Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 août 2015
- ECLI
- 6253cd25bd3db21cbdd92679
- Date
- 28 août 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00054 AFFAIRE : Mme Soraya X... M. Sami Y..., M. Jacques-Souleymane A... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AOUT 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, en présence de Madame Claire JAROUSSIE, Auditrice de justice, laquelle a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Soraya X..., demeurant ... NON COMPARANTE- APPELANTE ET : Monsieur Sami Y..., demeurant ... NON COMPARANT Monsieur Jacques-Souleymane A..., demeurant ... NON COMPARANT ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame F... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 Juillet 2015, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame F... a été entendue en ses explications ; Monsieur le Président a donné connaissance des concluions écrites du Ministère Public ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Août 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 28 avril 2015 par Madame X...du jugement rendu le 22 avril 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire : - instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de C... Y..., D... Y...et E... A...pour une durée de un an, - confié l'exercice de cette mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte-Service AEMO-à LIMOGES, - dit qu'un rapport devra être déposé avant l'échéance de la mesure, - ordonné une expertise psychiatrique à l'égard de Mme Soraya X...et commis le Docteur B..., psychiatre, pour procéder à l'examen de Madame Soyara X..., avec dépôt du rapport avant le 22 septembre 2015, - dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. SUR QUOI Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le recevoir ; Attendu qu'il convient en outre de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Madame X..., absente et non représentée devant la Cour ; Attendu, s'agissant dudit appel, que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a ordonné à nouveau une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour les trois mineurs ; Attendu par ailleurs qu'aucun élément récent ne justifie un quelconque changement dans la situation des mineurs ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel recevable, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 1195 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 août 2015
Référence
6253cd25bd3db21cbdd92679
Données disponibles
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