Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd26bd3db21cbdd926a9
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01665. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00323 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : LA SAS S. L. V. LA TAVERNE 6 et 7 place des Jacobins 72000 LE MANS représentée par Maître BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE-IFRAH-BEGUE, avocats au barreau du MANS INTIME : Monsieur Angelo X... ... 72190 SAINT PAVACE non comparant-représenté par Maître Xavier RABU, avocat substituant Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur X...a été embauché par la société SLV exerçant sous l'enseigne la Taverne de Maître Kanter ¿ ci-après dénommée la société la Taverne ¿ par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de barman employé niveau II échelon I à compter du 1er décembre 2004. Il avait déjà travaillé pour cet établissement entre 2002 et 2003 et avait démissionné le 16 mai 2003. Il a fait l'objet d'un avertissement le 18 novembre 2011. Par lettre remise en main propre datée du 29 novembre 2011, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 7 décembre 2011 et mis à pied à titre conservatoire. Monsieur X...était licencié pour faute grave par lettre du 12 décembre 2011 ainsi rédigée : « Le 29 novembre 2011, nous avons été amenés à constater la disparition de documents comptables internes à l'entreprise (factures, bons de livraison ¿) En effet, ce jour nous avons reçu la visite des services d'hygiène qui, sur la base desdits documents disparus, nous a interrogé sur la qualité de certains de nos produits qui apparaissent sur les factures. Le contrôleur lui-même, a reconnu devant l'équipe de la cuisine, que cette démarche faisait suite à une dénonciation écrite de votre part avec en pièce jointe les documents comptables cités. Après réalisation du contrôle, ce dernier a reconnu qu'il n'y avait pas matière à constat de non respect des règles d'hygiène ou de date de péremption, les factures faisant juste état de remise commerciale de notre fournisseur, sans aucun rapport avec la qualité des marchandises. Au cours de l'entretien, vous avez contesté le terme de « vol de documents » mais vous avez reconnu avoir « trouvé » les documents comptables, alors que ceux-ci étaient classés dans le bureau, pièce dans laquelle vous n'avez pas à vous rendre. De surcroît, en communiquant des pièces internes à l'extérieur de l'entreprise, à l'insu de la direction, vous vous êtes rendu coupable d'indiscrétion et de divulgation de pièces de surcroît, dans un objectif de dénigrement de l'entreprise. Les explications que vous nous avez apportées au cours de l'entretien du 7 décembre ne nous ont pas permis de modifier l'appréciation des faits ». Contestant son licenciement, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 6 juin 2012 pour obtenir l'annulation de l'avertissement du 18 novembre 2011 outre le paiement de diverses indemnités (indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement abusif). Par un jugement du 22 mai 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : ¿ annulé l'avertissement du 18 novembre 2011, ¿ dit que le licenciement prononcé par la société la Taverne à l'encontre de Monsieur X...repose sur une cause réelle et sérieuse, ¿ condamné la société la Taverne à verser à Monsieur X...les sommes suivantes : ¿ 3 656, 22 euros à titre d'indemnité de préavis outre 365, 62 euros au titre des congés payés y afférents, ¿ 2 253, 72 euros à titre d'indemnité de licenciement, ¿ 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ ordonné à la société la Taverne d'établir et de remettre à Monsieur X...une attestation Pôle emploi rectifiée, et ce sans astreinte, ¿ débouté Monsieur X...du surplus de ses demandes et débouté la société la Taverne de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ¿ condamné la société la taverne aux dépens. La société la Taverne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 21 juin 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 27 mars 2015 pour la société la taverne, - du 21 avril 2015 pour Monsieur X..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. La société la Taverne demande à la cour : ¿ à titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2013, de débouter Monsieur X...de toutes ses demandes et de dire que son licenciement repose sur une faute grave, l'avertissement du 18 novembre 2011 étant par ailleurs maintenu, ¿ à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de Monsieur X...repose sur une cause réelle et sérieuse, ¿ de condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3000 ¿ au titre de ceux exposés en cause d'appel, ¿ de condamner Monsieur X...aux entiers dépens. S'agissant de l'avertissement du 18 novembre 2011, la société la Taverne, qui conteste les attestations produites par son adversaire, maintient que Monsieur X...a adopté un comportement de plus en plus désinvolte voire dénigrant envers la direction. Elle rappelle qu'il avait précédemment fait l'objet de trois avertissements, à savoir le 28 octobre 2009 pour des indélicatesses commises envers la direction durant le service en présence de fournisseurs, le 19 mars 2010 pour avoir volé des pâtisseries et le 25 septembre 2010 pour un retard non justifié. Elle précise que Monsieur X...n'avait pas à craindre d'être " pris en grippe " à la suite de sa participation à une grève survenue en septembre 2011, ayant bénéficié au contraire de sa compréhension tout au long de sa carrière, que ce soit pour tenter une reconversion ou pour s'adonner à la pratique d'un sport. En ce qui concerne le licenciement, elle fait valoir tout d'abord que le seul classement sans suite prononcé par le ministère public suite à un rappel à la loi de Monsieur X...concernant le vol de documents, ne lie pas la juridiction sociale qui doit se prononcer sur l'existence d'une faute du salarié. Elle maintient que la facture transmise par Monsieur X...