Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92675
- Date
- 5 août 2015
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No32 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00030 05 Août 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Nicolas X... Nous, Dominique NOLET, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Marie-Laure MAUCOLIN, greffière, avons rendu le cinq août deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LES SABLES D'OLONNE en date du 16 Juillet 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Viviane X... ... 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ comparante en personne. INTIMÉS : Monsieur Nicolas X... né le 16 Novembre 1987 à TOULOUSE (31000) ... 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement au CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN de CHALLANS (85) comparant assisté de Maître HAMDI, avocat au barreau de Poitiers. Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN Boulevard Guérin B. P. 219 85302 CHALLANS CEDEX Non comparant, ni représenté. PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 16 JUILLET 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Monsieur Nicolas X... fait l'objet au Centre Hospitalier de CHALLANS, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Viviane X...- le 7 JUILLET 2015. Cette décision a été notifiée le 16 JUILLET 2015 à Monsieur Nicolas X..., et Madame Viviane X... en a relevé appel, par télécopie et LR/ AR, datées du 26 Juillet 2015 reçues au greffe de la cour d'appel les 29 et 30 Juillet 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Nicolas X..., Madame Viviane X..., au directeur du Centre Hospitalier de CHALLANS, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 05 Août 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - la présidente en son rapport -Monsieur Nicolas X... en ses explications -Madame Viviane X... en ses explications -Maître HAMDI en sa plaidoirie -Madame Viviane X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 5 Août 2015 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Motifs de la décision : Nicolas X... a été hospitalisé le 8/ 07/ 2015 au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan sur décision de la directrice du même jour au vu du certificat médical en date du 7/ 07/ 2015 du docteur Y.... Mme la directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle par requête du 13/ 07/ 2015. Par ordonnance du 16/ 07/ 2015 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. X.... Cette décision a été notifiée au directeur du Centre Hospitalier, au Procureur de la République et à Mme X... le 16/ 07/ 2010. Mme X... a reçu copie de cette décision par lettre simple du 17/ 07/ 2015. Mme X... a interjeté appel de cette décision : - par lettre recommandée déposée au bureau de poste de Saint Hilaire le 28/ 07/ 2015 à 16H53 et expédiée le 29/ 07/ 2015, - par télécopie du 29/ 07/ 2015 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du même jour Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience de ce jour le problème de la recevabilité de l'appel de Mme X... a été soulevé d'office relativement à sa tardiveté et relativement à sa qualité pour interjeter appel, les observations des parties présentes ayant été demandées sur ces points. M. X... et son avocat demandent à la cour la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Ils expliquent que la décision n'a pas été régulièrement notifiée à M. X... une pression ayant été exercée sur lui pour qu'il ne prenne pas d'avocat. Par ailleurs ils indiquent que la décision n'a pas été régulièrement notifiée à M. X.... Mme X... demande à la cour de faire cesser l'hospitalisation de son fils. Elle estime que son appel n'est pas tardif car le cachet de la poste ne fait pas foi de la remise du courrier à cette date, elle indique l'avoir reçu huit jours plus tard. Relativement à sa qualité pour agir elle indique qu'elle est la mère de M. X..., qu'on l'a menacée de lui enlever son fils et de le transférer loin et que c'est sur cette pression qu'elle a accepté son hospitalisation, qu'elle a fait appel à sa place parce qu'on l'a dissuadé lui de le faire. SUR CE Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours. En l'espèce Mme X... justifie elle-même à l'appui de son courrier d'appel qu'elle a reçu notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par courrier qu'elle a reçu le 17/ 07/ 2015 ainsi que le tampon de la poste en fait foi. L'ordonnance était accompagnée d'un courrier de transmission précisant les délais et les formes de l'appel ainsi qu'il est également justifié par la photocopie jointe par Mme X... de ce courrier. Conformément aux dispositions de l'article 641 du Code de Procédure Civile le délai de 10 jours a commencé à courir le 18/ 07/ 2015 pour expirer selon l'article 642 du Code de Procédure Civile le 27/ 07/ 2015 à 24 H. Le courrier d'appel déposé au bureau de poste le 28/ 07/ 2015 a donc été déposé hors délai, l'appel interjeté par Mme X... se trouve donc irrecevable. En outre : - il se déduit de l'article R 3211-2 du code de la santé publique que, sauf s'il est requérant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques n'a pas la qualité de partie à la procédure -il se déduit des articles R 3211-19 et R 3211-21 du code de la santé publique que les décisions du juge des libertés et de la détention ne sont susceptibles d'appel que de la part des parties et que les parties sont uniquement la personne objet des soins, le requérant à la mesure d'hospitalisation, le préfet ou le directeur d'établissement et le Ministère Public. En l'espèce le requérant est Mme la directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan. Mme X... qui est la mère de Nicolas est donc un tiers à la procédure, son appel est également irrecevable sur ce fondement. S'agissant de la situation de Nicolas X.... La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'un appel de sa part et qu'elle n'a donc pas à statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel interjeté par Madame Viviane X... irrecevable. Confirmons l'ordonnance déférée Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, la présidente et la greffière, signé la présente ordonnance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. L. MAUCOLIN D. NOLET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 août 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd92675
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