Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd26bd3db21cbdd926ac
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 15/ 00383 C Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 02 Janvier 2014, enregistrée sous le no X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : M. François Xavier X... né le 18 Décembre 1954 à BIGUGLIA (20620) ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS CONTRE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juillet 2015, devant la Cour composée de : Mme Judith DELTOUR, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête du 20 mai 2015, M. François-Xavier X..., a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par cette chambre le 14 janvier 2015 qui a statué sur l'appel formé contre une décision rendue le 2janvier 2014 par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante. M. François-Xavier X...relève que dans ses motifs la cour a indiqué en ce qui concerne le préjudice physique " Au vu de ces documents objectifs, seuls à fonder la demande de M. X..., il apparaît que ce dernier a souffert pendant un laps de temps relativement court de raclements de gorge qui se sont améliorés et de dyspnée modérée dont le dernier certificat médical ne fait plus état. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 1 000 euros ", alors que le dispositif de cet arrêt condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer à M. X...la somme de 500 euros au titre du préjudice physique ". Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été appelées à l'audience du 6 juillet 2015. SUR CE, L'erreur matérielle est patente. Il y a lieu par conséquent de procéder à la rectification de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Dit y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 5 novembre 2014, En conséquence, dit que le paragraphe du dispositif : " Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer à M. X...la somme de 500 euros au titre de son préjudice physique et au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1. 000 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ", sera remplacé par le paragraphe suivant : " Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer à M. X...la somme de 1. 000 euros au titre de son préjudice physique et au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1. 000 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rectificatif ", Dit que le présent arrêt sera mentionné et notifié ainsi qu'il est dit ci-dessus dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd26bd3db21cbdd926ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités