Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926c9
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01759. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juin 2013, enregistrée sous le no F12/ 01022 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANT : Monsieur Xavier-François X... ... 49170 LA POSSONNIERE comparant-assisté de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier MJ130130 INTIMEE : L'Association LA FERME D'ACTIVITES DES MAUGES Lieu-dit " La Bastille " 49450 ROUSSAY représentée par Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS en présence de Mme Régine GUIMBRETIERE, président COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : L'association la ferme d'activité des Mauges a été constituée le 20 avril 2002. Elle a pour objet et pour activité l'accueil et l'insertion sociale d'adultes déficients intellectuels au sein d'une ferme foyer située à Roussay (49450), " La Bastille ". Elle dispose également d'une résidence, dénommée Héol, dans la même ville. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 2007, à effet du 1er mars 2008, Monsieur X...a été engagé en qualité de chef d'établissement, cadre, classe 1 niveau 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il était convenu qu'il bénéficierait d'une rémunération mensuelle brute de 4346, 08 euros jusqu'au 31 juillet 2008 et de 4344, 94 euros bruts à compter du 1er août 2008. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de six mois renouvelable une fois. Il était également stipulé que Monsieur X...devrait justifier, avant le 30 juin 2010, d'un diplôme de dirigeant d'entreprise d'économie sociale de niveau 2 de qualification, requis par le décret du 19 février 2007 pour diriger un tel établissement. En annexe de ce contrat de travail, il avait été convenu d'une lettre de délégation en date du 30 novembre 2007 définissant les fonctions du salarié au sein de l'établissement. En janvier 2008, les principales tâches à accomplir étaient cristallisées dans une feuille de route. M. X...devait notamment préparer l'ouverture d'une structure d'accueil des résidents au sein d'une ferme située à Roussay. Celle-ci a ouvert ses portes le 18 août 2008. La période d'essai de Monsieur X...a été renouvelée pour une durée de six mois fin août 2008. Il s'est vu proposer une rupture conventionnelle comme mesure alternative à un licenciement le 17 novembre 2010. Ayant refusé cette proposition, il a été, le 5 janvier 2011, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. À la suite de l'entretien qui s'est tenu le 14 janvier 2011, Monsieur X...a été licencié le 21 janvier 2011 pour faute grave. Contestant cette mesure, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que d'un rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non-respect de son droit à l'image. Par un jugement en date du 5 juin 2013, le conseil de prud'hommes a : ¿ dit que le licenciement de Monsieur X...repose bien sur une faute grave, ¿ condamné l'association la ferme d'activité des Mauges à lui verser la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour absence d'indication sur le certificat de travail du nombre d'heures de droit individuel à formation et du nom de l'organisme collecteur paritaire agréé compétent, outre une somme identique pour non-respect du droit à l'image, ¿ ordonné la délivrance à Monsieur X...par l'association d'un certificat de travail rectifié mentionnant ses droits au titre du droit individuel de formation, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte, ¿ condamné l'association à verser au salarié la somme de 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ condamné l'association aux entiers dépens de l'instance, ¿ débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 8 juin 2015 pour Monsieur X..., - du 5 juin 2015 pour l'association la ferme d'activité des Mauges, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. Monsieur X...demande à la cour : ¿ d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, ¿ de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ¿ en conséquence, de condamner l'association la ferme d'activité des Mauges à lui verser les sommes suivantes : ¿ 31 235, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3123, 56 euros à titre de congés payés, ¿ 17 656, 81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ¿ 62 459, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ¿ de dire qu'il est fondé à solliciter la somme de 22 771, 70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2277, 17 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 7104, 94 euros bruts au titre des RTT, ¿ de confirmer le jugement en ses autres dispositions, ¿ de condamner l'association la ferme d'activité des Mauges à lui verser la somme de 2000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour conclure que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il reprend un à un l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement. Ainsi, pour le grief relatif au non-respect de son obligation d'astreinte le 5 décembre 2010, il fait valoir qu'il avait oublié son portable dans un vêtement et qu'il n'a pas pensé à le récupérer. Il précise néanmoins qu'il n'était pas injoignable dès lors que son numéro de téléphone fixe était affiché au sein de la ferme