Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd26bd3db21cbdd9268c
- Date
- 3 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 57 --------------------------- 03 Septembre 2015 --------------------------- RG no15/ 00056 --------------------------- SARL YONA ROCHE-ENSEIGNE KFC C/ Anne X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trois septembre deux mille quinze par Mme Marie-Jeanne CONTAL, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre août deux mille quinze, mise en délibéré au trois septembre deux mille quinze. ENTRE : SARL YONA ROCHE-ENSEIGNE KFC 117 avenue d'Aliénor 85000 LA ROCHE SUR YON Représentant : Me Perrine DEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE en référé, D'UNE PART, ET : Madame Anne X... ... La Chaume 85100 LES SABLES D'OLONNE Représentant : Me Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDERESSE en référé, D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 21 mai 2015, le Conseil des Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON a : - requalifié la période de préparation opérationnelle à l'emploi du 3 septembre au 6 octobre 2013 en contrat à durée indéterminée -dit que la société YONA ROCHE a manqué à ses obligations liées au contrat unique d'insertion en n'assurant aucune formation professionnelle à Mme X... -condamné la société YONA ROCHE au paiement de la somme de 1. 000 ¿ nets de CGS et de CRDS à Mme X...à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis -dit et jugé le caractère inopérant de la période d'essai insérée au contrat de travail du 3 octobre 2013 - dit que la rupture de cette période d'essai rend le licenciement de Mme X...sans cause réelle et sérieuse -condamné la société YONA ROCHE à verser à Mme X...une somme de 4. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif -condamné la société YONA ROCHE à verser à Mme YONA ROCHE la somme de 1. 200 ¿ nets en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 - dit qu'il y a lieu à application de l'article 1154 du code civil -dit que les sommes dues au titre des salaires et accessoires de salaire porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 9 juillet 2014 et que les autres sommes porteront intérêts de droit compter du prononcé du jugement -ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile -débouté la société YONA ROCHE de sa demande reconventionnelle -condamné la société YONA ROCHE aux entiers dépens. La société YONA ROCHE a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2015. Par acte du 24 juillet 2015, la société YONA ROCHE a fait assigner en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Poitiers Mme X...pour se voir autoriser à consigner les sommes fixées par le jugement du 21 mai 2015 soit 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 1. 200 ¿ au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n + 91-647 du 10 juillet 1991 sur le compte CARPA du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de LA ROCHE SUR YON désigné en qualité de séquestre jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour au fond sur l'appel dudit jugement. Par courrier en date du 31 juillet 2015, Mme X...a indiqué ne pas s'opposer à ce que l'exécution du jugement rendu le 21 mai 2015 par le Conseil des Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON soit effectuée par une consignation sur le compte séquestre du Bâtonnier de LA ROCHE SUR YON. SUR CE L'article 521du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il convient de constater que Mme X..., bénéficiaire de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge, ne s'oppose pas à la demande de consignation sur le compte CARPA du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LA ROCHE SUR YON des sommes assorties de l'exécution provisoire. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société YONA ROCHE et d'ordonner la consignation par la société YONA ROCHE des sommes fixées par le jugement du 21 mai 2015 soit 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 1. 200 ¿ au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n + 91-647 du 10 juillet 1991 sur le compte CARPA du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de LA ROCHE SUR YON désigné en qualité de séquestre jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour au fond sur l'appel dudit jugement. PAR CES MOTIFS Faisons droit à la demande de la société YONA ROCHE et autorisons la société YONA ROCHE à consigner des sommes fixées par le jugement du 21 mai 2015 soit 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 1. 200 ¿ au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n + 91-647 du 10 juillet 1991 sur le compte CARPA du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de LA ROCHE SUR YON désigné en qualité de séquestre jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour au fond sur l'appel dudit jugement. La condamnons aux dépens de la présente ordonnance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 515 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
6253cd26bd3db21cbdd9268c
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