Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926c3
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 14/ 00766 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Septembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00610 X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Manuel X... né le 08 Mars 1957 à a Ver-O Mar-Povoa de Varzim ... ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2467 du 25/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Mme Souad A... née le 08 Janvier 1978 à Casablanca ... 20200 BASTIA assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2685 du 30/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 juin 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Manuel X...et Souad A... se sont mariés le 31 juillet 2002. Un enfant est issu de cette union : Julien, Yassine A...-X..., le 19 décembre 2005. Suivant jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 19 septembre 2008 le divorce du couple a été prononcé. Ce jugement avait notamment, suivant l'accord des époux, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite simple une demi-journée par semaine en présence de la mère dans un lieu neutre. La contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant avait été fixée à 200 euros mensuels. Manuel X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia par requête déposée le 30 avril 2014 d'une demande de suppression de sa contribution financière. Par jugement contradictoire du 5 septembre 2014, le juge aux affaires familiales de Bastia a ramené la contribution financière du père à l'entretien de l'enfant à la somme de 100 euros mensuels, indexable suivant les modalités habituelles. Manuel X...a formé appel de cette décision le 18 septembre 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2015 il demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement, de supprimer sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant et à titre subsidiaire de la ramener à 50 euros par mois. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2014 Souad A... sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015. SUR CE : Mme A... élève seule l'enfant, à ce jour âgé de neuf ans et demi, celui-ci est inscrit à l'institut médico éducatif et professionnel « l'Eveil ». La mère perçoit actuellement, outre la pension alimentaire versée par le père, une somme totale de 2 046, 37 euros au titre des prestations familiales. Elle a également à charge un autre enfant né en 2010. M. X...justifie être à la recherche d'un emploi de grutier ; en septembre 2014, il a perçu une allocation de solidarité spécifique de 483, 30 euros outre une allocation de logement ; il ne justifie pas de ses revenus en 2015. Il ne justifie pas non plus de recherches d'un emploi qui lui soit accessible dans une toute autre profession que celle de grutier ; Au regard de ces éléments, du fait que par principe, le père doit contribuer financièrement à l'éducation de Julien, mais que cette contribution doit être ajustée à ses ressources, la cour fixera à 80 euros mensuels la contribution de M. X.... Les dépens seront partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme la décision déférée sauf en ce qui concerne les modalités d'indexation de la somme mise à la charge de M. X...et la charge des dépens, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Fixe à compter du présent arrêt à la somme mensuelle de QUATRE VINGT EUROS (80 euros) la contribution du père à l'entretien l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamne, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926c3
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