et consultable dans l'annuaire, que le résident qui avait fugué était coutumier de ce genre de faits, que la procédure d'intervention consistant à appeler la gendarmerie était connue de l'ensemble des salariés qui l'ont d'ailleurs mise en place le 5 décembre, qu'il était d'astreinte une semaine sur deux, week-end inclus, depuis l'ouverture du foyer et qu'il n'avait jamais reçu la moindre observation ni le moindre avertissement de la part de son employeur sur ce point. Il conteste avoir cherché à cacher la situation à la direction de l'association, soulignant que dès le lundi 6 décembre, il avait adressé un courriel à Madame Y..., chef de service, pour lui faire part de ce qu'il était désolé de lui avoir causé un dérangement par sa distraction. Il précise qu'il avait l'intention d'aborder la question avec la présidente de l'association, mais qu'il avait estimé que ce fait n'avait pas à être évoqué lors de la réunion qui s'est tenue le 8 décembre 2010. Il estime qu'à cette occasion, c'est la présidente de l'association qui a fait preuve de mauvaise foi en cherchant à le piéger. Il conteste également que les autres manquements à son obligation d'astreinte qui sont invoqués par l'employeur, puissent justifier son licenciement, soutenant qu'il n'a commis aucune faute, et qu'en tout état de cause il n'a jamais fait l'objet d'observations de ce chef. S'agissant des autres griefs, il invoque soit qu'ils sont imprécis, ce qui équivaut selon lui à une absence de motif de licenciement, soit qu'ils ne sont pas établis, soit qu'ils ne sont pas sérieux et qu'ils ne justifiaient pas la rupture du contrat travail. Pour justifier sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il fait valoir qu'il avait démissionné de son emploi précédent où il exerçait depuis 12 ans, pour intégrer l'association la ferme des Mauges. Il ajoute qu'il est fondé à solliciter une indemnisation complémentaire en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, qu'il a appris le 20 janvier 2011 dans le bureau de la présidente de l'association, laquelle lui a demandé de quitter immédiatement les locaux sans dire au revoir aux résidents et aux salariés. Monsieur X...prétend également qu'au 31 janvier 2011, il était bénéficiaire de 38, 57 jours de RTT. L'association ne lui en ayant payé que 9, il estime donc qu'il lui est du à ce titre 29, 57 jours. Il fait également valoir qu'il accomplissait une moyenne de 50 heures par semaine mais que faute de décompte établi jour par jour, il est dans l'incapacité de solliciter un rappel de salaire correspondant à ces heures effectuées. Il soutient néanmoins qu'il devait être rémunéré sur la base de 169 heures par mois mais qu'il ne l'a été que pour 151, 67 heures comme mentionné sur ses bulletins de salaire, d'où sa demande d'être payé d'un rappel de 17, 33 heures par mois. L'association la ferme d'activité des Mauges demande à la cour de lui donner acte qu'elle a produit un certificat de travail rectifié, de débouter Monsieur X...du surplus de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reproche en effet à son salarié d'avoir commis différents manquements caractérisant selon elle une faute grave, à savoir : ¿ le non-respect de son obligation d'astreinte le 5 décembre 2010, Monsieur X...n'ayant pu être joint alors qu'un résident a fugué à deux reprises, contestant que les autres salariés aient eu son numéro de téléphone fixe, ajoutant qu'il s'est gardé de s'en ouvrir auprès de la présidente de l'association, laquelle a dû le questionner deux jours plus tard, et faisant valoir qu'elle a appris, à cette occasion, que d'autres incidents avaient déjà eu lieu (le 2 octobre 2008, le 29 novembre 2008, le 24 janvier 2009, les 3 et 4 octobre 2009, le 17 avril 2010, le 2 juillet 2010, le 17 janvier 2011), ¿ des carences graves dans le management et l'organisation du travail des équipes et du personnel : un manque de soutien et de réponse au personnel mettant en cause la sécurité et le bien-être des résidents, la non prise en compte des avis unanimes de l'équipe, une répartition des tâches non conforme aux fiches de poste, une désorganisation, une absence de communication avec Madame Y..., un manque de rigueur et de clarté dans la gestion et l'organisation du fonctionnement de l'établissement, une absence de réalisation de fiches de postes pour Madame Y..., des reproches infondés à l'encontre de Madame Z..., précisant qu'il s'agit là de faits matériellement vérifiables suffisant à motiver la lettre de licenciement, la preuve en étant selon elle que Monsieur X...lui a adressé, le 14 janvier 2011, un point sur les mesures correctives à prendre, ¿ des carences et manquements graves dans la gestion administrative de l'établissement et le non-respect de la législation du travail : transmission tardive du plan pluriannuel d'investissement sans validation du conseil d'administration, défaut d'établissement du document d'évaluation des risques, défaut de finalisation du règlement intérieur, défaut d'établissement du solde par résident, ¿ des défaillances graves en matière de gestion économique, ¿ une communication défaillante avec le conseil d'administration. Elle reconnaît, que par erreur, elle a omis de mentionner le nombre d'heures acquises par Monsieur X...au titre du DIF ainsi que le nom de l'organisme collecteur sur le certificat de travail remis au salarié. Elle précise cependant qu'elle ne s'est jamais opposée à la rectification dudit certificat, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Elle fait valoir que le préjudice invoqué par ce dernier n'a rien de certain ni actuel. L'association conteste avoir établi la pièce numéro 23 communiquée par son adversaire relativement au nombre de jours de RTT dont il bénéficiait et demande qu'elle soit écartée des débats comme n'ayant pas de valeur probante. Elle prétend que les jours de RTT pris par Monsieur X...ont été comptabilisés sur ses bulletins de salaire, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de faire état sur ces derniers d'un compte des RTT et qu'à la date de la cessation de son contrat de travail, il lui restait 9 jours à prendre, lesquels lui ont été payés. S'agissant des heures supplémentaires, elle s'oppose aux demandes de Monsieur X...en soulignant que le contrat de travail prévoyait un salaire brut de base de 4344, 94 euros pour une durée de 39 heures par semaine et qu'il a été payé conformément à ce qui était prévu. Elle ajoute que son adversaire ne produit aucune pièce pour étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires. Elle s'oppose également à la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit l'image, en faisant valoir que si des clichés de Monsieur X...ont été pris lors d'une manifestation publique, à savoir l'inauguration de la ferme d'activité, puis publiés sur son site Internet, le salarié a nécessairement accepté la prise de ces photographies et savait l'usage qui allait en être fait. Elle ajoute que jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, l'intéressé ne s'est jamais plaint de la diffusion de ces deux images, qu'elle a immédiatement retirées dès qu'elle a eu connaissance de sa convocation en justice. Elle ajoute qu'en 2009, Monsieur X...a cédé à titre gratuit à une société de production le droit d'utiliser dans le monde entier tout ou partie des images qui avaient été prises de lui. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur le licenciement de M. X...: La lettre de licenciement du 20 janvier 2011, qui fixe les limites du litige, énonce à l'encontre du salarié cinq catégories de griefs qu'il convient de reprendre successivement afin de rechercher si, comme il en a la charge, l'employeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute grave, c'est-à-dire empêchant la poursuite du contrat de travail. 1o) non-respect de l'obligation d'astreinte : Sur ce point, la lettre de licenciement est motivée comme suit : « En effet, le dimanche 5 décembre 2010, vous n'avez pu être joint dans le cadre de la fugue d'un résident et donc intervenir alors que vous étiez d'astreinte. Après investigation et enquête, il ne s'agit pas d'un cas isolé et d'une manière générale, vous n'assumez pas pleinement votre rôle lors de ces astreintes au grand désarroi du personnel de permanence. Nous avons appris par hasard cet événement le 8 décembre 2010, vous vous étant bien gardé de nous en informer. » Il résulte des attestations produites par l'employeur et émanant de Mme A..., de Mme B..., de M. C...et de Mme Y..., que le dimanche 5 décembre 2010, l'un des résidents de Bastille, Monsieur D..., a fait une première fugue dans le milieu de l'après-midi et qu'à cette occasion Monsieur X..., qui était d'astreinte, n'a pu être joint sur son portable, que des messages ont été laissés, et qu'il n'a pas rappelé. Monsieur D...est revenu vers 18h30 puis a fait une nouvelle fugue vers 19 heures. Monsieur X...n'a, à cette occasion non plus, pas pu être joint. Au cours de ces événements, c'est donc l'un des salariés présents sur l'un ou l'autre des sites qui a dû partir à la recherche du résident, laissant son ou sa collègue seul pour gérer une population parfois agitée, agressive voire violente ainsi que cela résulte des événements relatés dans les cahiers de liaison produits aux débats par l'association la ferme d'activité des Mauges. Compte tenu de la situation et du danger encouru par monsieur D...qui se trouvait seul en pleine nuit et sous la pluie, les salariés présents ont décidé de joindre l'autre cadre à savoir Madame Y..., laquelle, bien que n'étant pas de permanence, a répondu, a appelé la gendarmerie, s'est déplacée et a retrouvé Monsieur D...qui se dirigeait vers la maison de ses parents et qui était agressif. Elle a pu le ramener à la raison avant l'arrivée des gendarmes. Il résulte de l'attestation de Madame Y..., que chacun des cadres est doté d'un portable professionnel. Monsieur X...ne peut donc pour s'exonérer de sa responsabilité soutenir, pour la première fois en cause d'appel, que les salariés des résidences pouvaient l'appeler sur un numéro fixe dont il ne justifie même pas qu'il ait figuré sur un annuaire. Même si Monsieur D...avait déjà fait, comme il le dit, une dizaine de fugues, dont quatre pour retourner chez son père, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut banaliser un tel événement, s'agissant d'un majeur handicapé se retrouvant seul à marcher sur une route de campagne en pleine nuit, se mettant donc en danger, et compromettant également la sécurité des autres résidents et du personnel, puisque dès lors qu'un salarié se