Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92673
- Date
- 17 août 2015
- Condamnation
- 174 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 227 DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00569 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2014- Section Industrie. APPELANTE SNC CARAIBES INDUSTRIE Arnouville-ZI de VINCE 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Virgine X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Frédérique BOUYSSOU (Toque 37), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 17 août 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que le 23 septembre 2003, un contrat d'agent commercial était conclu entre d'une part la Société CARAÏBES INDUSTRIES, représentée par M. René Z..., et d'autre part l'entreprise individuelle MORE HARMONY, représentée par Mlle Virginie X..., celle-ci ayant pour mandat de vendre des piscines sous la marque « PISCINE EXPRESS'EAU », ainsi que les produits dérivés, sur le territoire de la Guadeloupe et de ses dépendances. Un nouveau contrat d'agent commercial, ayant le même objet, était conclu entre les mêmes parties, le 18 janvier 2008. Il était précisé que ce contrat annulait et remplaçait celui datant de 2006. Il ne prévoyait plus de partie fixe composant la rémunération de Mme X..., et il était précisé dans l'annexe relative au calcul des commissions, qu'en tant que responsable de l'équipe commerciale, une commission de 1 % serait versée à Mme X... sur le montant total du marché encaissé, de l'équipe commerciale si celle-ci dépassait de 5 % son objectif de 1740 000 euros. Le 17 mai 2011, un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre d'une part la Société CARAÏBES INDUSTRIES, représentée par M. Z..., et d'autre part Mme X..., celle-ci étant engagée en qualité de responsable des ventes sur l'activité piscine Express'Eau. La rémunération mensuelle brute de la salariée était fixée à 4975 euros. M. Renée Z..., qui exerçait les fonctions de directeur au sein de la Société CARAÏBES INDUSTRIES, et qui était devenu le compagnon de Mme X..., quittait ses fonctions le 10 novembre 2011. Après convocation en date du 11 janvier 2012, à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2012, portant par ailleurs notification d'une mesure de mise à pied conservatoire, Mme X... recevait, par courrier 8 février 2012, notification de son licenciement pour faute grave. Le 31 mai 2012, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre pour contester son licenciement. Par jugement du 13 mars 2014, la juridiction prud'homale, disait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société CARAÏBES INDUSTRIES à lui payer les sommes suivantes : -4975 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, -29 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2416 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, -4975 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -497, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise de la lettre de licenciement, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie des mois de janvier, février, mars et mai 2012. Par déclarations des 1er et 2 avril 2012, la Société CARAÏBES INDUSTRIES interjetait appel de cette décision. Les deux instances d'appel étaient jointes. **** Par conclusions notifiées le 31 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CARAÏBES INDUSTRIES sollicite l'infirmation en toute ses dispositions, du jugement déféré et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir juger que le licenciement de Mme X... est intervenue pour une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave, rendant impossible l'exécution du préavis et justifiant la mesure de mise à pied conservatoire pendant la procédure de licenciement. La Société CARAÏBES INDUSTRIES explique que le licenciement de Mme X... est fondé sur des éléments objectifs qui ont entraîné une perte de confiance de l'employeur, et que contrairement à ce que soutient l'intimée, les faits exposés dans la lettre de licenciement sont vérifiables puisqu'ils reposent principalement sur des documents émanant de la salariée et justifient son licenciement. **** Par conclusions notifiées le 15 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation des condamnations prononcées par le jugement entrepris, sauf à porter à 4477, 50 euros la somme allouée au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire abusive, et à 1990 euros l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le préavis et le salaire dû pour la mise à pied conservatoire. Mme X... demande en outre paiement d'une indemnité de 29850 euros en raison des circonstances brutales, humiliantes et vexatoires dans lesquelles serait intervenu son licenciement. Elle entend voir assortir d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat, et des bulletins de salaires pour la période de janvier à mai 2012. Mme X... conteste avoir consenti des avantages injustifiés à certains clients ainsi qu'à elle-même et à son compagnon, M. Z.... Elle fait valoir que l'employeur ne peut, dans la lettre de licenciement, se borner à faire référence à une perte de confiance ou à une mésentente, et qu'en