Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926ca
- Date
- 8 septembre 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02086. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 557 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANT : Monsieur Alain X... ... 61250 SEMALLE non comparant-représenté par Maître HUAUME, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIME : Monsieur Sylvain Y... ... 61500 SEES non comparant-représenté par Maître CHAPPE, avocat substituant Maître Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, M. Sylvain Y... a été embauché le 15 septembre 1986 en contrat de travail à durée indéterminée par M. X... exploitant un haras, le contrat de travail produit aux débats étant en date du 1er octobre 1993 et précisant son embauche en qualité de lad échelon 3 coefficient 115. L'entreprise emploie moins de 10 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle du " personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de trot ". Convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juin 2012, M. Y... a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde le 8 juin 2012. Contestant son licenciement, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation. Par jugement en date du 18 juin 2013 le conseil de prud'hommes du Mans : - a dit que le licenciement de M. Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse, - a, en conséquence, condamné M X... à lui verser les sommes de 3 548, 76 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 195 ¿ au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 119, 50 ¿ au titre des congés payés y afférents, 4 782 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 478, 20 ¿ au titre des congés payés y afférents, 17 534 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné la remise, sous astreinte de 15 ¿ par jour de retard à compter du 30ème jour, de l'attestation Pole emploi, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. X... aux dépens incluant la contribution à l'aide juridique de 35 ¿. Par lettre recommandée reçue au greffe le 17 juillet 2013, M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 19 juin 2015 et à l'audience M X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : - de dire et juger que le licenciement pour faute lourde de M. Y... était justifié et de le débouter de toutes ses demandes ; - subsidiairement, de dire et juger que le comportement de M. Y... relevait d'une faute grave et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire sur la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; - très subsidiairement, et à supposer que la cour considère qu'il n'a pas commis de faute, de débouter M Y... de sa demande en dommages et intérêts, faute pour lui de justifier de son préjudice ; - de condamner M Y... à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir en résumé : - que les faits de dénigrement qui ont motivés le licenciement de Y... sont établis ; qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail et caractérisent une faute lourde en ce qu'ils induisent une volonté de lui nuire ; qu'ils caractérisent à tout le moins une faute grave ; - qu'il ne peut lui être opposé la prescription tirée de l'article L. 1332-4 du code du travail dès lors qu'il n'a été avisé de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à son salarié qu'en mai 2012 et que la convocation à l'entretien préalable est en date du 24 mai 2012 ; que par ailleurs il était fondé à prendre en considération un fait antérieur de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié avait persisté pendant cette période ; - que M. Y... ne peut lui opposer le fait que son licenciement aurait en réalité une cause économique alors qu'il n'en justifie pas et que c'est inexact, ce dernier ayant été remplacé dans son emploi qui n'a pas été supprimé et l'entreprise employant à ce jour d'avantage de salariés qu'elle n'en employait au moment de son licenciement ; - qu'en tout état de cause les demandes indemnitaires de M. Y... sont injustifiées. Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 13 janvier 2014 et à l'audience M Y... demande à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner M. X... à lui verser les sommes de 43 038 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 548, 76 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 195 ¿ au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 119, 50 ¿ au titre des congés payés y afférents, 4 782 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 478, 20 ¿ au titre des congés payés y afférents, 17 534 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et de 1 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner la remise par M. X..., sous astreinte de 15 ¿ par jour de retard à compter du 30ème jour, de l'attestation Pole emploi conforme ; - de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient en résumé : - que contrairement à ce qui lui est reproché dans la lettre de licenciement et que soutient son employeur, il était parfaitement loyal et qu'il n'a jamais tenu des propos désobligeants à l'égard du haras et de M. X... ; que, salarié depuis 26 ans, il n'a jamais ménagé ses efforts et a ainsi effectué des heures supplémentaires comme en attestent ses bulletins de salaire et son solde de congés payés non pris ; que les témoins qui ont rapportés les propos qui lui sont imputés sont des amies de M. X... ; - que M. X... avait été informé depuis août 2011 des soit disant propos qu'il aurait tenus de sorte qu'en mai 2012 il ne pouvait se prévaloir de ces faits ; - qu'en réalité à cette période M. X... voulait réduire son activité et ses charges ; - que ses demandes indemnitaires et en rappel de salaire sont toutes justifiées. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 21 juin 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Le licenciement disciplinaire d'un salarié doit reposer sur des griefs matériellement vérifiables qui doivent être établis par l'employeur, constitués la véritable raison du licenciement et être suffisamment pertinents pour le justifier. Au surplus, au cas d'espèce la faute visée étant une faute lourde, il faut qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail marquant une intention de nuire à l'employeur de sorte qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement qui fixe les limites du juge est ainsi libellée : « Suite à l'entretien tenu le mardi 05 juin 2012, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur Olivier Thouaye, conseiller, je vous ai exposé les griefs sur lesquels je souhaitais obtenir vos explications observations. J'ai été, en effet, tout particulièrement consterné de devoir constater qu'après de très nombreuses années de collaboration, au cours desquelles je pensais avoir su établir avec vous comme avec les autres membres du personnel une relation confiante, vous vous livriez de manière occulte au dénigrement aussi bien de l'entreprise, de ma famille que de ma personne. J'ai passé l'âge des susceptibilités personnelles, mais je ne peux tolérer de votre part et ne le tolérerai pas davantage d'autres personnes de l'entreprise, un comportement susceptible de mettre à néant tant d'années de travail et d'investissement. J'ai pu ainsi apprendre que lorsque vous avez reçu Mademoiselle Z..., pour lui présenter en vue de l'acquisition qu'elle souhaitait, 2 juments, vous vous étiez surtout efforcé de lui expliquer pourquoi il fallait qu'elle s'abstienne de le faire, dévalorisant les chevaux, leur présentation, leur état d'entraînement, la manière dont ils étaient suivis et traités (d'ailleurs par vous-même) dans notre établissement. Il ne me semblait pas vous avoir donné pareille mission, et ces chevaux étaient d'ailleurs parfaitement aptes à effectuer la carrière de course à laquelle ils étaient destinés puisque comme vous le savez ils ont été quelques mois plus tard vendu dans le cadre d'une vente publique en Belgique. Vous deviez d'ailleurs avoir parfaitement conscience de la situation et de la qualité de votre prestation au point que vous ne m'avez pas informé de la visite de Mademoiselle Z... et vous m'avez même répondu ne pas l'avoir vu lorsque je vous ai interrogé directement pour savoir si elle était passée. Les commentaires auxquels vous vous êtes livrés relativement au comportement de Madame X... ma mère, et à son état de santé, étaient également pour le moins déplacés quelques soient les sentiments que vous puissiez nourrir à son égard, et ils l'étaient encore davantage s'adressant à quelqu'un de tout à fait étranger à l'environnement aussi bien professionnel que familial. J'ai apprécié encore à sa juste valeur l'allégation que vous avez faîte quant au fait que je ne souhaiterais travailler qu'avec des filles auxquelles je passerais tout ¿ Or, sur un effectif de six salaries vous êtes cinq hommes. Votre présence depuis 25 années a dû vous démontrer que c'est malheureusement la proportion habituelle, et je ne pense pas faire exception dans le monde du cheval ¿ Ces propos n'ont pas été tenus de manière isolée et Mademoiselle Z... n'en a pas été la seule destinataire. Madame A..., qui envisageait une opération sur trois chevaux, a été gratifiée du même discours, avec pour l'entreprise les mêmes suites et conséquences. Ces témoignages que j'ai pu obtenir démontrent qu'il s'agissait pour vous d'une attitude constante, et que le dénigrement vous est parfaitement habituel qu'il s'agisse de votre charge de travail, de la qualité des soins que nous apportons aux chevaux, comme de l'organisation. Vous pouviez à n'importe quel moment vous entretenir avec moi pour me faire part de vos éventuelles doléances ou suggestions. Je m'efforce en effet d'être à l'écoute dans une structure qui n'a rien d'une