Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926b2
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 14/ 00618 C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 00375 X... C/ Y... SA GAN ASSURANCES Mutuelle MAIF COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Monique X... née le 12 Juin 1946 à DIJON (21000) ... 06200 NICE assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE INTIMES : M. Robert Y... ... 20100 SARTENE ayant pour avocat Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice 33 Cours Soeur Amelie 20100 SARTENE ayant pour avocat Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO Mutuelle MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice 200 Avenue Salvador Allende 79038 NIORT ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'appartement dont Monique X... est propriétaire au rez-de-chaussée de l'immeuble ...à Sartène a subi le 12 mars 2013 une fuite d'eau provenant de l'appartement du dessus, appartenant à Robert Y.... Monique X... a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio son assureur la MAIF, Robert Y...et son assureur le Gan pour obtenir une mesure d'expertise. Suivant ordonnance contradictoire du 20 février 2014 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, débouté Mme X... de ses demandes et M. Y...des siennes, laissé les dépens à la charge de Mme X.... Monique X... a relevé appel de cette ordonnance le 17 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2014, elle demande la réformation de la décision et la désignation d'un expert pour, notamment, « décrire les opérations de réfection des dommages liés aux infiltrations provenant de l'appartement de M. Y...du fait de la fuite de sa canalisation dans l'appartement de Mme X..., relever les dommages visés dans l'assignation, le rapport de M. A..., le rapport du cabinet Eurexo Marquis, en préciser le siège, la date d'apparition, l'origine, la cause, l'importance et l'évolution prévisible ¿ Estimer la durée et chiffrer le coût des travaux de réfection ¿ Donner son avis sur le préjudice ¿ » Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2014, Robert Y...et le GAN demandent à la cour : ¿ à titre principal de dire que la mesure d'expertise sollicitée par le requérant est inutile et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, de rejeter les demandes de Mme X..., ¿ à titre subsidiaire de donner acte à M. Y...de ce que celui-ci formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, de constater qu'il subit également lui-même un préjudice de jouissance du fait du relogement de son locataire et de l'indisponibilité de son appartement à la location, d'ordonner un complément de mission afin que l'expert désigné donne un avis sur le préjudice de jouissance subi par M. Y..., ¿ en tout état de cause de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La MAIF, dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2014, s'en remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel, formule des protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise. L'ordonnance de clôture est du 11 février 2015. SUR CE : Le rapport d'expertise établie par Eurexo Marquis, daté du 3 août 2013, a été réalisé sur la base d'une expertise contradictoire du 9 avril 2013, ce que les parties ne contestent pas. Les conclusions de l'expert sont donc parfaitement opposables tant à M. Y...qu'à Mme X.... En outre, la nature du sinistre, son origine et la nature des travaux de réfection nécessaires, tels que précisés et évalués par l'expert, font l'objet d'un accord entre les parties, aucune d'elles ne contestant le contenu du rapport d'expertise. M. Y...ne conteste nullement que les travaux préconisés par l'expert n'ont pas été réalisés intégralement. En effet, il reconnaît et établit avoir procédé à la réparation de la fuite provenant de son appartement, mais pas à la réfection de la dalle séparative et à la reconstruction du plancher dans l'appartement de Mme X.... Pour autant, il ne conteste pas le caractère indispensable de ces travaux, comme étant ceux préconisés par l'expert ; il reconnaît que ceux-ci doivent être pris en charge par son assurance, ce qui figure également dans le rapport d'expertise. Il plaide à juste titre que les désordres ne se sont pas aggravés ce qui prouve que les travaux qu'il a réalisés sur son réseau d'eau se sont avérés efficaces. Dès lors, la discussion ne porte pas sur la nature des travaux à réaliser ou réalisés, ni même sur leur charge financière, et la mesure d'expertise s'avère donc totalement inutile ; le litige entre les parties ne provient que du refus de Mme X... de faire effectuer des travaux sur son propre lot. En conséquence, la décision du juge des référés refusant d'ordonner une expertise pour décrire et chiffrer les travaux nécessaires et dire quels sont ceux qui ont réellement été réalisés, mérite confirmation, étant observé qu'aucune contestation n'est élevée sur l'évaluation du préjudice tel qu'effectuée par l'expert. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monique X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926b2
Données disponibles
- Texte intégral
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