Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd26bd3db21cbdd926ae
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 3 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01731. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00595 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : La CARMI DU CENTRE-OUEST 37 boulevard Daguerre 42030 SAINT ETIENNE CEDEX 2 représentée par Madame MONDAIN INTIME : Monsieur Guy X... ... 49070 BEAUCOUZE comparant-assisté de Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Guy X...a été engagé en qualité de médecin remplaçant salarié par la société de secours minière de Trélazé à compter du mois d'avril 1980 et jusqu'au 15 avril 1984. Suite à sa demande expresse, il a pu obtenir, en 1984, le versement de ses congés payés. Il a ensuite poursuivi sa carrière de médecin et a occupé notamment les fonctions de médecin du travail auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire. Dans la perspective de prendre sa retraite le 1er avril 2016, il s'est rendu compte que la société de secours minière de Trélazé n'avait pas versé de cotisations aux caisses de retraite complémentaire obligatoire, sauf pour le rappel de congés payés versé en fin de contrat. Il a alors écrit à la caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'ouest ¿ Carmi-venant aux droits de la société de secours minière de Trélazé, laquelle lui a adressé un certificat de travail détaillé reprenant les périodes travaillées. En dépit des courriers qu'il lui a adressés les 13 mai et 23 juin 2010, il n'a pu obtenir la régularisation des cotisations retraites relatives aux années 1980 à 1984. Monsieur X...a en conséquence saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 30 mai 2012 pour que la Carmi soit condamnée à régulariser sa situation en versant les cotisations de retraite. Il a ajouté des demandes tendant au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture abusive de son contrat de travail. Par un jugement du 22 mai 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a : ¿ pris acte de ce que la Carmi disait avoir réglé les cotisations patronales et lui a ordonné de rapporter la preuve de ce versement dans le délai d'un mois après la notification du jugement, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, se réservant la faculté de liquider cette astreinte, ¿ pris acte de la proposition de la Carmi de prendre en charge le montant des cotisations salariales à titre d'indemnité et lui a ordonné de verser à Monsieur X...la somme de 1 500 ¿ à ce titre, ¿ dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X...s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la Carmi à lui verser les sommes suivantes : ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4500 ¿ nets ¿ à titre de dommages-intérêts pour absence de procédure de licenciement : un euro, ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2100 ¿ outre 210 ¿ au titre des congés payés y afférents, ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement : 280, ¿ ¿ condamné la Carmi à verser à Monsieur X...la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par lettre recommandée postée le 28 mai 2013, la Carmi a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 30 mai précédent MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 16 janvier 2015 pour la Carmi, - du 17 avril 2015 pour Monsieur X..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. La Carmi demande à la cour : ¿ de constater qu'elle a bien procédé à la régularisation des cotisations auprès du groupe Malakoff et correspondant à la période où Monsieur X...a effectué des remplacements pendant l'absence de médecins titulaires, ¿ d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes tendant à considérer la rupture du contrat de Monsieur X...comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ de limiter à 735, 15 euros l'indemnité correspondant au montant réel des cotisations salariales dues par Monsieur X...aux caisses complémentaires, ¿ de débouter Monsieur X...de tout autre demande d'indemnisation. Elle indique que ce n'est qu'au moment où Monsieur X...a demandé la liquidation de ses droits à la retraite, qu'il s'est aperçu que les cotisations n'avaient pas été payées par son employeur. Elle précise, que compte tenu de sa substitution par regroupement et restructuration d'organismes aux entités antérieures, ce n'est qu'après des recherches successives qu'elle a pu constater que les cotisations retraite n'avaient pas été versées aux organismes complémentaires. Elle ajoute qu'elle a régularisé la situation auprès du groupe Malakoff. S'agissant de la rupture du contrat de travail, elle invoque le nombre limité de jours travaillés par Monsieur X..., à savoir 208 jours de 1980 à 1984, et fait valoir qu'il était appelé à travailler sous contrat à durée déterminée en qualité de médecin remplaçant pour pallier à l'absence de médecins généralistes. Elle en déduit que ces contrats prenaient fin au retour du salarié absent. Monsieur X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et, par voie d'infirmation partielle, après avoir pris acte du versement des cotisations patronales à hauteur de 1209, 04 euros : ¿ de condamner la Carmi à verser auprès des institutions Agirc/ Arrco du groupe Malakoff Médéric, le montant des cotisations salariales ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuels sur la part patronale et salariale des cotisations au titre de la période avril 1980 à mai 1984, ¿ de dire que la Carmi devra établir un bulletin de salaire comportant d'une part les condamnations salariales prononcées au titre du licenciement et d'autre part le montant des cotisations patronales et salariales versées ou devant être versées auprès des caisses de retraite avec mention de la période concernée, ¿ d'assortir l'établissement de ce bulletin de salaire d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 30e jour suivant l'arrêt à intervenir, en se réservant le