à la direction départementale de la protection des populations était arrivée par courrier sous enveloppe cachetée et déposée dans le bureau de la direction qui était fermé et dans lequel le salarié n'avait en tout état de cause pas à se rendre. Elle prétend que son salarié sous-entend que le restaurant, tout comme son fournisseur, aurait pris des légèretés avec la qualité des produits et que cette affirmation est parfaitement gratuite et calomnieuse, et surtout n'est corroborée par aucun commencement de preuve, la qualité des aliments stockés n'ayant pas été remise en question lors du contrôle de la direction de la protection des populations. La société la Taverne soutient donc que Monsieur X...a sciemment détourné des documents internes à l'entreprise et en a transmis une copie à des services de contrôle, aux fins de nuire à son employeur, soulignant que les faits se situent chronologiquement quelques jours après un important dégât des eaux et juste avant un nouvel avertissement disciplinaire. Il s'agit donc selon elle d'une faute grave. Monsieur X...demande à la cour : ¿ de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a annulé l'avertissement du 18 novembre 2011 et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ¿ de l'infirmer en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, statuant de nouveau, de condamner la société la Taverne à lui verser la somme de 21 397, 32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne l'avertissement du 18 novembre 2011, Monsieur X...fait valoir qu'aucun fait précis n'est prouvé et qu'il n'est pas non plus établi que son prétendu comportement aurait nui au bon fonctionnement de l'équipe, soulignant qu'il produit des attestations de collègues qui indiquent qu'il n'a jamais dénigré l'établissement ou la direction. Il fait un lien entre cet avertissement et le mouvement de grève initié dans l'entreprise en septembre 2011. Pour ce qui est de son licenciement, il conteste tout d'abord le vol de documents, faisant valoir qu'il a toujours indiqué qu'une facture s'était trouvée à sa portée, à un endroit où tous les salariés pouvaient en avoir connaissance, ajoutant qu'il n'y a pas eu vol mais copie d'une facture. Il indique qu'il s'est interrogé sur cette facture et notamment sur le prix particulièrement bas des frites congelées et qu'il a alors alerté la direction départementale de la protection des relations de la Sarthe ainsi qu'une association de défense des consommateurs par courrier du 21 septembre 2011. Il précise qu'il avait l'intention d'agir dans l'intérêt des consommateurs et ce d'autant plus qu'il ne pouvait ignorer l'état des congélateurs « usagés et mal entretenus » selon la Ddpp, ainsi que les parties cuisine et sous-sol qui lui paraissaient déjà insalubres. Il indique que dans ces conditions, il a légitimement pensé que les frites devaient avoir une date de péremption proche et que du fait de leurs conditions de stockage, la santé des consommateurs pouvait être mise en danger. La direction départementale de la protection des populations ayant relevé des manquements, il conteste avoir agi avec légèreté blâmable ou mauvaise foi. S'agissant de son préjudice il précise qu'il a été indemnisé par pôle emploi du 30 janvier 2012 au 28 février 2013 et que parallèlement il a débuté une formation au Cnam pendant un an. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur l'avertissement du 18 novembre 2011 : L'avertissement notifié à Monsieur X...le 18 novembre 2011 est rédigé comme suit : « Depuis quelque temps nous constatons une dégradation de votre comportement au sein de l'entreprise consistant à dénigrer votre hiérarchie et l'établissement dans lequel vous travaillez. Votre attitude ironique et désinvolte envers la direction et vos collègues de travail nuit au bon fonctionnement de l'équipe et dégrade l'ambiance de travail. Ces agissements ne sont pas tolérables et nous amènent donc à vous notifier un avertissement écrit qui sera versé à votre dossier personnel. En conséquence nous vous demandons expressément de vous ressaisir en adoptant une attitude positive et constructive afin que nous n'ayons plus semblable reproche à vous faire ». Les griefs ainsi articulés à l'encontre du salarié sont d'ordre général, ne sont pas circonstanciés et restent imprécis. Dans la présente instance, l'employeur ne produit pas de pièces de nature à en établir la réalité, alors que pour sa part le salarié verse aux débats des attestations de collègues de travail qui indiquent ne l'avoir jamais entendu dénigrer l'entreprise. Les arguments invoqués par la société la Taverne pour en remettre en cause la pertinence (salarié là depuis peu de temps, ou ayant quitté l'entreprise pour ouvrir son propre établissement ou ayant une promotion ¿) sont insuffisants pour leur