Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd26bd3db21cbdd92689
- Date
- 2 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No 15/ 650 JPS R. G : 14/ 02267 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2015 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 OCTOBRE 2014 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2014 rg no 14/ 01386 APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Madame Marie Jocelyne Y... Chez Mme Josette Z..., ... 97400 Saint-Denis Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 8226 du 11/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 24 JUIN 2015 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 Juillet 2015. Par bulletin du 8 JUILLET 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 02 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Septembre 2015. Greffier : Mme Nadia HANAFI, Greffier. LA COUR -EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 23 octobre 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X...visée le 28 novembre 2014 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis a : - prononcé le divorce entre les époux X.../ Y...aux torts exclusifs de l'époux ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant le notaire de leur choix ; - dit que l'épouse n'usera plus du nom de son mari après le prononcé du divorce ; - fixé la date des effets du divorce entre les époux au 30 mai 2014 ; - condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 24000 ¿ payable par mensualités de 400 ¿ pendant 5 ans ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 13 mai 2015 et le 18 juin 2015, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour M. X...appelant de : - débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; - subsidiairement, réduire le montant de la prestation compensatoire et le condamner à la payer pendant 96 mois ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Mme Y... intimée de : - confirmer le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 juin 2014 ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE Attendu que les dispositions relatives au divorce ne sont pas contestées et seront confirmées ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE Attendu que l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'à cet égard le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leurs situations respectives en matière de retraite ; Attendu que M. X...fait valoir qu'il prendra sa retraite à 55 ans, age légal pour le personnel pénitentiaire ; qu'il justifie du montant qu'il percevra ; que Mme Y... oppose que M. X...pourra prendre sa retraite mais n'en a pas l'obligation et peut continuer à travailler ; Attendu que la fixation d'une prestation compensatoire ne saurait imposer à un époux de continuer à travailler après l'age légal de la retraite et le priver ainsi de ses droits ; qu'il sera tenu compte de cette situation prévisible au sens du code civil ; Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour M. X...: - salaire 3100 ¿ - retraite au 1o novembre 2016 1991 ¿ brut -loyer 555 ¿ - emprunts divers 600 ¿ outre les charges de la vie courante, - pour Mme Y... : - RSA 433 ¿ (pièce no9) outre les charges de la vie courante Attendu que le mari a 54 ans et l'épouse 59 ans ; qu'ils se sont mariés le 23 août 2008 et que la date d'effets du divorce entre eux est fixée au 30 mai 2014, soit moins de 6 ans de mariage ; qu'ils n'ont aucun patrimoine ni enfant commun et que si l'épouse ne dispose pas de qualification professionnelle, cela ne résulte pas d'un choix commun mais de sa situation au moment du mariage ; Attendu qu'ainsi la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que compte tenu des éléments exposés ci-dessus la prestation destinée à la compenser doit être fixée à 15 000 ¿, payable en 60 mensualités de 250 ¿ ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare M. X...recevable en son appel ; - En conséquence : - Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. X...serait condamné à payer une prestation compensatoire de 24000 ¿ ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - Condamne M. X...à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15000 ¿ payable par mensualités de 250 ¿ pendant 5 ans ; - Dit que cette somme variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction des modifications de l'indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l'Institut des Statistiques et des Études Économiques, l'indice de référence étant celui connu ce jour ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; - Condamne Mme Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 septembre 2015
Référence
6253cd26bd3db21cbdd92689
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