Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd9266e
- Date
- 17 août 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE REFERE du 17 Août 2015 No 2015/402 Rôle No 15/00542 S.C.I. NINE ET CIVIL C/ Association DEFENSE DE L'ENVIRRONEMENT RURAL Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Juillet 2015. DEMANDERESSE S.C.I. NINE ET CIVIL, demeurant 8 rue Laromiguière - 75005 PARIS représentée par, Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me POLUBOCSKO de la SELARL LANDOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Association ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRRONEMENT RURAL, demeurant Route d'Avignon La Ferme de Gratte Semelle - 13150 TARASCON représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Anne-Victoria FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Août 2015 en audience publique devant Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Anaïs ROMINGER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Août 2015. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2015. Signée par Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance en date du 23 juillet 2015, rendue réputée contradictoirement, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a fait droit aux demandes de l'Association pour la défense de l'environnement rural, ci-après ADER, en condamnant la SCI Nine et Civil, propriétaire d'un bien immobilier dénommé "Mas du pas de Bouquet et Raousset", sis sur le territoire de la commune de Tarascon, en secteur ND - zone naturelle protégée, à : 1 - cesser immédiatement les travaux entrepris, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de cette ordonnance, pendant deux mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, 2 - remettre les lieux en l'état par la démolition du bâtiment, et ce, sous une même astreinte. La SCI Nine et Civil, soutenant que cette décision, dont elle a interjeté appel le 24 juillet 2015, a été rendue tant en violation manifeste du principe du contradictoire que de l'article 12 du code de procédure civile et que son exécution emporterait des conséquences manifestement excessives, a demandé en référé, par acte du 31 juillet 2015, l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. En défense, l'ADER a conclu au rejet de la demande et sollicité la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, chacune des parties a déposé et soutenu des conclusions récapitulatives auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS L'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit, ne peut être arrêtée qu'en cas de violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile qui, dans chacun de ces cas doit présenter un caractère manifeste, et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives. Sur la violation manifeste du principe du contradictoire Après une première tentative de l'huissier en date du 29 juin, l'assignation a été délivrée le 1er juillet 2015, à Paris, au siège social de la SCI Nine et Civil qui constitue également le domicile de la gérante et, après constatation de son absence, copie de l'acte a été remise à une personne se déclarant "employée de maison", pour une audience devant se tenir au palais de justice de Tarascon le 9 juillet suivant, à 10h30. Au jour de l'audience, la SCI Nine et Civil n'était ni présente, ni représentée. Celle-ci soutient tout à la fois qu'elle n'a pas été régulièrement appelée en l'absence de justification de l'accomplissement des formalités préalables et immédiatement postérieures à la délivrance d'une assignation à domicile, en l'absence sur cet acte des mentions exigées par l'article 655 du code de procédure civile, ajoutant qu'en tout état de cause, elle n'a pu disposer du temps et des moyens nécessaires pour se défendre, n'ayant de plus pas eu communication de l'intégralité des pièces produites par l'ADER. Cependant, de la lecture du procès-verbal de signification, produit en intégralité par l'ADER, il ressort que l'huissier s'est présenté à deux reprises à une adresse constituant tout à la fois le siège social de la SCI Nine et Civil et le domicile de la gérante, ce qui n'est pas contesté, que n'ayant pu rencontrer celle-ci qui admet qu'elle était fort occupée à cette période, il en a remis copie à son employée de maison qui l'a acceptée, tout en laissant un avis de passage précisant qu'il s'agissait d'une assignation délivrée à la requête de l'ADER et qu'ensuite, il lui a fait parvenir une lettre simple conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y est mentionné qu'il comporte 58 feuilles dont l'ADER indique, sans être utilement contredite, qu'il s'agissait de l'intégralité des pièces visées au bordereau de pièces, présentées recto-verso. Sans qu'il nous appartienne de nous prononcer sur la régularité formelle de cet acte, il apparaît que son contenu et les formalités de délivrance telles qu'elles y sont relatées permettaient à la SCI Nine et Civil d'être avisée de ce qu'elle était attraite dans une procédure urgente, devant le juge des référés de Tarascon, par une association de défense de l'environnement et qu'il lui appartenait en conséquence, si elle entendait