Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926cd
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 1 160 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 14/ 00455 R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Avril 2014, enregistrée sous le no 14/ 00060 X... C/ SARL SAN PEDRONE Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES MYRTES 3, BOULEVARD MADAME MERE 20000 AJACCIO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Lucile X... épouse Y... née le 18 Mars 1943 à Fort Dauphin (Madagascar) ... ... 20000 AJACCIO assistée de Me Lucien X..., avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 1861 du 03/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : SARL SAN PEDRONE Prise en la personne de son représentant légal Angle Boulevard Madame Mère et Marengo-Immeuble les Myrtes 20000 AJACCIO assistée de Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES MYRTES 3 BOULEVARD MADAME MÈRE Pris en la personne de son syndic SARL Organigram 27, boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme X... est propriétaire d'un appartement situé... à Ajaccio, la SARL San Pedrone exploitant un magasin à l'enseigne " Mr Bricolage " au rez-de-chaussée de cette même résidence et ce depuis une date antérieure à la date d'acquisition de son appartement par Mme X.... Mme X... se plaignant de divers problèmes de santé dont la cause serait à rechercher notamment dans l'activité du magasin de la SARL San Pedrone et également dans l'état des conduits et gaines de l'immeuble a, par acte d'huissier du 29 janvier 2014, fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Myrtes ¿ ¿, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Organigram, et la SARL San Pedrone (Forcone Bricolage), prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Mme X... sollicite la désignation, à ses frais avancés, d'un expert acousticien avec mission de se rendre dans son appartement, ... à Ajaccio, et de constater les nuisances subies par elle tant dans la journée que la nuit en procédant pour ce faire à des mesures acoustiques, vibratoires, et olfactives, à des horaires pertinents et pendant plusieurs heures d'affilée le jour et la nuit, avec des instruments de mesure des infrasons et ultrasons, et un instrument de mesure des vibrations afin de déterminer l'origine des nuisances qu'elle subit. Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge des référés a : - déclaré la demande d'expertise irrecevable, - au besoin, l'a rejetée, - condamné Mme Lucile X... à payer à la SARL San Pedrone, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme Lucile X... à payer à la SARL San Pedrone, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision, - condamné Mme Lucile X... aux dépens. Mme X... a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2014. Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Mme X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et de désigner un expert acousticien dans les basses fréquences, expert en vibration et fluide, à ses frais avancés. Elle soutient que sa demande ne concerne pas un complément d'expertise mais une nouvelle expertise en raison des désordres évoqués qui sont différents de ceux précisés dans le cadre de la première expertise. Dans ses dernières conclusions communiquées le 4 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la SARL San Pedrone demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée en date du 8 avril 2014 et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à la cour de prendre acte de ses protestations et réserves, de dire et juger qu'il appartiendra à Mme X... de consigner les frais d'expertise et de réserver les dépens. Elle fait valoir que les faits allégués par Mme X... ne sont corroborés par aucun élément récent et qu'ils ont déjà été démentis par l'expert B... qui a rempli sa mission concernant les poussières, odeurs, vibrations et son. Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Myrtes s'en remet à la sagesse de la cour concernant la demande d'expertise, sous les plus expresses contestations et réserves et demande à la cour de dire qu'il appartiendra à Mme X... de consigner les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2015 et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 juin 2015. DISCUSSION Par ordonnance de référé du 27 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a confié une expertise à M. B... aux fins de vérifier si des nuisances, notamment sonores, affectent de jour comme de nuit l'appartement de Mme X.... Au terme du rapport d'expertise du 15 novembre 2008 établi par M. B..., il ne peut être retenu de nuisances sonores provenant de la SARL San Pedrone, l'expert ayant conclu que " les mesures acoustiques démontrent que les niveaux d'émergence limites sont respectés et se trouvent très en dessous des seuils réglementaires avec un dépassement de 0, 7 dBA mesurés pour un seuil limite de 5 dBA ". En préliminaire de son rapport, l'expert note qu'en ce qui concerne les mesures de prélèvement des particules de poussière, les mesures vibratoires, les mesures acoustiques et les mesures olfactives, il estimait la totalité des missions demandées à 11 607 euros et que Mme X... n'avait pu verser le complément de provision pour l'ensemble des mesures demandées et qu'à la suite d'une longue attente, il avait obtenu l'accord des parties pour réaliser les mesures acoustiques. Mme X... a dès lors renoncer à la réalisation des autres mesures et ne peut soutenir que sa demande repose sur des désordres nouveaux. Dans le corps de son rapport, l'expert note en page 15, point 5 de la mission que " cependant, les mesures acoustiques étant fortement négatives avec une norme d'émergence 7 fois supérieure à la réglementation (...) nous permettent de penser que le phénomène vibratoire dont se plaint la demanderesse serait en dessous des valeurs établies par le Ministère de la santé ". Il ajoute au point 7 de la mission que " les vibrations dont se plaint Mme X... ne sont pas a priori détectables et les mesures acoustiques ne démontrent en aucun cas une anomalie due à un phénomène vibratoire intense, traduit généralement par une augmentation en basse fréquence ". L'expert émet l'hypothèse que si un bruit réel existe par intermittence (non relevé le jour des mesures) alors il convient de faire des mesures sur les appartements de tous les niveaux inférieurs à celui de Mme X... avec plusieurs mesure d'émergence et mise en fonctionnement des appareils d'équipement de tous les appartements et précise que l'extension de mission alors nécessaire n'a pas pu être retenu par Mme X.... Si l'expert n'a pas été amené à faire des mesures olfactives, il convient cependant de noter qu'il n'a pas relevé de problèmes olfactifs apparemment suspects. Depuis cette expertise, Mme X... n'apporte pas d'éléments nouveaux, si ce n'est trois attestations d'amies ayant séjourné dans son appartement, dont l'impartialité peut être mise en doute et dont les ressentis sont éminemment subjectifs, et un courrier du Service communal d'hygiène et de santé en date du 28 juin 2013, qui indique que suite à deux visites effectuées le 17 mai et le 25 juin 2013, il s'est avéré qu'aucun moteur suspect n'a été détecté, susceptible de provoquer une diffusion de gaz à travers les murs et les planchers de son appartement pouvant engendrer les maux de tête, les douleurs dorsales, anesthésie... alléguées. Au regard de ces éléments et de ceux énoncés par le premier juge, c'est à juste titre que ce dernier a pu dire que Mme X..., n'apportait aucun élément nouveau, " aucune constatation technique constituant un commencement de preuve de ses allégations " de sorte que sa nouvelle demande d'expertise est irrecevable et ce d'autant que Mme X... ne dirige son action qu'à l'encontre de la société San Pedrone, alors qu'aucun autre résident ne se plaint de nuisances provenant de l'activité de celle-ci et alors qu'elle allègue des désordres l'empêchant de dormir alors que le magasin de bricolage est fermé à partir de 19 heures. La demande d'expertise ne reposant que aucun motif légitime, l'ordonnance du 8 avril 2014 sera confirmée en toutes ses dispositions, celles concernant les dommages-intérêts n'étant pas discutées. Il est équitable de condamner Mme X... à payer à la SARL San Pedrone la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Mme X... qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du 8 avril 2014 en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme X... à payer à la SARL San Pedrone la somme de MILLE CINQ EUROS (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926cd
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