mettait à chercher Monsieur D..., son collègue se retrouvait seul à surveiller une dizaine de personnes. Il convient d'ajouter que contrairement à ce qu'il soutient, s'il a appelé la résidence lorsqu'il a eu le message un peu avant deux heures, Monsieur X...n'a pas spontanément informé Madame Y...de ce qui s'était passé, puisqu'il n'a fait que répondre le 6 décembre 2010 au mail que lui avait envoyé sa collègue la veille à 22 heures pour lui relater les évènements de la nuit. Dans son attestation, Madame Y...précise qu'elle n'entendait pas informer la présidente de l'association de ce qui s'était passé, estimant que c'était au directeur de lui révéler ces faits mais que ladite présidente l'avait contactée le 7 décembre pour lui parler de son fils qui était entré dans la structure la veille et lui demander s'il n'y avait pas eu un problème le dimanche 5 décembre, des amis à elle lui ayant dit que la gendarmerie s'était déplacée sur le site. Or, le 8 décembre 2010, avait lieu une réunion entre la présidente de l'association, le directeur d'établissement et Madame Y..., suite à un courrier envoyé par cette dernière le 4 novembre 2010 pour « partager ses interrogations, ses doutes et dialoguer autour de divers points à améliorer ainsi que d'autres plus positifs, concernant le fonctionnement de l'établissement et la mise en ¿ uvre de ses missions ». Il n'est pas contesté par Monsieur X...qu'il n'a pas fait part de l'incident survenu deux jours plus tôt, la présidente ayant du lui poser la question. Contrairement à ce qu'il soutient, puisque l'objet de la réunion était de définir notamment les relations entre les deux cadres, il aurait été opportun qu'il fasse spontanément état des difficultés rencontrées deux jours plutôt. Plusieurs salariés ont alors fait état d'autres difficultés rencontrées à l'occasion d'astreintes qui leur avaient déjà posé problème. Dans un courrier du 19 mai 2015, plusieurs d'entre eux indiquent qu'ils n'en avaient jamais fait part à la présidente de l'association avant le 8 décembre 2010. Les faits dont s'agit ne sont donc pas prescrits. Parmi les sept incidents invoqués par l'association, il convient de mettre à part ce qui s'est passé le 29 novembre 2008. En effet si un résident était enfermé dans les toilettes, Monsieur X..., un temps injoignable parce que participant à une chorale, a rappelé après, et la situation avait été réglée grâce aux pompiers. En effet il ne peut être reproché à un cadre de permanence une semaine sur deux, week-end inclus, d'avoir, pendant un temps limité, été injoignable. De même, ne peut être considéré comme fautif le fait que Monsieur X...ne se soit pas déplacé dans la nuit du 16 au 17 avril 2010, alors qu'un résident avait fugué dès lors que le nécessaire avait été fait (appel de la police et des parents de l'intéressé). En l'absence de définition claire du contenu de l'astreinte, il appartient en effet à la personne de permanence d'apprécier si elle doit ou non se déplacer, même si la salariée, à savoir Madame E..., se dit choquée. Dans son attestation, celle-ci évoque que dans une autre situation, elle n'a pu joindre Monsieur X...alors qu'elle était frappée mais faute de précision sur la date de cet évènement, celui-ci ne peut être retenu. En revanche, il apparaît que les manquements suivants sont établis : ¿ dans la nuit du 1er au 2 octobre 2008 : Madame Élodie F...a été confrontée pendant deux heures à la violence d'un résident et elle n'a pu avoir Monsieur X...au téléphone, alors que contrairement à ce qu'il indique, le calendrier produit révèle qu'il était de permanence. L'incident tel qu'elle l'a relaté sur le cahier de liaison atteste de son sentiment d'impuissance : « Que faire, hausser la voix il continue, le coucher, le border, lui donner sa peluche, il continue, se laisser frapper sans rien dire peut-être ? », ¿ Le 24 janvier 2009 : Madame G...appelle en vain à trois reprises Monsieur X...parce que la surveillante de nuit est confrontée à une crise d'angoisse d'une résidente. Sur cette situation Monsieur X...se borne à répondre qu'il n'y a pas de réseau partout mais ne conteste pas ne pas avoir appelé alors qu'un message avait été laissé, ¿ les 3 et 4 octobre 2009, le service de nuit assuré par Madame H...a été confronté au comportement violent d'un résident. Si le 3, elle a pu joindre Monsieur X...qui a calmé le résident, le lendemain elle n'a pas pu entrer en contact avec lui de sorte qu'elle terminait sa nuit avec un tournevis et un marteau dans la main, enfermée dans le bureau dans le noir tellement elle avait peur, ¿ dans la nuit du 2 juillet 2010, Madame B...a été confrontée au comportement violent d'un résident ainsi que cela résulte de ce qu'elle a indiqué dans le cahier de liaison de l'intéressé ainsi que de son rapport d'incident, elle n'a pu joindre Monsieur X...appelé pourtant à plusieurs reprises. ¿ Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2011, un des résidents a dû être transporté en ambulance aux urgences, et Monsieur X..., pourtant prévenu, n'a pas jugé opportun de se déplacer, ce qui a choqué les parents de l'intéressé, en raison de l'angoisse suscitée chez leur fils par cette situation. L'employeur peut valablement invoquer ces faits, même s'ils sont postérieurs à l'entretien préalable étant observé que la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, mais uniquement d'une demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. 