne peut en être fait grief à la compagnie d'assurances concluante subrogée dans les droits des propriétaires de l'appartement loué par Mme C... - dire et juger qu'au contraire l'adage, « nemo auditur " applique parfaitement à M. X... lequel s'est placé tout seul dans la situation de ne pas être informé de l'évo1ution de la dette locative de Mme C... dont il restait le garant. - dire et juger que ses explications aussi bien sur la validité de l'acte de cautionnement qu'il reconnaît avoir signé que sur une absence d'information de la caution qui lui est imputable jusqu'à la date où il a pu être localisé à sa domiciliation actuelle sont inopérantes -dire et juger enfin que M. X... n'est pas davantage habile à se prévaloir d'exceptions inhérentes à la dette alors qu'il a été destinataire aux termes de l'acte qui lui a été signifié à personne le 30 décembre 2013 aussi bien d'une nouvelle copie de l'ordonnance de référé en date du 28 avril 2010 que de l'ensemble des quittances subrogatives (11) établies par CECIMO au bénéfice de la SA GALIAN ASSURANCES et encore d'un décompte à cette date de la dette à 28 298, 85 ¿ actualise à 28 555, 60 ¿ aux termes du commandement aux fins de saisie vente délivré à la débitrice principale et à la caution solidaire le Il février 2014 pour tenir compte du coût de l'acte de commandement dont s'agit. - débouter en conséquence M. X... de toutes ses fins, demandes et conclusions en cause d'appel comme infondées et injustifiées pour les motifs susvisés -confirmer au bénéfice de la compagnie GALIAN ASSURANCES SA subrogée dans les droits des bailleurs les condamnations pécuniaires prononcées à son égard par le tribunal d'instance de Pointe à Pitre dans la décision attaquée du 28 avril 2010, sauf dans le cadre de l'appel incident formé par la concluante à porter à la somme de 28 555, 60 ¿ le montant des condamnations à prononcer à l'encontre de M. X... pour tenir compte de l'actualisation de la dette, ce avec intérêts de droit à compter du 11 février 2014, date du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré à sa personne. - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil -condamner en outre et en toute hypothèse l'appelant à payer à la société concluante la somme de 3000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me WIN BOMPARD sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Mme Anysia B... épouse C..., à qui la déclaration d'appel a été signifiée au visa de l'article 902 du code de procédure civile et sous les formes de l'article 659 du même code, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2015. MOTIFS Sur l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance entreprise Au vu du dispositif de ses dernières conclusions, M. X... soulève à titre à titre subsidiaire la nullité de la signification de l'ordonnance querellée. Dans les motifs des écritures sus-visées, l'appelant fait valoir à titre préliminaire qu'il n'avait pas eu les actes de procédures du dossier antérieurement, de sorte qu'il ne pouvait les contester, notamment la signification de l'ordonnance entreprise dont il apparaît qu'elle serait intervenue le 1er septembre 2010. Cependant, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 74 du code de procédure civile, que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l''espèce, au vu de ses premières écritures reçues le 25 avril 2014, M. X... a conclu au fond. En outre, il convient de constater que dans ses conclusions dernier, reçues le 16 janvier 2015, l'appelant sollicite à titre subsidiaire, la nullité de la signification de l'ordonnance querellée. Au vu de ces éléments, en application de dispositions de l'article 74 précité, l'exception de procédure tirée de la nullité de la signification du jugement suivant procès-verbal d'huissier de l'article 659 du code de procédure civile est irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel Les intimés soulèvent, à titre liminaire, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X.... Ils font valoir que la signification de la décision rendue le 28 avril 2010, lui a été faite le ler septembre 2010 à sa dernière adresse connue, à savoir le domicile de Mme C... ã SAINTE ANNE, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, aux termes duquel l'intéressé était sans domicile, résidence ou lieu de travail connus ni en France ni à l'étranger, et que dès lors, le délai d'appel a expiré le 16 septembre 2010, s'agissant d'une ordonnance de référé. En réplique, M. X... soutient que son appel est recevable, faisant valoir, d'une part, que la signification de l'ordonnance querellée intervenue le 1er septembre 2010 est nulle et, d'autre part, que la signification du titre exécutoire et du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été faite le 30 décembre 2013, fait naître un nouveau délai d'appel, prorogé d'un mois, ce dernier résident en métropole. Comme déclarée ci-dessus, l'exception de nullité de la signification le 1er septembre 2010 de l'ordonnance entreprise soulevée par l'appelant est irrecevable, de sorte que cette signification lui est opposable et qu'il ne peut valablement se prévaloir d'un nouveau délai d'appel résultant de la signification du commandement de payer, sus-visée du 30 décembre 2013. La cour, préliminairement, relève que, si en principe la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile, cependant, lorsqu'elle est d'ordre public, comme en l'espèce, étant fondée sur le caractère tardif de ce dernier, et qu'elle est aux débats, la cour doit s'en saisir et y répondre ainsi que l'article 125 le prescrit. Ainsi, en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, aux termes duquel le délai d'appel d'une ordonnance de référé rendue en premier ressort, est de quinze jours, l'appel interjeté par M. X... est irrecevable. Il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des intimés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre pour la procédure d'appel. L'appelant, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'exception de procédure tirée de la nullité de la signification de l'ordonnance entreprise, car non soulevée in limine litis par M. Yannick X... ; Déclare irrecevable l'appel formé par M. Yannick X..., comme tardif ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Yannick X... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt La greffière p/ La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile est irrecarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile et sous larticle 490 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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