droit de la liquider, ¿ de dire que la Carmi devra justifier du versement des cotisations patronales et salariales auprès du groupe Malakoff Médéric dans le même délai d'un mois et sous la même astreinte, ¿ de condamner la Carmi à lui verser la somme de 5000 ¿ nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ¿ de confirmer le jugement ce qu'il lui a accordé la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Carmi à lui verser une somme de 2500 ¿ au titre de ses frais non répétibles d'appel, ¿ de condamner la Carmi aux entiers dépens. Il précise qu'après le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, il s'est rapproché de la caisse Agrica laquelle a fini par lui répondre le 11 mars 2015 qu'aucune régularisation n'était possible en l'absence de bulletins de salaire ou d'attestation de versement justifiant la régularisation des cotisations patronales et salariales. Il souligne la résistance abusive dont aurait fait preuve son adversaire. Il fait valoir que la Carmi qui se prévaut de contrats à durée déterminée, ne communique pas de contrat écrit, qu'en tout état de cause, compte tenu du nombre de ceux-ci une requalification en contrat à durée indéterminée s'imposerait et enfin qu'il a été congédié verbalement après avoir sollicité le bénéfice de congés payés. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur les cotisations retraite : Il est constant que la Carmi a procédé le 13 décembre 2012 à la régularisation des cotisations patronales auprès du groupe Malakoff. Elle accepte toujours de prendre en charge le montant des cotisations salariales dues aux caisses de retraite complémentaire dont il n'est pas contesté qu'elles s'élèvent à 737, 15 euros. Elle sera donc condamnée à régulariser la situation auprès du groupe Malakoff Médéric et à établir un bulletin de salaire ou une attestation de versement justifiant ce paiement, condition exigée par les institutions Agirc/ Arrco pour régulariser la situation de Monsieur X.... Le prononcé d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de cette condamnation eu égard à la date depuis laquelle Monsieur X..., qui arrive à l'âge de la retraite, sollicite le paiement de ces sommes. La cour n'entend néanmoins pas s'en réserver la liquidation. II-Sur la rupture du contrat de travail : La Carmi ne justifie pas de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée comportant un terme certain et fixé avec précision dès leur conclusion conformément aux dispositions de l'article L 122-1 du code du travail dans sa version alors applicable. Par suite il convient de requalifier la relation de travail qui s'est établie entre les parties en un contrat à durée indéterminée. Celle-ci s'étant terminée sans mise en ¿ uvre d'une procédure de licenciement, il apparaît que la rupture du contrat de travail était irrégulière et abusive. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la Carmi à payer à Monsieur X...une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que l'employeur ne fait aucune observation sur la possibilité de cumuler ces deux indemnisations. Compte tenu du salaire perçu par Monsieur X...en 1983, à savoir 39 441 francs et en l'absence de contestation sur le montant des condamnations des premiers juges, celles-ci seront confirmées. III-Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Compte tenu de la reprise de la société de secours minière de Trélazé par la Carmi, il n'apparaît pas établi que celle-ci, qui a dû procéder à des recherches rendues complexes par l'ancienneté de la période considérée, a fait preuve d'une résistance abusive. La demande de dommages-intérêts présentée à son encontre de ce chef sera par suite rejetée. IV-Sur les demandes accessoires : La décision du conseil des prud'hommes sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Partie succombante, la Carmi supportera les dépens afférents à l'instance d'appel et il n'apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par son adversaire. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Angers le 22 mai 2013 en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la Carmi à lui verser les sommes suivantes : *à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 500 ¿ nets, *à titre de dommages-intérêts pour absence de procédure de licenciement : un euro, *à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2100 ¿ outre 210 ¿ au titre des congés payés y afférents, *au titre de l'indemnité légale de licenciement : 280 ¿, *condamné la Carmi à verser à Monsieur X...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. - rejeté la demande de M. X...en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Carmi à verser auprès des institutions Agirc/ Arrco du groupe Malakoff Médéric, le montant des cotisations salariales ainsi que les majorations et intérêts de retards éventuels sur la part patronale et salariale des cotisations au titre de la période avril 1980 à mai 1984, Dit que la Carmi devra établir un bulletin de salaire comportant d'une part les condamnations salariales prononcées au titre du licenciement et d'autre part le montant des cotisations patronales et salariales versées ou devant être versées auprès des caisses de retraite avec mention de la période concernée, et ce dans le mois suivant la notification du présent arrêt, délai passé lequel elle encourra une astreinte de 30 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de deux mois, Dit que la Carmi devra justifier du versement des cotisations salariales auprès du groupe Malakoff Médéric dans le même délai d'un mois et sous la même astreinte, Condamne la Carmi à payer à Monsieur X...une somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes pour le surplus, Condamne la Carmi aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
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- 8 septembre 2015
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6253cd26bd3db21cbdd926ae
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