2o) Sur les carences graves dans le management et l'organisation du travail des équipes du personnel : Ce grief est explicité comme suit dans la lettre de licenciement : « Carences graves dans le management et l'organisation du travail des équipes du personnel se matérialisant notamment par un manque de soutien et de réponses adaptées aux situations qui peuvent mettre en cause la sécurité et le bien-être des résidents, mais également par la non prise en compte des avis unanimes de l'équipe éducative, par une répartition des tâches et responsabilités entre les salariés non conformes aux fiches de postes, par une désorganisation, par une absence de communication avec Madame Y...(seul cadre avec vous). Vous manquez par ailleurs de rigueur et de clarté dans la gestion et l'organisation du fonctionnement de l'établissement ce qui ne permet pas à certains projets d'aboutir. De même, l'absence de réalisation de votre part de la fiche de poste concernant Madame Y..., favorise les dysfonctionnements avec une répartition claire des missions entre celle-ci et vous, qui nuit à la bonne marche de l'établissement. Ces carences graves créent un climat délétère nuisible au bon fonctionnement, inquiète notamment le chef de service et le personnel éducatif, qui nous ont fait part de leur sentiment d'insécurité professionnelle, de leurs difficultés rencontrées dans leur travail qui fragilisent l'équipe éducative et les résidents, et pour certains de leur impossibilité de continuer à travailler avec vous. Enfin, le 11 janvier 2011, lors d'une réunion vous avez en présence de témoins, fait des reproches infondés à Madame Z..., comportement qui l'a profondément choquée. » Ces motifs sont suffisamment précis pour être vérifiables même s'ils ne sont pas matériellement datés. Monsieur X...ne peut donc prétendre à une absence de motivation de la lettre de licenciement de ce chef. Le manque de soutien et de réponses adaptées invoqué par l'association est en l'espèce suffisamment établi par le courrier collectif, certes non signé, envoyé par cinq salariés de l'association le 16 décembre 2010 et par celui, portant cette fois leur signature, du 10 janvier 2011, mais aussi par l'attestation de Monsieur C..., par celle de la mère de Monsieur I...qui précise que son fils, transféré seul au centre hospitalier, a exprimé un sentiment d'abandon en indiquant que personne ne se souciait de lui, par les attestations de Mesdames A...et E..., qui frappées par un résident, n'ont pas eu le soutien attendu de leur directeur, par le compte rendu de la réunion du conseil d'administration en date du 2 juillet 2009, lequel fait mention d'un dialogue difficile entre le directeur et Mme J..., par celle de Mme K...qui mentionne qu'elle a été agressée par un résident et que M. X..., joint téléphoniquement, n'avait pas, dans un premier temps, souhaité se déplacer, comme si son état n'en valait pas la peine, par celle de Mme L..., qui dit avoir démissionné parce qu'elle ne se sentait pas soutenue et que la sécurité n'était pas assurée quand le directeur était d'astreinte... Si Monsieur X...n'a pas rien fait, puisqu'il justifie qu'il a créé une commission pour discuter de la situation des résidents vieillissants, qu'il a prévu l'intervention d'un psychologue (conseil d'administration du 26 mars 2009), et a fait une note au personnel le 15 juin 2009, force est de constater qu'il n'a pas apporté le soutien immédiat et concret attendu de lui. Il est également constant que monsieur X...n'a pas établi de fiches de postes malgré les demandes qui lui ont été faites à plusieurs reprises (conseil d'administration du 20 novembre 2008, du 18 décembre 2008, compte rendu de la réunion avec la présidente du 19 janvier 2010, conseil d'administration du 11 février 2010), ce qui posait un problème de répartition des tâches avec Mme Y...(courrier du 11 novembre 2010 et réunion du 8 décembre 2010), celle-ci ayant seulement listé ses attributions sans que ne soit réalisée une fiche de poste signée de son employeur et d'elle même, ou encore par rapport aux surveillants de nuit auxquels des éducateurs pouvaient demander de faire des rondes alors que cela n'entrait pas dans leurs fonctions. Enfin, l'absence de communication avec Mme Y...est également établie par sa lettre du 11 novembre 2010, dans laquelle elle se plaint notamment de l'absence de communication du prévisionnel 2011, de la dernière lettre mensuelle aux familles, de l'absence de retour sur les réunions extérieures. Elle résulte également du fait que le directeur avait organisé un séjour à la Bourboule, sans communiquer suffisamment avec sa chef de service, de sorte que le planning des animateurs présents n'a pas permis aux résidents de faire ce voyage, ainsi que le démontre l'attestation établie par Mme Y...le 27 mai 2015. En revanche, les autres griefs ne peuvent être retenus : - Absence de prise en compte de l'avis unanime : il est évoqué uniquement la difficulté survenue avec le chien de la ferme. Or, dans un courriel du 8 octobre 2010, Mme Y...indique que les avis sur ce point sont partagés. M. X...a finalement décidé de garder l'animal dans son