contester les demandes formulées à son encontre, d'organiser sa défense dans les meilleurs délais. Sur ce point, la SCI Nine et Civil fait valoir qu'assignée à Paris, non à sa personne mais à son domicile, pour une audience devant se tenir à Tarascon, dans un délai de sept jours francs, elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour le faire, n'ayant pu saisir un avocat du barreau de Paris que la veille de l'audience qui, n'étant pas en mesure de se déplacer pour le lendemain, a cependant pris la peine d'adresser, à 19 h 20, une télécopie au tribunal de grande instance de Tarascon dans laquelle il formulait une demande de renvoi du dossier à une audience ultérieure, demande qui n'a pas donné lieu à examen. Le juge des référés, non avisé de cette demande de renvoi qui lui est parvenue postérieurement à l'audience, a néanmoins pris la peine, comme il lui appartenait de le faire, de s'assurer qu'un temps suffisant s'était écoulé entre la délivrance de l'assignation et la tenue de l'audience afin que la défenderesse ait été en mesure de préparer sa défense, sachant qu'en matière de procédure urgente, un délai utile de plus de 8 jours, comme tel était le cas en l'espèce, apparaît tout à fait suffisant. Par ailleurs, du fait du caractère oral de la procédure qui exige que la partie soit présente ou représentée à l'audience pour pouvoir formuler une quelconque prétention, il est certain que la demande de renvoi simplement formulée par télécopie n'était pas susceptible d'être prise en compte, ni même de donner lieu à débat. Ainsi, la SCI Nine et Civil apparaît mal fondée à se prévaloir d'une violation manifeste du principe du contradictoire qui résulterait tant d'une irrégularité dans le contenu de l'assignation ou dans ses modalités de délivrance que d'un manque de temps suffisant pour organiser sa défense alors même qu'il est établi qu'elle avait pu saisir un avocat avant l'audience à même de l'informer des spécificités de la procédure dans laquelle elle était attraite et de la nécessité d'y comparaître ou d'y être représentée pour faire valoir ses droits. Sur la violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile Aux termes de cette disposition, il appartient notamment au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. La SCI Nine et Civil soutient en premier lieu que le juge des référés a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux de l'administration en ordonnant la démolition d'une construction dont il avait lui-même constaté qu'elle était située dans un site inscrit alors même que l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme prévoit en ce cas la nécessité d'obtenir au préalable un permis de démolir. Cependant la décision dont appel a été rendue au visa de l'article 809 du code de procédure civile qui dispose notamment que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le juge des référés, retenant que les travaux litigieux constituaient un trouble manifestement illicite, a ordonné, en application de ces dispositions, leur cessation et la remise en l'état, par la démolition du bâtiment qui, n'ayant pas donné lieu à une autorisation administrative préalable, ne peut être considéré comme relevant de l'article invoqué par la SCI Nine et Civil. En second lieu, elle fait valoir que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant la démolition d'une construction au seul motif qu'elle a été réalisée sans autorisation préalable. Comme vu supra, elle a été condamnée à la remise en l'état des lieux car il a été estimé que les travaux litigieux constituaient un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile. Or, il n'appartient pas au premier président ou à son délégataire, saisi en référé uniquement pour arrêter l'exécution provisoire, d'apprécier la valeur juridique des motifs de la décision qui lui est soumise, une telle appréciation ne pouvant relever que de la cour saisie au fond, étant de plus rappelé que l'erreur commise dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit n'est pas susceptible de constituer une violation manifeste de l'article 12. En conséquence, la SCI Nine et Civil qui ne justifie pas d'une telle violation sera immédiatement déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sans même qu'il soit nécessaire de rechercher si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il apparaît équitable d'allouer à l'ADER la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Nine et Civil qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Déboutons la SCI Nine et Civil de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 23 juillet 2015, La condamnons à verser à l'ADER la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 août 2015, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civile qui dispoarticle 12 du code de procédure civile et que soarticle 809 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 658 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile quiarticle 655 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 août 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd9266e
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