Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926c2
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 3 740 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 14/ 00643 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 000306 SA COFIDIS C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SA COFIDIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège 61, Avenue de Halley Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D'ASQ Cedex ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Thierry X... né le 20 Janvier 1965 à LA MURE ... ... 20290 BORGO ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA Mme Marielle Y... épouse X... née le 20 Octobre 1975 à GRENOBLE ... ... 20290 BORGO ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juillet 2015, devant la Cour composée de : Mme Judith DELTOUR, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA Cofidis a consenti le 15 mai 2012 à M. Thierry X...et à son épouse Mme Marielle Y... un prêt d'un montant de 38. 000 euros, au taux nominal de 8, 88 %, et taux effectif global de 9, 25 %, remboursable en 120 mensualités de 581, 49 euros, assurance incluse. La SA Cofidis se prévalant de la déchéance du terme intervenue le 2 juillet 2013, elle a fait assigner M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... devant le tribunal d'instance de Bastia, par acte du 13 août 2013 aux fins d'obtenir leur condamnation, au visa de l'article L311-30 du code de la consommation au paiement de : - la somme de 42. 464, 95euros majorée des intérêts au taux contractuel, jusqu'à complet paiement, se décomposant comme suit : * mensualités échues impayées : 8. 722, 03 euros * capital restant dû : 32. 742, 92 euros -la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par jugement du 5 mai 2014, le tribunal d'instance de Bastia a : - dit que la SA Cofidis est déchue du droit à intérêts sur le prêt, - constaté que M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... sont redevables au titre du prêt de regroupement de crédits, de la somme de 37 400 euros après déduction des acomptes, - dit que la responsabilité de la SA Cofidis est engagée pour manquement à son obligation de vérification et de mise en garde de la solvabilité des emprunteurs, - alloué à M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné la compensation judiciaire entre les sommes, - condamné M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... à régler 17. 400 euros à la SA Cofidis sans intérêts, ni contractuels, ni au taux légal, - constaté la convention des parties pour le règlement du solde du prêt par mensualités de 150 euros, - dit que M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... régleront la somme restant due de 17. 400 euros par 116 mensualités de 150 euros, - débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le juge a considéré que les époux X...disposaient des capacités de remboursement du prêt mais que la société Cofidis n'avait pas pris en compte la circonstance que les emprunteurs venaient de débuter leur emploi avec le risque de le perdre, ce qui s'est avéré effectif pour Mme X..., à compter du mois d'août 2012 où elle a été admise à l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon une indemnisation journalière de 39, 79 euros, dans la limite de 523 jours, soit 1. 193, 70 euros par mois. Il a observé que les emprunteurs n'avaient intégré, dans leurs charges, ni la taxe d'habitation ni les charges usuelles de la vie courante (dépenses, nourriture, EDF, eau, santé) ; que la composition de la famille n'était pas mentionnée et que le FICP n'avait pas été consulté, en dépit de l'application de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011. Il en a déduit que l'absence d'investigations et de mise en garde de la part du prêteur sur la capacité financière des emprunteurs à assumer ce prêt avec de telles mensualités sur une longue durée, les manquements à une évaluation de leur situation personnelle et économique, l'examen de leurs prêts antérieurs ou le conseil de les faire examiner, conjuguée à l'inobservation d'une des formalités prescrites d'ordre public à peine de déchéance des intérêts permettant d'obtenir un nombre suffisant d'informations sur leur solvabilité, avait abouti au fait que ceux-ci s'engagent au-delà de leurs possibilités et soient rapidement confrontés à ne pouvoir faire face à leurs échéances. Il a retenu la responsabilité contractuelle du professionnel du prêt, pour manquement à son obligation d'investigation et d'information tant lors de la souscription du contrat, que pendant son exécution et il l'a condamné à la somme de 20. 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de vérification et de mise en garde, qui si elle avait été correctement exécutée aurait permis plutôt aux époux X...de s'orienter vers une autre solution, et notamment celle de saisir la commission de surendettement en vue de la mise en place d'un plan d'apurement nécessairement plus favorable, sur le plan de la vérification des crédits, des délais de paiement et de la remise des intérêts. Sur le fondement de l'article L141-4 du code de la consommation, il a déchu la SA Cofidis du droit aux intérêts prévu à L311-48 du même code pour avoir failli à son obligation de consulter le FICP. Il a accordé des délais de 116 mois en application de la convention mise en place entre les parties suivant le courrier du 13 août 2013 du groupe Cofidis participations Synergie. La société Cofidis a relevé appel du jugement du 5 mai 2014 par déclaration déposée au greffe le 24 juillet 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Cofidis demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, - dire et juger qu'elle a pleinement satisfait à son obligation d'information, que ce soit lors de la conclusion du contrat ou, lors de la défaillance des emprunteurs, - débouter M. et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, - condamner in solidum M. et Mme X...à lui payer la somme de 41. 364, 95 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 2 juillet 2013, date de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, si la juridiction estimait qu'elle a commis une faute, - constater que les époux X...ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent, - les débouter de leur demande de dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder le montant des intérêts réclamés au titre du prêt souscrit, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement, - condamner in solidum M. et Mme X...à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'articie 700 du code de procédure civile, - condamner les époux X...aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code. Elle affirme avoir satisfait à son devoir d'information tant lors de la conclusion du contrat que lors de la défaillance des emprunteurs en tentant auprès d'eux plusieurs démarches amiables afin de trouver un accord de règlement et en leur remettant une fiche d'information standardisée. Elle fait observer que le taux d'endettement des époux X...