multinationale et où chacun connaît chacun. Je ne peux, par contre, que m'étonner d'apprendre que depuis des mois, à mon insu et de manière parfaitement dissimulée, vous vous répandez en commentaires désobligeants lesquels non seulement discréditent le fonctionnement de l'entreprise qui depuis 25 ans vous assure votre emploi mais également celui des autres salariés, mais encore compromettent la commercialisation des produits qui assurent l'équilibre économique de 1'entreprise. Je n''ai jamais pensé un instant que vous étiez mandaté par un concurrent pour le faire, d'où mon étonnement, j'ai recherché quels pouvaient être alors vos mobiles, et, sauf l'intention délibérée de nuire, je n'ai pas trouvé. Je ne vois pas dans ces conditions comment votre maintien dans l'entreprise peut être envisagé. Vous ne m'avez fourni aucune explication lors de l'entretien préalable. Le conseiller vous assistant s'est seulement interrogé sur l'existence d'avertissement antérieur. La gravité des faits dont je viens de prendre connaissance, par leur nature, par leur répétition par leur caractère infiniment pernicieux car difficilement décelable, par leur incidence sur le fonctionnement l'entreprise, me conduit à prononcer votre licenciement pour faute lourde. Cette mesure prendra effet à première présentation de la lettre recommandée. Je confirme en outre la mise à pied que je vous ai infligée à titre conservatoire. » Il doit en préalable être constaté par la cour que M Y... auquel, aux termes de cette lettre, il est reproché des faits précis de dénigrement, ne produit aucun document susceptible de laisser présumer que son licenciement ait pu trouver sa cause réelle dans la situation économique de son employeur. En effet il ne soutient pas que son emploi ait été supprimé ; il ne conteste pas avoir été remplacé dans son emploi ensuite de son licenciement, pas plus qu'il ne discute le fait que le nombre de salariés de l'entreprise soit demeuré constant pour être aujourd'hui supérieur à celui existant lors de son licenciement, M. X... en justifiant par la production du registre du personnel depuis 1974. L'article de presse de Paris Turf d'avril 2012 desquels il ressort que M. X... avait le projet de réorienter son activité d'entraîneur de chevaux de courses vers l'élevage de chevaux ne prouvent rien à cet égard ; au surplus M Y... n'explique pas en quoi son emploi de lad expérimenté aurait été menacé par cette nouvelle orientation de l'activité du haras de M. X... ; il en est de même de la note de service portant rappel de ce qu'aucune supplémentaire ne pourra être effectuée sans autorisation de l'employeur qui ne prouve rien. Ceci posé, il résulte des documents produits qui sont essentiellement les attestations des dames Le Metayer et Z... dont le fait, au demeurant non établi, qu'elles seraient des relations amicales de M X... ne suffit pas à mettre en doute les faits qu'elles rapportent-que : - Mme Le Metayer déclare dans une attestation datée du 12 mai 2012 : « Sylvain s'est rendu dans nos écuries début mai 2012 pour y récupérer un cheval pour son patron M. X.... Dans la discussion nous lui avons demandé des renseignements pour le compte d'un de nos clients (propriétaire) sur les 3 chevaux suivants qui n'avaient pas été vendu aux ventes publics de Deauville : Vice président, Vavoska et Vampirell. Il nous a dit que ses chevaux n'avaient pas de travail et qu'il ne fallait pas s'engager à l'ai faire acheter à un propriétaire » - Mme Z... déclare dans une attestation datée du 15 mai 2012 « je connais l'élevage de M. X... pour m'être fournie chez lui de ses prestations d'entraîneur de chevaux. Il a de ce fait mon cheval Rève de Diam il y a 5 ans. Ce cheval avait été réformé de sa carrière de course suite à une blessure mais il m'a donné entière satisfaction. Je souhaitais procéder à l'achat d'une jument. J'avais appris que Mr X... en proposait deux à la vente. J'avais pris rendez vous avec Mr X... ; celui-ci avait délégué à Mr Sylvain Y... le soin de me présenter les animaux. Après avoir pris rendez-vous je me suis déplacée à l'élevage et centre d'entraînement ou j'ai rencontré Sylvain Y... que je connaissais depuis des années en sa qualité de garçon d'écurie. Je lui ai posé diverses questions sur les juments l'interrogeant sur les qualités et sur le potentiel qu'elles présentaient. L'intégralité de l'entretien qui fut long s'est déroulé hors la présence de Me X... dont j'ai appris qu'il a été retenue à l'extérieur pour des courses. Aussi bien sur l'une que sur l'autre des deux juments présentées à la vente Mr Sylvain Y... n'a pas eu de thermes assez péjoratifs pour me dire leur insuffisances et e dissuader de les acquérir. Il a même ajouté que c'était dommage car avec du travail et un bon suivi ce qui n'avait pas été le cas les deux auraient pu être intéressante. En clair il m'a dissuadé de réaliser la moindre