Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd26bd3db21cbdd926a6
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 15/ 00210 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 252 X... Z... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE SUR CONTREDIT DEMANDEURS : M. Christophe X... né le 04 Août 1968 à MARSEILLE ... ... 20137 PORTO VECCHIO comparant en personne Mme Rezika Z... épouse X... née le 08 Octobre 1959 à IGHIL (ALGERIE) ... ... 20137 PORTO VECCHIO comparant en personne DEFENDEUR : Me Angelise A... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juillet 2015, devant la Cour composée de : Mme Judith DELTOUR, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 5 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a fait droit à la demande de renvoi de l'affaire présentée par Me Angélise A..., devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia en raison de la profession d'avocat qu'elle exerce et ce par application des articles 47 et 97 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié le 9 mars 2015 à M. Christophe X...et à son épouse Mme Rézika Z.... Par lettre recommandée du 17 mars 2015 reçue le 18 mars, 2015, M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...ont formé contredit à l'encontre du jugement précité. A l'audience du 6 juillet 2015 à laquelle les parties ont été convoquées : M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...ont repris oralement les demandes, moyens et arguments contenus dans leur contredit. Ils demandent à la cour de : - constater la nullité de la saisie attribution du 7 juillet 2014 pour vice de fond, - constater la nullité de la saisie attribution du 7 juillet 2014 pour vice de forme, - ordonner la nullité de la saisie attribution du 7 juillet 2014 pour vice de fond et vice de forme, - ordonner la mainlevée de plein droit sur le fond, - condamner Me A... aux causes de la saisie et à des dommages et intérêts pour déclaration inexacte et mensongère, - condamner Me A... à 2. 500 euros pour procédure téméraire. Ils font valoir que l'article 47 du code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce au motif que Me Angélise A... est poursuivie en sa qualité d'avocat et sur une contestation portant sur le montant et le recouvrement des honoraires qui obéit à une procédure spéciale. Ils soutiennent encore que la décision du juge de l'exécution n'a pas été rendue conformément à l'article 455 du code de procédure civile faute d'être motivée ; que le juge ayant autorisé la mesure conservatoire aurait dû déterminer le montant des sommes pour lesquelles la saisie était autorisée ; que l'ordonnance d'injonction de payer ne pouvait fonder une mesure d'exécution qu'à la condition d'avoir été signifiée et que la saisie aurait dû être dénoncée. Me Angélise A... représentée par son conseil fait plaider le rejet du contredit formé par M. Christophe X...et par son épouse Mme Rézika Z.... A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - constater la caducité de l'assignation du 8 août 2014, - constater que l'ordonnance de fixation d'honoraires du 10 décembre 2013 constitue un titre exécutoire définitif, - constater que la saisie attribution du 7 juillet 2014 a été légitimement et régulièrement pratiquée et de débouter les époux X..., - condamner solidairement M. et Mme X...au paiement de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, elle demande à la cour de : - condamner solidairement M. et Mme X...au paiement de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme X...aux entiers dépens en ceux compris tous les frais d'huissier relatifs au commandement du 31 mai 2014 et de la saisie attribution du 7 juillet 2014. Les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis à disposition au greffe le 9 septembre 2015, les parties présentes et représentées en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DECISION : Le contredit formé dans les délais et selon les formes prévus à l'article 82 du code de procédure civile est recevable en la forme. L'article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. En l'espèce, M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une contestation de la saisie attribution pratiquée par Me Angélise A... en exécution d'une ordonnance de taxation d'honoraires prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Ajaccio, signifiée et assortie de l'exécution provisoire le 26 février 2014. Il en résulte que le litige ne concerne pas la procédure de contestation des honoraires comme le soutiennent M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...mais qu'il est relatif à l'exécution forcée d'un titre dont se réclame un avocat qui est inscrit au barreau d'Ajaccio et qui est en droit de demander le dessaisissement de la juridiction de la ville où il exerce ses fonctions. Le tribunal de grande instance de Bastia étant limitrophe de celui d'Ajaccio, le juge de l'exécution a, à juste titre, fait droit à la demande de renvoi formée par Me A.... Le contredit formé par M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...sera rejeté. M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour déclaration inexacte et mensongère, la cour étant saisie du contredit et pas du fond de l'affaire. L'appréciation inexacte que M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...ont fait de leur droit à former contredit n'est pas en l'espèce constitutive d'une légèreté blâmable susceptible de mettre à leur charge des dommages-intérêts. Me Angélise A... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Me Angélise A... l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...seront tenus aux dépens du contredit. La demande de Me Angélise A... tendant à inclure dans les dépens de la présente instance les frais d'huissier du commandement de payer et de la saisie attribution sera rejetée, la cour étant saisie du contredit et pas du fond de l'affaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable en la forme le contredit formé par M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 5 mars 2015, Le rejette et dit que le dossier doit être renvoyé pour examen au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia, Déboute M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...ainsi que Me Angélise A... de leurs demandes respectives en dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. Christophe X...et son épouse Mme Rézika Z...sont tenus exclusivement aux dépens du contredit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile dispose qarticle 47 du code de procédure civile ne sarticle 82 du code de procédure civile est recevarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile faute d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd26bd3db21cbdd926a6
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