ôter toute force probante et surtout ne permettraient pas, à les supposer avérés, de démontrer que les reproches adressés à Monsieur X...justifiaient à son égard un avertissement. Il en est de même de l'attestation de MonsieurTauhiro, lequel se borne à faire état de ce qu'il trouvait les revendications de Monsieur X...inutiles et à préciser que celui-ci pouvait se montrer odieux sans aucunement motiver cette affirmation. L'attestation de Monsieur Y..., directeur de l'établissement, qui fait état de griefs à l'encontre du salarié, mais sans les dater de sorte qu'il est impossible de les relier de manière certaine à l'avertissement du 18 novembre 2011, n'est pas plus pertinente. L'avertissement dont s'agit n'apparaît donc pas fondé, de sorte que la décision du conseil des prud'hommes du Mans sera confirmée en ce qu'elle a annulé cette mesure disciplinaire. II-Sur le licenciement de M. X...: En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur doit non seulement démontrer la réalité des griefs invoqués mais aussi qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En cas de dénonciation par un salarié de faits lui paraissant anormaux, l'existence d'une faute grave est subordonnée à l'établissement par l'employeur de la fausseté des faits dénoncés ou à tout le moins, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable du salarié. Il résulte d'une lettre de la préfecture de la Sarthe en date du 13 décembre 2011 et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé que celui-ci a, par courrier du 21 septembre 2011, écrit à la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe ainsi qu'à une association de consommateurs ¿ Indecosa cgt 72- en leur transmettant copie d'une facture d'un fournisseur de son employeur, Relais d'or, datant de septembre 2011 qui concernait notamment la fourniture de frites surgelées vendues au prix de 0, 10 ¿ le kilo. Suite à une main courante déposée le 1er décembre 2011 et à une plainte du 5 décembre suivant, Monsieur X...a fait l'objet d'un rappel à la loi pour recel de vol, le 2 mars 2012. Cette décision n'a pas autorité de la chose jugée et ne lie donc pas la juridiction sociale. Le contenu exact de la dénonciation adressée par Monsieur X...à la direction départementale de la protection des populations et à une association de consommateurs n'est pas établi, le salarié, qui était seul en mesure de produire une copie de ses courriers, se gardant de les verser au débat. En revanche il résulte de la transmission de la facture de la société Relais d'or et de ses conclusions, qu'il mettait en cause la qualité des produits commercialisés par la société la Taverne et plus particulièrement, des frites dont il suspectait la fraîcheur en raison de leur faible prix. Le courrier établi le 13 décembre 2011 par la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe démontre que la dénonciation du salarié a été à l'origine d'un contrôle de sa part. Or, le compte rendu qu'elle a établi après ce contrôle, qui s'est déroulé le 29 novembre 2011, soit cinq jours après un important dégât des eaux, fait référence à l'entretien de certains locaux (local fût de bière, porte pâtissière à changer, local économat) et à la nécessité de changer les congélateurs entreposés à la cave, lesquels sont qualifiés " d'usagers " et de " mal entretenus ". Néanmoins la direction départementale de la protection des populations ne fait aucune référence à la qualité des produits et ne prononce aucune mise en demeure à l'encontre de la société la Taverne qui s'était engagée à faire des travaux pour 2013. En outre, l'appelante justifie qu'elle fait procéder de manière régulière à des contrôles de la part d'un laboratoire, et que ceux-ci se sont révélés, sauf au mois d'août 2012, conformes à la réglementation. De ce qui précède, il résulte que Monsieur X...a dénoncé la qualité de produits, laquelle, au final n'a pas été mise en cause, en se fondant uniquement sur leur prix, sans s'assurer plus avant de la pertinence de ses accusations, ce qui apparaît manifestement en relation avec le climat social tendu dans l'entreprise au mois de septembre 2011, faisant ainsi preuve de mauvaise foi et à tout le moins de légèreté blâmable. Ces faits sont constitutifs d'une faute rendant impossible le maintien de Monsieur X...dans l'entreprise. Par suite, son licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement du conseil de prud'hommes du Mans sera en conséquence infirmé en ce qu'il a décidé que le licenciement de Monsieur X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, et en ce qui lui a alloué une indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents. La décision entreprise sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Partie sucombante, Monsieur X...supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront pareillement rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes du Mans, sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à Monsieur X...le 18 novembre 2011, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Monsieur X...repose sur une faute grave, Déboute en conséquence Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes, Rejette les demandes pour le surplus, Condamne Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront paarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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