Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926cf
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 14/ 00818 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Septembre 2014, enregistrée sous le no 1111000117 X... C/ SA COFIDIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Nathalie X... née le 09 Novembre 1980 à AJACCIO (20000) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2740 du 30/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège 61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D'ASCQ défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 septembre 2015. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Suivant ordonnance portant injonction de payer du juge du tribunal d'instance d'Ajaccio du 8 juillet 2010, Mme Nathalie X...a été condamnée à payer à la SA COFIDIS, une somme de 6 909, 98 euros, au titre du remboursement d'un crédit classique souscrit le 16 octobre 2007 pour un montant de 8 000 euros payable par mensualités de 182, 77 euros. Statuant sur opposition de Mme Nathalie X..., le tribunal d'instance d'Ajaccio a, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, - déclaré l'opposition recevable, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 8 juillet 2010, Statuant à nouveau, a, - condamné Mme Nathalie X...à payer à la SA COFIDIS une somme de 4 687, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - débouté des autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme Nathalie X...au paiement des dépens de l'instance. Mme Nathalie X...a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2014. La SA COFIDIS a été assignée le 16 décembre 2014. Par conclusions communiquées le 6 janvier 2015 et notifiées le 8 janvier 2015, Mme Nathalie X...demande, au visa des articles L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 12 décembre 2001 au 1er mai 2011, - d'infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, Au principal, de, - constater la forclusion de l'action de la SA COFIDIS par application de l'article L 311-37 du code de la consommation, - débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes, - condamner la sa COFIDIS à lui payer 9 000 euros de dommages et intérêts pour crédit abusif, Subsidiairement, de, - lui accorder deux années de délai pour s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées, - dire que ces paiements s'imputeront d'abord sur le capital, ensuite sur les intérêts, - dire que le taux d'intérêt légal substituera le taux d'intérêt contractuel, En toute hypothèse, de, - condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, En cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de, - dire que cette condamnation sera prononcée au bénéfice de l'avocat de la concluante par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - condamner la SA COFIDIS au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction. Mme Nathalie X...invoque la forclusion de l'action du créancier au regard du premier incident de paiement non régularisé qu'elle fixe au 5 mars 2008, le caractère fictif du réaménagement du 5 mars 2009, l'aggravation consécutive de son endettement, la signification de l'injonction de payer ayant eu lieu le 20 août 2010. Elle ajoute que l'admission de la créance de la SA COFIDIS au plan de surendettement ne vaut pas reconnaissance de dette, que la banque est fautive pour lui avoir accordé un crédit abusif, qui lui a causé un préjudice. Elle réclame à titre très subsidiaire des délais de paiement. La SA COFIDIS régulièrement assignée n'est pas intervenue à la procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 juin 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION La qualification erronée d'un jugement rendu en première instance est sans conséquence sur la recevabilité de l'appel, de sorte que l'appel du jugement faussement qualifié rendu en dernier ressort est recevable. A défaut d'intervention à la procédure de la SA COFIDIS, intimée, régulièrement assignée, la décision sera réputée contradictoire, étant relevé que l'appelante ne peut répondre à des conclusions de l'intimée, qui n'ont pas été signifiées dans cette procédure où l'intimée est défaillante. Mme X...ne prouve pas ses allégations selon lesquelles, l'action serait forclose en raison de la date du premier incident de paiement non régularisé. A l'inverse, la lecture du relevé de compte, notamment du total restant dû et des versements effectués, met en évidence l'existence d'un incident de paiement en mars 2008 qui a été régularisé par représentation, d'incidents de paiement en mai 2008 et septembre 2008 ayant fait l'objet de régularisations ultérieures, le crédit fonctionnant normalement jusqu'en janvier 2009 inclus. En février 2009, le prélèvement impayé ne sera pas régularisé malgré sa représentation. Le jugement doit être confirmé. En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Le créancier a produit au soutien de sa demande initiale l'offre préalable de crédit, signée et acceptée par Mme X...le 16 octobre 2007, qui s'engage au remboursement du crédit octroyé, qui a répondu aux questions relatives à ses ressources et fait état d'un prêt de 115 euros. Les autres prêts sont postérieurs à celui litigieux de sorte que la défaillance du débiteur ne pouvait être connue du prêteur à la date du contrat. Elle n'établit aucune faute du prêteur de nature à établir l'octroi d'un soutien abusif et à justifier l'allocation de dommages et intérêts. En application de l'article 1244-1 du code civil, par exception à l'article 1244 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de deux années reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues. Il par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être intérieur au taux légal ou que le paiement s'imputeront d'abord sur le capital. Mme X...est bénéficiaire d'un plan de surendettement qui comprend la créance litigieuse, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. Mme X...qui succombe en son appel sera condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, - Condamne Mme X...au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926cf
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