Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926b9
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02664. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00373 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : La SAS GALERIES DU LIVRE DOUCET 66 avenue du Général de Gaulle 72000 LE MANS représentée par Maître Virginie CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS INTIMEE : Madame Elisabeth X... ... 72380 LA GUIERCHE représentée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, La SAS Galeries du Livre Doucet dont le siège social est au Mans, emploie un effectif de plus de 10 salariés (27) et applique la convention collective nationale de la papeterie librairie fournitures de bureau. Mme Elizabeth X... a été recrutée le 10 septembre 1979 par la société Galeries du Livre Doucet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et occupait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon. Elle percevait un salaire brut de 1 596 euros par mois. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 septembre 2010. Elle a adressé le 24 novembre 2011 puis le 7 décembre 2011 des courriers recommandés à son employeur afin d'obtenir le versement à son profit des indemnités de prévoyance s'agissant de fonds provenant de la caisse Aprionis et perçues par la société Galeries du Livre Doucet. Elle a également réclamé les bulletins de salaire correspondants. L'employeur lui a alors débloqué la somme de 2 955. 82 euros correspondant aux indemnités dues pour la période de septembre 2011 à décembre 2011. Le 19 avril 2012, par son conseil Mme X... a mis en demeure l'employeur de régulariser sa situation dans l'attente des indemnités de prévoyance dues depuis le 29 décembre 2011. Par requête du 22 juin 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Galeries du Livre Doucet, en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et en reversement des indemnités de la caisse Aprionis. Parallèlement, le 28 juin 2012, le médécin du travail a déclaré Mme X... définitivement inapte à tous postes de travail dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite médicale selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Par courrier en date du 13 juillet 2012, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 26 juillet 2012. Par courrier du 31 juillet 2012, Mme X... a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle n'a pas effectué la période de préavis qui n'a pas été rémunérée. Par jugement en date du 25 septembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts exclusifs de l'employeur à effet au 31 juillet 2012, - condamné la société SAS Galeries du Livre Doucet à verser à Mme X... les sommes de : -3 016 euros au titre de l'indemnité de préavis, -301. 60 euros pour les congés payés y afférents, -26 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'employeur de remettre à la salariée le bulletin de paie de juillet 2012 sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Galeries du Livre Doucet aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement le 28 septembre 2013. La société Galeries du Livre Doucet en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 1er octobre 2013. Par ordonnance de référé du 9 juillet 2014, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de l'employeur aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement du 25 septembre 2013 était assorti. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 7 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Galeries du Livre Doucet demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X..., - débouter Mme X... de ses demandes, - condamner la salariée à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, - condamner la salariée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme X... aux dépens. Elle fait valoir en substance que : - sur la demande de résiliation judiciaire : - la résiliation du contrat de travail n'est plus, en vertu de la jurisprudence récente de la cour de cassation, la conséquence automatique d'un manquement quelconque de l'employeur mais résulte de l'appréciation par le juge de la gravité des faits et de la pertinence ou non de la poursuite de la collaboration, - les manquements invoqués par Mme X... relèvent de la responsabilité de l'expert-comptable de l'employeur qui a tardé à reverser les prestations du régime de prévoyance depuis le mois d'octobre 2010 au profit de la salariée sans réaction de celle-ci et qui a régularisé la situation au 30 avril 2012 puis au 30 juin 2012, - si Mme X... a adressé des courriers les 24 novembre, 7 décembre 2011 et 19 avril 2012 pour réclamer un reversement plus régulier, elle n'a engagé aucune procédure en référé, - la salariée, au moment où elle a engagé la procédure au fond le 22 juin 2012, ne justifiait d'un retard de paiement que de quelques semaines, - alors qu'elle savait que son état de santé allait se traduire par une invalidité définitive à tout poste dans l'entreprise à l'issue de la visite du médecin du travail le 28 juin 2012, elle a engagé la procédure en résiliation judiciaire dès le 22 juin 2012 dans la perspective de l'obtention des indemnités de rupture, - la salariée n'a subi de son employeur aucun manquement d'une gravité et d'une pérennité suffisantes justifiant une résiliation judiciaire à la date où elle avait déjà fait l'objet d'u licenciement pour inaptitude, - sur le préjudice : - Mme X... n'allègue aucun préjudice ni ne rapporte la moindre preuve de son existence. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Mme X... demande à la cour de : - confirmer le jugement en ses dispositions sauf à porter à la somme de 50 000 euros le montant des dommages-intérêts, - condamner l'employeur à lui payer de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : - sur la résiliation : - l'employeur a en permanence gravement manqué à ses obligations contractuelles : - en ne délivrant pas à bonne échéance les bulletins de salaire, le dernier bulletin de juillet 2012 n'ayant pas été remis malgré la condamnation sous astreinte prononcée par le jugement, - en tardant à déclarer le 13 mai 2011 son arrêt de travail auprès d'Aprionis, alors que cette déclaration aurait dû être faite en janvier 2011, - en conservant de façon abusive et répétée les indemnités journalières perçues par Aprionis qui lui étaient destinées et en s'abstenant de les rétrocéder en temps et en heure, - en s'abstenant de régulariser la situation auprès de la sécurité sociale sur la période du 22 mai au 12 juillet 2012, - elle n'a jamais acquiescé à la situation que son employeur lui a imposée : elle a dû elle-même faire pression auprès de son employeur en mai 2011 pour qu'il procède à la déclaration de son arrêt de travail auprès d'Aprionis, ce qui a représenté un retard de quatre mois, - la société Galeries du Livre Doucet a préféré conserver les fonds dans sa trésorerie. - les manquements graves et répétés de l'employeur sur une période de 18 mois justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, - sur les conséquences : - cette résiliation aux torts de l'employeur emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la situation ayant perduré 18 mois, a été difficilement ressentie par elle qui est fondée à réclamer une indemnisation à hauteur de 50 000 euros au regard de sa longue ancienneté (33 ans). MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation judiciaire, Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Mme X... invoque les manquements graves et répétés de son employeur qui : - n'a pas délivré à bonne échéance ses bulletins de salaire à partir du mois de juin 2011, - a tardé à déclarer le 13 mai 2011 son arrêt de travail auprès d'Aprionis, - a conservé de façon abusive et répétée les indemnités journalières perçues de l'organisme de prévoyance Aprionis et s'est abstenu de les lui rétrocéder en temps et en heure, - s'est abstenu de régulariser la situation auprès de la sécurité sociale sur la période du 22 mai au 12 juillet 2012. S'agissant de la délivrance des bulletins de salaire, elle doit correspondre au moment du paiement de la rémunération et constitue une obligation essentielle de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 3243-2 du code de travail. La société Galeries du Livre Doucet ne fournit aucune explication cohérente au retard constant de remise des bulletins de salaires de Mme X... depuis le mois de juin 2011. Cette remise irrégulière et tardive constitue en elle même un manquement à ses obligations de la part de la société Galeries du Livre Doucet. Il ne fait par ailleurs pas débat que : - la demande de prestation d'arrêt de travail a été transmise par l'employeur à l'organisme de prévoyance Aprionis le 13 mai 2011 (pièce 14 intimée) alors que l'arrêt de travail du 28 septembre 2010 de la salariée relevait d'une prise en charge à compter du mois de janvier 2011, - l'organisme a procédé dès le 9 juin 2011 au versement d'un rappel d'indemnités de 1644. 50 euros et le 27 juillet 2011 d'un second rappel de 948. 09 euros, - les indemnités suivantes ont été réglées de manière régulière par Aprionis entre les mains de l'employeur au vu du tableau fourni le 3 juillet 2012 par l'organisme de prévoyance (pièce 11 intimée). Mme X... rapporte ainsi la preuve que l'employeur a tardé à débloquer les fonds à son profit : - le 31 décembre 2011 pour la période d'indemnisation du 26 juillet au 31 décembre 2011, - le 30 avril 2012 pour la période du 29 décembre 2011 au 27 avril 2012, - le 2 juillet 2012 pour la période du 11 avril 2012 au 5 juin 2012. La salariée justifie de ses relances auprès de son employeur suivant courriers recommandés des 24 novembre et 7 décembre 2011 et suivant mise en demeure de son avocat du 19 avril 2012. L'employeur ne justifie d'aucune difficulté permettant d'expliquer la déclaration tardive de l'arrêt maladie de sa salariée auprès d'Aprionis et les retards successifs du versement des indemnités dues dès le mois de janvier 2011. Le fait que Mme X... n'ait pas protesté plus tôt auprès du service comptable, soit avant le mois de mai 2011, ne permet pas à l'employeur de justifier ces retards. Compte tenu de la durée des retards (jusqu'à 5 mois), le fait pour l'employeur de tarder à reverser à Mme X... l'indemnité mensuelle de l'ordre de 260, 26 euros représentant plus de 20 % du salaire net (1 215. 99 euros) sur une longue période de 18 mois (janvier 2011- juin 2012) constitue un manquement grave et renouvelé de l'employeur à ses obligations. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et de nature à justifier sa résiliation aux torts de l'employeur. Mme X... n'étant plus au service de son employeur à la suite du licenciement survenu ultérieurement, il convient de dire que la résiliation judiciaire prend effet au jour du licenciement notifié le 31 juillet 2012. Sur les conséquences de la résiliation, La résiliation du contrat aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 626. 12 euros, avait 56 ans et justifiait d'une ancienneté de 32 ans et 9 mois au sein de l'entreprise. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan professionnel depuis le licenciement pour inaptitude notifié le 31 juillet 2012. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté de la salariée, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 26 000 euros le montant de l'indemnité, par voie de confirmation du jugement. Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. Mme X... est donc bien fondée à obtenir une somme de 3 016 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 301. 60 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes, La société Galeries du Livre Doucet ayant justifié en cours de procédure de la délivrance du bulletin de salaire du mois de juillet 2012, il convient d'infirmer les dispositions du jugement relatives à sa condamnation sous astreinte de ce chef. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 25 septembre 2013 du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la société Galeries du Livre Doucet de remettre à la salariée le bulletin de salaire de juillet 2012. Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à ordonner sous astreinte à la société Galeries du Livre Doucet de remettre à la salariée le bulletin de salaire de juillet 2012. CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions CONDAMNE la société Galeries du Livre Doucet à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Galeries du Livre Doucet aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3243-2 du code de travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 8 septembre 2015
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6253cd27bd3db21cbdd926b9
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