opération. J'ai du tomber sur un mauvais jour puisque, après avoir critiqué les chevaux, l'organisation de l'élevage X..., le vie de famille de celui ci a été véritablement étrillée. J'ai gardé le souvenir désobligeant sur l'état de santé de Mme X... mère qui confondait le jour et la nuit, qui perdait la tête, se trompait de voiture en y jetant le courrier. etc.. et qui serait mieux en maison de santé qu'à gêner sur place, ce qui ne facilitait pas le travail à Semmalé ou en plus il y avait beaucoup trop de chevaux alors que sur le site de Gros Bois, le personnel se la coulait douce et Mélodie sa collègue était mieux considéré par Me X... préférant travailler avec des filles auxquelles il passait tout. Ce n'était pas sans doute par hasard que si Mélodie bien qu'elle se soit endormie au volant d'un camion provoquant un accident n'avait pas été licenciée. Je garde de cet entretien un souvenir particulièrement pénible, j'étais venu pour envisager l'achat d'une jument et j'ai assisté purement et simplement à une critique intégrale de tous les faits et gestes du comportement de Mr X.... J'ai préféré couper court, j'ai demandé à Mr Sylvain Y... d'informer Me X... de ma visite et de lui ire que je ne donnerais pas suite. C'est seulement par la communication téléphonique de Mr X... de ce jour que j'ai appris qu'il n'en avait rien été fait ". Si en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté dès lors que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. Il peut aussi prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle mais, dans la mesure où un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La connaissance des faits fautifs par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Au cas d'espèce, si la lettre de licenciement vise des faits antérieurs de plus de deux mois à l'introduction de la procédure de licenciement-à savoir ceux qui se sont produits lors de la visite de Mme Z...- ils sont de même nature que ceux du 12 mai 2012 qui se sont produit lors de la visite de Mme A... et, si M. X... a pu indiquer lors de l'entretien préalable qu'il « se doutait de quelque chose », il est patent qu'il s'agit de faits de même nature dont il n'a eu l'information exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur qu'après le 12 mai 2012. Il ne peut ainsi être utilement soutenu par le salarié que tous les faits visés dans la lettre de licenciement ne pourraient être retenus à son encontre. M Y... ne conteste pas avoir rencontré les dames Le Metayer et Z... dans les circonstances qu'elles relatent ; il ne produit pas le moindre document de nature à contredire la teneur des propos convergents que ses deux interlocutrices lui imputent ; ses réflexions sur la mère de M. X... tel que rapportées par Mme Z... sont confortés par le témoignage de M Kevin C... apprenti lad driver qui atteste « en juillet 2011 effectuant un stage chez Mr Alain X..., j'ai été témoin à plusieurs reprises dans le réfectoire de la maison de Mme X... qui m'ont choqué. Mme X... venait parfois parlait avec nous mais ayant des problèmes de mémoire elle nous demandait parfois les mêmes choses alors Sylvain Y... voyant arriver Mme X... composait son numéro de téléphone, celle-ci entendait son téléphone sauner faisait demi tour pour aller répondre et quand elle décrochait Sylvain annulait l'appel et Mme X... était très ennuyé d'avoir rater l'appel » et par celui de Mme D... auxiliaire de vie à domicile qui atteste « à plusieurs reprises en venant voire Mme X... à son domicile monsieur Sylvain Y... se plaignait sans arrêt de son travail et me posait la question de savoir si Mme X... mère pouvait rester chez elle pendant l'hiver suite à sa maladie tout en signifiant que M X... et ses frères serait dan l'obligation de payer (et que ce serait bine fait pour eux). C'est une personne au mauvaises paroles qui se réjouit du mal des gens qui entourent la famille X... ». Au regard de ces éléments il doit être admis que les faits retenus dans lettre de licenciement sont avérés. Ils sont incontestablement la marque d'une déloyauté dans l'exécution par le salarié de son contrat de travail et constituent des actes caractérisés de dénigrement de son employeur. L'intention de nuire qui est avérée caractérise la faute lourde. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé et M. Y... débouté de toutes ses demandes au titre de son licenciement justement motivé par une faute lourde. L'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. STATUANT à nouveau et y AJOUTANT : DEBOUTE M Y... de toutes ses demandes au titre de son licenciement justement motivé sur une faute lourde. DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes. CONDAMNE M. Y... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail dès lors quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926ca
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