était de 19, 69 % lors de la souscription du prêt soit loin du taux de 33 % usuellement accordé, compte tenu de l'ensemble des charges et du nombre d'enfants. Elle rappelle que le prêt était destiné au rachat de crédits antérieurs dont les mensualités sont passées de 704, 09 euros par mois à 581, 49 euros ; que les époux X...disposaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et que leur licenciement était hypothétique. Elle remarque que les premiers impayés sont antérieurs au licenciement de Mme X...et que du fait du licenciement, le taux d'endettement est passé à 20, 91 % soit en deçà de 33 %. Elle critique le jugement qui a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts sans respecter le principe du contradictoire et sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence de consultation du FICP d'autant qu'elle justifie avoir consulté ce fichier. Elle se fonde sur l'article 1244-1 du code civil pour critiquer le jugement ayant accordé un délai de 116 mois aux époux X...qui n'en demandaient que 24. En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la société Cofidis au paiement de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir qu'en application de l'article L. 311-22-2 du code de la consommation, la SA Cofidis devait les informer des risques qu'ils encourraient du fait de leurs manquements ; que faute de l'avoir fait, ils ont subi la perte d'une chance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 6 juillet 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Au vu des pièces versées aux débats par la société Cofidis, la situation de M. Thierry X...et de son épouse Mme Marielle Y..., lors de la souscription du prêt dans le cadre d'un rachat de six crédits antérieurs, était la suivante : - M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... étaient titulaires d'un contrat à durée indéterminée, le premier comme maçon pour avoir commencé son emploi en août 2011 et la seconde comme collaboratrice d'un agent d'assurance en juin 2011, - ils déclaraient des ressources de 2. 949, 60 euros par mois et ne fournissaient pas de renseignements sur leurs enfants à charge, - ils déclaraient payer un loyer mensuel de 490, 00 euros, - le fichier des incidents de paiement, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, sans respecter le principe du contradictoire en ne mettant pas les parties en mesure de s'expliquer sur le moyen qu'il soulevait d'office, avait été consulté le 29 mai 2012 et avait répondu le même jour. Il en résulte que M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... ne rapportent pas la preuve que la société Cofidis ait commis une faute caractérisée en manquant à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat de prêt. En effet, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, la société Cofidis démontre avoir consulté le fichier des incidents de paiement le29 mai 2012 et avoir, à juste titre, pris en compte uniquement la charge locative et pas les charges usuelles de la vie courante. Quant au licenciement des époux X...ou de l'un d'eux d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne pouvait qu'être hypothétique sauf à considérer que le crédit ne peut être autorisé qu'à une certaine catégorie socio-professionnelle telle que les fonctionnaires, les retraités ou les professions libérales. Mais encore, les éléments produits n'établissent pas le caractère excessif du montant du prêt (38. 000, 00 euros) au regard des facultés contributives des intimés à l'époque concernée ni une défaillance prévisible et inéluctable de ces derniers qui disposaient d'un emploi stable. Quant à l'obligation d'information incombant au prêteur en cas de manquement des emprunteurs à leur obligation de rembourser prévue à l'article L. 311-22-2 du code de la consommation, la société Cofidis justifie l'avoir respectée dès le 18 septembre 2012 et l'avoir renouvelée le 18 octobre 2012. La société Cofidis ayant satisfait à son obligation d'information tant lors de la souscription du contrat que lors de la défaillance des emprunteurs, c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de l'appelante en la condamnant à la somme de 20. 000, 00 euros de dommages et intérêts. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. C'est également à tort que le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts, l'appelante ayant démontré qu'elle avait consulté le fichier des incidents de paiement. Le jugement querellé sera également infirmé sur ce point. M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... n'émettant pas de contestations sur le montant des sommes réclamées par la société Cofidis, il sera fait droit à la demande de cette dernière. M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... seront, en conséquence, condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 41. 364, 95 euros selon décompte actualisé au 22 octobre 2014, assortie des intérêts au taux de 9, 25 % à compter du 2 juillet 2013, date de la déchéance du terme. Le jugement querellé sera encore infirmé sur ce point. Sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement mais dans la limite de deux ans soit 24 mensualités. C'est donc à tort que le premier juge a autorisé les intimés à s'acquitter de leur dette par 116 mensualités. Compte tenu de la situation de M. Thierry X...et de son épouse Mme Marielle Y... notamment des allocations chômage perçues par cette dernière et de l'accord de la société Cofidis, il sera fait droit à la demande de délais selon les modalités décrites au dispositif. Le jugement querellé sera également infirmé sur ce point. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société Cofidis les frais non compris dans les dépens. M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... seront condamnés à payer la somme de 800, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de la société Cofidis sur ce fondement. M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... succombant, ils seront tenus aux dépens d'instance et d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bastia le 5 mai 2014 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Déboute M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Cofidis à son devoir d'information et de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, Condamne M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... à payer à la société Cofidis prise en la personne de son représentant légal la somme de quarante et un mille trois cent soixante quatre euros et quatre vingt quinze centimes (41. 364, 95 euros) assortie des intérêts au taux de 9, 25 % à compter du 2 juillet 2013, Accorde à M. Thierry X...et à son épouse Mme Marielle Y... la faculté de se libérer de leur dette en 24 mensualités de mille sept cent vingt trois euros et cinquante centimes (1. 723, 50 euros) chacune, Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, la dernière échéance étant majorée du solde restant dû, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la société Cofidis pourra exiger immédiatement l'intégralité de la dette après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours, Y ajoutant, Condamne M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... à payer à la société Cofidis prise en la personne de son représentant légal la somme de huit cents euros (800, 00 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Thierry X...et son épouse Mme Marielle Y... aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil pour critiquer le jugemarticle 1244-1 du code civilarticle L141-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le jugarticle L311-30 du code de la consommation au paiemenarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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