l'espèce la Société CARAÏBES INDUSTRIES énonce une succession de faits matériellement invérifiables. Elle invoque par ailleurs le délai de prescription de deux mois applicable en matière disciplinaire et prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail. Elle relève que des faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, concerne la relation entre elle-même, agent indépendant sous couvert de sa micro-entreprise et la Société CARAÏBES INDUSTRIES, lesdits faits ne concernant que le taux de commissionnement d'un indépendant, et étant sans rapport avec une relation de travail. **** MOTIFS DE LA DECISION : Dans sa lettre de licenciement le gérant de la Société CARAÏBES INDUSTRIES, M Y..., expose qu'il a repris la direction effective de l'entreprise à la suite du départ du concubin de Mme X..., lequel occupait les fonctions de directeur, et qu'il est apparu alors que la situation comptable, financière et commerciale de la société était particulièrement confuse. Il indique qu'il a fait procéder à un contrôle de la comptabilité, toujours en cours, et de l'activité commerciale compte tenu de l'importance des impayés, et qu'à cette occasion, il est apparu qu'au cours de l'exécution du contrat d'agent commercial de Mme X..., celle-ci avait perçu d'importantes commissions, certaines non motivées, d'autres correspondant à des fournitures litigieuses, donc indues, ainsi qu'une rémunération complémentaire pour assistance commerciale ne correspondant à aucun accord contractuel ni à aucun travail effectif. Il ajoute qu'il est apparu qu'un certain nombre de piscines ont été fournies et installées gratuitement chez des amis ou relations du couple X...- Z..., et qu'alors que ceux-ci étaient propriétaires de la maison qu'ils habitaient, ils ont fait fabriquer et installer une piscine dans leur propriété sans régler le coût de la fourniture et des travaux. L'employeur reproche à Mme X..., une fois devenue salariée de la société et alors que son contrat prévoyait l'obligation de vérifier la politique commerciale de l'entreprise, l'élaboration de la politique de vente et l'élaboration des prévisions de vente, d'avoir caché lors de sa prise de fonction les irrégularités dont elle et son concubin s'étaient rendus responsables. Il est fait grief plus précisément à Mme X..., une facture du 25 novembre 2011, montrant que celle-ci avait vendu à M. René A... des produits de piscines avec une remise de 35 %, sans aucun rapport avec les remises habituellement pratiquées aux clients, ce qui montrait l'intention de Mme X... de poursuivre les irrégularités dont elle s'était rendue responsable avant de devenir salariée. L'employeur en concluait que l'ensemble de ces faits et des dissimulations que Mme X... avait opérées, était d'une telle gravité et entraînait une telle perte de confiance que la période de préavis ne pouvait être exécutée. Les rémunérations d'agent commercial que Mme X... a perçues en sa qualité d'agent commercial, et que l'employeur estime indues à divers titres, ne peuvent être retenues à faute à l'encontre la salariée, et ne sauraient être invoquées pour justifier le licenciement de celle-ci. De même les fournitures et travaux qui auraient été facturés par la société à des prix coûtants ou au-dessous du prix de revient à des relations du couple Z...- X..., ou non réglés par leurs bénéficiaires, en l'occurrence M. Z... et Mme X..., et qui sont antérieurs à l'embauche de cette dernière, ne peuvent être imputés à faute à cette dernière, dans la mesure où les livraisons et facturations ont été effectuées sous la seule responsabilité du directeur de la Société CARAÏBES INDUSTRIES, M. Z.... La seule facture invoquée dans la lettre de licenciement postérieure à l'embauche de Mme X..., est une facture du 25 novembre 2011 établie au nom de M. Roger A..., mentionnant la vente d'un produit d'étanchéité " ALKOR PLAN ARME EN 1, 65m ", au prix unitaire de 31, 61 euros, sur lequel il a été accordé une remise de 35 %, ce qui ramène le prix de vente à 20, 55 euros. Si l'employeur fait valoir que le prix d'achat unitaire de ce produit s'établit à 16, 92 euros, augmenté des frais d'approche au coefficient de 1, 30, le prix de revient atteint 21, 99 euros, ce qui représente une vente unitaire à perte de 1, 44 euros, soit 6, 55 % du prix de revient. Cette seule irrégularité, laquelle n'a été précédé d'aucune observation, remarque ou avertissement, ne saurait justifier la rupture du contrat de travail. S'il est versé au débat une autre facture, en date du 9 décembre 2011, établie toujours au nom de M. Roger A..., non expressément visée dans la lettre de licenciement, et faisant apparaître la vente d'un groupe filtrant au prix de 2433, 11 euros alors que le prix de revient, frais d'approche compris atteint 2360, 96 euros, soit un montant inférieur au prix de vente, ce document ne saurait caractériser une faute suffisamment grave de la part de la salariée pour justifier la rupture de son contrat de travail. Toutes les autres factures et documents versés au débat par l'employeur, concerne des fournitures et travaux exécutés ou facturés antérieurement à l'embauche de Mme X... en tant que salariée. En conséquence, en l'absence de faute démontrée, suffisamment sérieuse, à l'encontre de Mme X..., le licenciement de celle-ci doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Mme X... ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice qu'elle a subie du fait de la rupture du contrat de travail, en ne justifiant pas, notamment, de la durée d'une éventuelle période de chômage, l'indemnisation de son préjudice sera limité à la somme de 4975 euros, représentant un mois de salaire, étant observé que son concubin, M. Z... qui l'avait engagée en tant que salariée, a démissionné de la Société CARAÏBES INDUSTRIES pour occuper les fonctions de gérant de la Société WEST INDIES MARINE, dont il a racheté une partie du capital. Mme X... entend obtenir indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement, en faisant valoir que lors de l'entretien préalable à son licenciement, le gérant était représenté par M. C..., lequel n'avait que la qualité d'associé. La Société CARAÏBES INDUSTRIES ne conteste pas la présence de M. C... lors de l'entretien préalable au licenciement, ni le fait qu'il n'ait que la qualité d'associé. Dans la mesure où M. C... ne fait pas partie du personnel de l'entreprise, il ne pouvait remplacer le représentant légal de l'employeur pour conduire l'entretien préalable au licenciement de Mme X.... Il s'ensuit que celle-ci a droit à une indemnisation pour cette irrégularité de procédure de licenciement. Toutefois Mme X... ayant été informée, au cours de cet entretien, des griefs retenus à son encontre, selon l'attestation de M. Jean-Pierre B..., délégué du personnel ayant assisté la salariée, le montant de l'indemnisation du préjudice subi sera limité à la somme de 500 euros. Par ailleurs le gérant de la Société CARAÏBES INDUSTRIES ayant entendu tiré les conséquences d'irrégularités relevées dans la rémunération d'agent commercial de Mme X..., et dans la facturation de fournitures et de travaux, aucune circonstance entourant la rupture du contrat de travail, n'a pu causer à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il vient d'être fixé indemnisation. Elle est par ailleurs indemnisée de la mesure de mise à pied conservatoire qu'elle a subie. En conséquence la demande de Mme X... tendant à obtenir la somme de 29850 euros au titre de circonstances brutales, humiliantes et vexatoires dans lesquelles est intervenu son licenciement, n'est pas fondée. La mise à pied à titre conservatoire dont Mme X... a fait l'objet étant injustifiée, celle-ci a droit au salaire auquel elle aurait pu prétendre pendant ladite mise à pied. A ce titre il lui sera alloué la somme de 4 477, 50 euros. En application de l'article 9 du contrat de travail de Mme X..., faisant référence aux dispositions légales, il sera alloué à la salariée, compte tenu de son ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 4975 euros. Il est dû en outre à Mme X..., une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le montant du salaire correspondant à la mise à pied et sur l'indemnité de préavis, soit la somme de 945, 25 euros. Le présent arrêt reconnaissant l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme X..., il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une nouvelle lettre de licenciement. L'examen du dossier permet de constater qu'aucun certificat de travail n'est produit. En conséquence il doit être délivré à Mme X..., non seulement une attestation Pôle Emploi, conforme au présent arrêt, mais aussi un certificat de travail, ainsi que ses bulletins de paie de janvier et février 2012, ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire faisant apparaître les sommes allouées à Mme X... par le présent arrêt au titre du salaire correspondant à la mise à pied, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés. Compte tenu des avantages perçues par Mme X..., en particulier en raison de sa relation privilégiée avec l'ancien directeur M. Z..., il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a alloué à celle-ci la somme de 4975 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la Société CARAÏBES INDUSTRIES à payer à Mme X... les sommes suivantes : -500 euros d'indemnité pour procédure irrégulière, -4975 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4477, 50 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, -945, 25 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, Dit que la Société CARAÏBES INDUSTRIES devra délivrer à Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions de la présente décision, un certificat de travail, les bulletins de paie de janvier et février 2012, ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire portant mention des sommes allouées au titre du salaire correspondant à la mise à pied, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés, passé le délai imparti, chaque jour de retard étant assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les dépens sont à la charge de la Société CARAÏBES INDUSTRIES, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travail.article 9 du contrat de travail de Mme X...article 945-1 du code de procédure civile
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