bureau, - Désorganisation : l'association se prévaut sur ce point d'un " audit " de M. M...engagé comme responsable administratif et financier. Celui-ci regrette en effet " la piètre qualité de la production administrative de la ferme d'activités des Mauges : documents incomplets, nombreuses erreurs de rédaction, de calcul, de facturation, absence totale de procédures écrites, culture du verbal, du classement, de l'archivage... ", cependant, il invoque aussi les " nombreuses " absences de la secrétaire comptable, Mme Z.... Il n'est donc pas établi que ce grief, peu précis, soit imputable à M. X...; - Manque de rigueur : il est reproché au salarié, d'avoir adressé un dossier de subvention à un parlementaire pour la construction d'une fromagerie, au titre d'une dépense de fonctionnement et non d'investissement. Néanmoins, le dossier avait été signé par la présidente, et la situation a été régularisée de sorte que l'association n'a pas eu à restituer la subvention de 30 000 euros perçue. Ainsi, il n'est pas démontré que l'erreur soit imputable à l'appelant. Il n'est pas établi non plus que la subvention sollicitée de la Fondation de la famille ne pouvait recevoir de suite favorable et était de nature à priver l'association de la possibilité de la solliciter pour un autre projet. - Les reproches infondés à Mme Z...: ces reproches sont mentionnés par la salariée dans un courrier du 11 janvier 2011. M. N...les confirme et indique qu'il a retrouvé ensuite l'intéressée au pleurs. Cependant, il n'est pas démontré que ces reproches aient été infondés. 3o) sur les carences et manquement dans la gestion de non-respect de la législation du travail : La lettre de licenciement mentionne les faits suivants : « vous avez notamment transmis suite à une relance du conseil général le PPI à cette autorité de tutelle sans que celui-ci n'ait été valablement validé par le conseil d'administration, contrairement à votre délégation. En effet, vous avez transmis ce document les 1er et 3 décembre 2010, qui a été validé par le conseil d'administration le 11 décembre 2010. Concernant la législation du travail, à titre d'exemple et après enquête, il s'avère notamment que vous n'avez pas établi, malgré les directives du conseil d'administration, le document d'évaluation des risques, ni finalisé le règlement intérieur et effectué les formalités de publicité. De même, vous n'établissez pas de justificatif du solde par résident au titre du compte résidents, étant rappelé que ce point est soulevé par notre commissaire aux comptes. ». Dans le cadre de la présente procédure, l'association la ferme d'activité des Mauges ajoute que le plan pluri annuel aurait été transmis de manière tardive. Il résulte des différents e-mails et courriers échangés avec le conseil général du Maine-et-Loire que l'association a tout d'abord transmis un plan pluriannuel d'investissement pour la période 2009/ 2012, mais que l'autorité de tutelle a décidé de ne pas examiner les demandes en 2009, de sorte qu'en 2010 (juin et juillet 2010), elle a sollicité l'envoi des plans pluriannuels d'investissement 2011/ 2013. Après l'avoir annoncé, par courriel du 13 septembre 2010 " dans la semaine ", Monsieur X...ne l'a finalement adressé qu'au mois de décembre 2010. Certes, le salarié justifie d'un retard d'environ une semaine en raison de ses difficultés à rencontrer le comptable, mais ce problème ne s'est posé qu'au mois de novembre, donc alors qu'il était déjà en retard pour l'envoi du plan. Or, le délai d'instruction par le conseil général était de 60 jours, ce qui conduisait au-delà du 31 décembre 2010. En outre, il est constant que le plan a été envoyé début décembre 2010, avant approbation par le conseil d'administration, dont la réunion s'est tenue le 9 décembre. Or, si le plan a été validé, les membres du conseil d'administration ont pointé de ce chef un dysfonctionnement. L'absence d'établissement d'un document d'évaluation unique des risques exigé par l'article R 4121-1 du code du travail n'est pas contestée par le salarié, celui-ci se bornant à indiquer qu'il était en cours d'élaboration, sans en justifier, alors que la demande avait été faite par le conseil d'administration le 11 février 2010 et que la question avait été mise à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 20 mai 2010. Il est également démontré que des animateurs s'étaient vus confier la gestion de l'argent de poche des résidents, sans mise en place d'une procédure suffisamment précise ce qui a conduit à des observations de l'expert comptable (mail du 14 janvier 2011). En revanche, le grief tiré du défaut de finalisation du règlement intérieur ne sera pas retenu, le salarié produisant la photocopie d'une lettre du 3 décembre 2009 transmettant à l'inspection du travail un exemplaire de celui-ci. De même, il ne peut être tenu compte des griefs liés à l'absence de protocole d'accord sur le travail de nuit, sur l'annualisation du temps de travail ou la formation en matière de sécurité incendie, dès lors qu'ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement. 