Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd26bd3db21cbdd9269f
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R.G : 14/01024 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'ajaccio, décision attaquée en date du 11 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/00043 SARL OFFICE DE PROMOTION DE CAVALLO O.P.C C/ SA SOCIETE DU PORT DE CAVALLO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SARL OFFICE DE PROMOTION DE CAVALLO O.P.C prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social Ile de cavallo 20169 BONIFACIO ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SA SOCIETE DU PORT DE CAVALLO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège Ile de Cavallo 20169 BONIFACIO ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juillet 2015, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte du 15 juillet 2013, l'Office de Promotion de Cavallo a fait délivrer à la SA société du Port de Cavallo un commandement aux fins de saisie vente. Elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par jugement du 11 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a au visa du jugement du tribunal de commerce eu 17 octobre 2011, de l'ordonnance du président chargé de la mise en état du 25 janvier 2012 : - déclaré nul le commandement aux fins de saisie vente du 15 juillet 2013, - condamné l'Office de Promotion de Cavallo à payer à la société du Port de Cavallo la somme de 1 500 euros pour frais non taxables, - laissé les dépens à la charge du défendeur. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2014. Par déclaration reçue le 22 décembre 2014, la S.A.R.L. Office de Promotion du port de Cavallo a interjeté appel. Les parties ont conclu au fond. Le 1er avril 2015 un protocole d'accord a été signé. Par conclusions communiquées le 21 avril 2015, l'Office de Promotion demande de : - lui donner acte de son désistement en application des clauses du protocole d'accord, - dire en application du même protocole que chacune des parties supportera ses propres dépens. La société du Port de Cavallo n'a pas pris de nouvelles conclusions. L'affaire instruite en application de l'article 905 du code de procédure civile a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 juillet 2015. A cette audience, l'intimée représentée a indiqué accepter le désistement. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu d'ordonner la clôture de l'instruction à la date de l'audience. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 21 avril 2015 et l'intimée a accepté ce désistement qui ne contient aucune réserve, à l'audience, en effet, il résulte du protocole que la société Office de Promotion de Cavallo a cédé sa créance et qu'elle n'est plus créancière de la société du Port de Cavallo. Il y a lieu de constater le désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Le désistement emporte obligation de supporter les frais de l'instance éteinte, selon les articles 399 et 405 du code de procédure civile. Cependant, par application des termes du protocole d'accord transactionnel, il convient de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la clôture de l'instruction, Constate le désistement d'appel de l'Office de Promotion de Cavallo sur sa déclaration d'appel reçue le 22 décembre 2014, enregistrée sous le No14-1024, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile a été renarticle 786 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd26bd3db21cbdd9269f
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