Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd26bd3db21cbdd9268d
- Date
- 3 septembre 2015
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No 40 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00037 03 Septembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Fazil X... Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le trois septembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Niort en date du 18 Août 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Fazil X... né le 18 Avril 1979 à ORANGE (84100) ... ... 79021 NIORT CEDEX comparant en personne, assisté par Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de Niort INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT 40 Avenue Charles de Gaulle 79000 NIORT non comparant, ni représenté Madame Véronique Y... ... ... 79000 NIORT non comparante, ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 18 août 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Fazil X...fait l'objet au Centre Hospitalier de Niort, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Véronique Y...-le 11 février 2015. Cette décision a été notifiée le 18 août 2015 à Monsieur Fazil X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 21 août 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 24 août 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Fazil X..., au directeur du Centre Hospitalier de Niort, à Madame Véronique Y..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 03 Septembre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur Fazil X...en ses explications -Maître Vincent FOURNIER, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur Fazil X...ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Vu l'ordonnance du 18 août 2015 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT, maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Fazil X...; Vu l'appel de cette ordonnance formé par M. X...par lettre recommandée AR reçue le 24 août 2015 au greffe de la cour d'appel ; Vu les pièces de la procédure ; Vu les réquisitions de M. le procureur général ; Après avoir entendu M. X...et son conseil, Me V. FOURNIER à l'audience publique du jeudi 3 septembre 2015 ; SUR CE Il résulte des pièces médicales les plus récentes du dossier que M. X...présente une schizophrénie ancienne associant un délire de persécution à des troubles du comportement et que le malade n'adhère pas aux soins puisqu'il nie ou minimise ses troubles et qu'il multiplie les fugues à l'occasion des autorisations de sortie, ce qui est le cas actuellement, M. X...ayant fugué depuis le 23 août 2015 pour se trouver actuellement à la rue. Les explications fournies à l'audience sur les motifs de son appel illustrent son délire de persécution dirigée notamment contre le personnel médical, discours qui interdit manifestement son consentement aux soins imposés par son état et qui justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, d'autant plus que le patient n'a, à l'heure actuelle, aucune solution pérenne de logement puisqu'il indique lui même souhaiter l'aide de l'assistante sociale pour lui trouver un logement et un travail. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, I. BELLIN R. POTEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
6253cd26bd3db21cbdd9268d
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