4o) Sur les défaillances graves en matière économique : Il est indiqué dans la lettre de licenciement que ces défaillances « se traduisent notamment par une absence de votre part d'analyses, d'anticipation de suivi et de gestion variable des journées des résidents, de gestion de trésorerie (prévisionnels, ¿) et des carences dans les dossiers de demande de subvention et suivi de celles-ci. » Il est à nouveau sur ce point évoqué le problème de la subvention pour la fromagerie, sur laquelle il a été déjà statué. Il est également reproché à Monsieur X...d'avoir sollicité en avril 2008 une subvention auprès du comité de coordination de l'action en faveur des handicapés, sans en assurer ensuite le suivi, mais force est de constater que ce dossier avait été adressé par M. X...à la présidente, à laquelle il appartenait aussi de donner suite. L'association fait en outre grief à Monsieur X...de ne pas avoir respecté le budget 2010 ce qui a conduit le conseil général par courrier du 6 février 2012 à refuser les dépenses de personnel à hauteur de 20 981, 40 euros. Cependant il s'agit de faits dont l'employeur a eu connaissance après le licenciement et qui ne pouvaient donc motiver cette décision. En outre, les rapports établis par l'autorité de tutelle le 25 novembre 2011 font au contraire état d'une situation financière saine. Les pièces produites ne permettent pas d'imputer l'encours débiteur important de 445 602, 48 euros au 31 décembre 2010 à la gestion de Monsieur X.... Il en est de même du déficit de trésorerie de 76283 euros à fin décembre 2010, les e-mails échangés (courriel du 15 décembre 2010 en particulier, qui mentionne que sur 2009 le conseil général devait 46 000 ¿ et sur 2010, sans compter novembre, plus de 110 000 euros) démontrant que ce sont les retards pris par l'autorité de tutelle qui sont à l'origine de cette situation. 5o) Sur la communication défaillante avec le conseil d'administration : Ce grief n'est pas établi sauf en ce qui concerne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'envoi du compte pluriannuel 2011/ 2013. De tout ce qui précède, il résulte que seuls sont établis les griefs suivants : ¿ la défaillance dans la tenue de certaines astreintes, à savoirsix pour une relation de travail d'un peu moins de trois ans, ¿ le manque de soutien et de réponse adaptée aux situations qui peuvent mettre en cause la sécurité des résidents, ¿ l'absence de réalisation de fiches de postes malgré les demandes réitérées, ¿ l'absence de communication suffisante avec l'autre cadre, chef de service, ¿ l'absence d'établissement du document unique, ¿ l'absence de rédaction d'une procédure précise pour les comptes résidents, ¿ l'envoi du plan pluriannuel d'investissement 2011/ 2013 en retard et sans autorisation du conseil d'administration. Si le nombre d'astreintes mises en cause apparaît relativement peu élevé, force est de constater que le fait que la personne de permanence ne soit pas joignable, fait courir des risques importants pour la sécurité des salariés, confrontés à des situations de violence de la part de résidents difficiles à gérer, que le cadre pourrait tenter de raisonner ne serait-ce qu'au téléphone, ou pour lesquels il donnerait l'autorisation d'administrer un médicament, voire se déplacerait pour aider l'équipe en place. Il en est de même en cas de fugue, un salarié se retrouvant seul à encadrer une dizaine de résidents pendant que son collègue est parti chercher celui qui a disparu. Plus globalement, le personnel travaillant de nuit ou de week-end, qui doit se montrer rassurant face à des personnes handicapées pouvant être très angoissées, doit pouvoir compter sur le soutien de sa hiérarchie. Or, dans un courrier daté du 10 janvier 2011, posté le même jour, ainsi qu'il en est justifié par l'association, cinq salariés indiquent qu'ils sont davantage inquiets lorsque c'est Monsieur X...qui est d'astreinte que lorsque c'est leur chef de service, Madame Y.... Une ancienne salariée, Mme L..., le confirme d'ailleurs. Il convient d'ajouter que compte tenu de la gravité de ce qui s'était passé le 5 décembre 2010, un majeur s'étant mis en danger, et l'astreinte ayant du être prise par Madame Y..., bien que n'étant pas de service, il appartenait à Monsieur X...d'en informer sans tarder la présidence, et précisément lors de la réunion du 8 décembre 2010, au cours de laquelle étaient notamment évoquées ses relations avec la chef de service. Monsieur X..., dont la période d'essai avait été renouvelée, avait déjà fait l'objet, à plusieurs reprises, de remarques pour des problèmes démontrant une certaine désinvolture : ¿ réunion directeur/ présidente du 6 novembre 2008 : contrat de travail et fiches de poste non signées dès la prise de fonction, ¿ lettre recommandée du 5 février 2009 faisant un point sur son activité professionnelle dans laquelle il est notamment fait grief à Monsieur X...de ne pas avoir assuré les bâtiments agricoles de la ferme d'activité des Mauges pour la période du 24 juillet 2008 au 16 janvier 2009, d'avoir laissé travailler un cadre du foyer de vie depuis le 21 juillet 2008 sans contrat de travail et de s'être absenté du 22 au 26 décembre 2008 sans information préalable de la présidente, ¿ lettre d'observation du 1er juillet 2010 relatant que la déclaration d'accident du travail faite par une salariée suite à son agression par un résident le 20 avril 2009 n'avait pas eu de suite de sa part dans les délais légaux de 48 heures, ¿ courrier du 30 juin 2010 faisant le point avec lui sur son activité professionnelle après deux ans d'exercice, et indiquant notamment qu'il devait justifier avant le 30 juin 2010 d'un diplôme de niveau deux, lui laissant un nouveau délai jusqu'au 31 octobre 2010 à cet effet et lui rappelant à nouveau la nécessité d'établir une fiche de poste accompagnant le contrat de chaque salarié. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les griefs ci-dessus relevés à l'encontre de Monsieur X..., qui avait la qualité de directeur, étaient suffisamment graves et persistants, pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail. Même si le licenciement a été immédiat, il n'est pas démontré qu'il est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires qui justifieraient l'allocation au salarié de dommages et intérêts. La décision entreprise sera dès lors confirmée en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail. II-Sur les autres demandes du salarié : 1o) Sur le paiement des heures supplémentaires : Le contrat de travail signé par Monsieur X...prévoyait une rémunération mensuelle de 4344, 94 euros pour 39 heures de travail. Si les bulletins de salaire de l'intéressé font mention d'un horaire de base de 151, 67 heures pour ladite rémunération, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle. Dès lors, le salarié doit être débouté de sa demande tendant au paiement de la différence entre ces deux horaires de travail, soit 17, 33 heures par mois. 2o) Sur le rappel des jours de RTT : Il sera tout d'abord observé que M. X...ne produit pas, au soutien de ce chef de demande, de pièce numérotée 23. En tout état de cause, sa prétendue absence probante ne serait pas de nature à conduire la cour à l'écarter des débats. Il est constant que Monsieur X...bénéficiait de vingt trois jours de réduction du temps travail par an. Si l'employeur n'a pas annexé au bulletin de salaire de l'intéressé le nombre de jours de repos pris chaque mois, il produit un décompte faisant apparaître pour chaque année, les dates précises de repos pris par Monsieur X...et le solde de ses jours de réduction du temps travail, soit neuf jours à la date du licenciement, pour lesquels il a été versé au salarié une indemnité compensatrice. En l'absence de tout élément permettant de remettre en cause la sincérité du tableau ainsi établi, il apparaît que l'employeur démontre suffisamment que les jours de réduction du temps de travail auxquels pouvait prétendre Monsieur X...lui ont été soit octroyés, soit payés. La décision du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmée sur ce point. 3o) Sur les mentions relatives au DIF : Il est constant que contrairement aux prescriptions de l'article D 1234 ¿ 6 du code du travail, le certificat de travail remis à Monsieur X...ne mentionnait pas le nombre d'heures auquel il pouvait prétendre au titre de son droit individuel à la formation, ni le nom de l'organisme collecteur. Le manquement ainsi commis par l'employeur à son obligation a nécessairement causé un préjudice au salarié. Ce préjudice a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 500 ¿, étant précisé que dès le 7 juin 2013, l'association la ferme d'activité des Mauges a réparé son erreur. La décision entreprise sera donc confirmée, sauf à préciser que l'association a satisfait à son obligation de délivrer à Monsieur X...un certificat travail rectifié. 4o) Sur le droit à l'image : L'article 9 du code civil protège la vie privée et le droit à l'image, attributs de la personnalité. En l'espèce cependant, la photographie prise de M. X...à l'occasion de l'inauguration de la ferme d'activités en août 2008, au cours d'une manifestation publique à laquelle participait Mme O..., est restée tout le temps de la relation de travail sur le site internet de l'association, sans que le salarié ne trouve rien à redire. C'est donc qu'il avait donné son accord, que ce soit pour la prise du cliché, ou pour son utilisation. L'association a fait disparaître ce cliché dès qu'elle a eu connaissance du retrait par M. X...de son autorisation, à l'occasion de sa demande en justice. Dès lors, ni la faute de l'employeur, ni le préjudice du salarié ne sont justifiés, de sorte que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a alloué de ce chef à M. X...une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. III-Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens exposés en première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Partie succombante, Monsieur X...supportera les dépens afférents à la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, ¿ Confirme le jugement rendu le 5 juin 2013 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a condamné l'association la ferme d'activité des Mauges à verser à Monsieur X...la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à l'image, Statuant à nouveau du seul chef infirmé, ¿ Déboute Monsieur X...de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit l'image, ¿ Constate que l'association la ferme d'activité des Mauges a satisfait à son obligation de délivrer au salarié un certificat travail rectifié, ¿ Rejette les demandes pour le surplus, ¿ Condamne Monsieur X...aux dépens afférents à l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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