Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926d0
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 34 404 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01732. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00449 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : LA SARL X... Z... ... 49000 ANGERS représentée par Maître Estelle GODARD de la SCP FIDAL, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Odile Y... ... 49100 ANGERS comparante-assistée de Maître DE LOGIVIERE de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Madame Odile Y...a été engagée à compter du 4 juillet 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse à temps partiel à hauteur de 18 heures hebdomadaires par la société Rev'ligne, spécialisée dans la vente de lingerie et dont le siège social est situé à Angers 78, rue Plantagenet. En mars 2005, Madame X... a repris cette activité dans le cadre de la société à responsabilité limitée X... Z...à laquelle le contrat de travail de Madame Y...a été transféré. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 10 octobre 2011. Contestant son licenciement, Madame Y...a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers le 20 avril 2012 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 27 mai 2013, le conseil des prud'hommes a : ¿ dit que le licenciement de Madame Y...était sans cause réelle et sérieuse, ¿ condamné la société X... Z...à payer à Madame Y...la somme de 6000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ condamné la société X... Z...à payer à la salariée la somme de 1000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens, ¿ débouté la société X... Z...de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société X... Z...a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 31 mai 2013 par un courrier recommandé posté le 28 juin suivant. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 22 janvier 2015 pour la société X... Z..., - du 29 juillet 2013 pour Madame Y..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. La société X... Z...demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, de dire que le licenciement de Mme Y...est intervenu pour une cause réelle et sérieuse résultant d'un motif économique, de dire qu'elle a respecté ses obligations en matière de reclassement, subsidiairement de constater que Madame Y...ne rapporte pas la preuve du préjudice subi et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir exposé que la situation économique de l'entreprise l'avait conduite à licencier l'autre vendeuse à temps partiel au mois de novembre 2008, la société X... Z...fait valoir que son chiffre d'affaires est en baisse constante (-28 % entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2014), précisant que malgré les travaux effectués pour embellir le magasin, la clientèle a déserté le centre-ville d'Angers pendant les travaux liés au tramway et ne s'est pas habituée au nouveau circuit des transports publics, que les budgets des consommatrices sont de plus en plus réduits du fait de la crise économique alors qu'elle propose des produits d'un prix relativement élevé et qu'elle subit la concurrence des sociétés vendant de la lingerie par internet, des centres commerciaux et des enseignes de franchise nationale. Elle ajoute que le résultat d'exploitation ainsi que le résultat net comptable sont négatifs au 31 mars 2012 et que la trésorerie dégagée chaque exercice ne permet pas de couvrir le remboursement des emprunts. Elle précise qu'elle a dû réinjecter de l'argent personnel dans la société. Elle considère donc que le motif économique du licenciement est démontré. S'agissant de son obligation de reclassement, la société X... Z...précise qu'elle n'avait aucun poste disponible puisque c'est la gérante qui assume seule depuis le départ de Madame Y...le fonctionnement de la boutique. Subsidiairement, elle souligne que Madame Y...ne démontre pas son préjudice et ne justifie d'aucune recherche active d'emploi. Madame Y...demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Angers ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société X... Z...à lui verser la somme de 20 940 ¿ à titre de dommages-intérêts outre une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que la situation économique alléguée par la société X... Z...dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'est ni réelle ni sérieuse. En effet, elle prétend que les bilans et comptes de résultat font apparaître une réduction du déficit de trésorerie mais aussi des frais bancaires et des agios ainsi qu'une reprise à la hausse du chiffre d'affaires, de l'excédent brut d'exploitation et de la capacité d'auto financement sur l'exercice clos le 31 mars 2011. Elle précise que le magasin ne se situe nullement sur la ligne de tramway, qu'il n'a pas été impacté par les travaux réalisés à ce titre et prétend que la suppression de son emploi répond non pas à une nécessité économique mais à la volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, faisant état de l'importance du patrimoine immobilier de Madame X.... Elle fait valoir en second lieu que la société X... Z...a manqué à son obligation de reclassement, puisqu'elle ne lui a formulé aucune proposition quelconque et qu'elle aurait parfaitement pu lui proposer une réduction de ses heures de travail. Elle fait valoir qu'elle est toujours inscrite à Pôle emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail. La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; l'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier. Les difficultés économiques ou la nécessaire sauvegarde de la compétitivité doivent être examinées, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur. La lettre de licenciement de Madame Y...est ainsi motivée : " Pour faire suite à notre entretien préalable du 30 septembre 2011, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les raisons économiques suivantes : A la clôture de l'exercice 2011, la trésorerie dégagée par an s'est avérée insuffisante pour rembourser l'emprunt d'un montant annuel de 24 000 ¿ ce qui a entraîné un déficit de 8000 ¿. De surcroît, année après année, la trésorerie est en baisse et nous n'en disposons plus pour assurer l'avenir : ¿ le solde bancaire négatif est passé de-16 500 ¿ en 2010 à-16 800 ¿ en 2011, ¿ les frais bancaires ainsi que des agios sont en hausse, ¿ le rejet de LCR et de chèques. Cette situation économique mettant en péril la pérennité de notre société, nous avons engagé un processus de réorganisation afin d'en sauvegarder la compétitivité, notamment en réaffectant l'ensemble de vos tâches auprès du chef d'entreprise, ce qui nous conduirait à supprimer votre poste de vendeuse. Nous avons recherché une solution de reclassement au sein de notre société, et malheureusement nous n'avons pu vous offrir aucune proposition de reclassement, tant sur des postes compatibles avec votre qualification que sur des postes de catégories inférieures ». Il apparaît donc que la lettre de rupture fait état à la fois d'une réorganisation et de son incidence sur l'emploi. Elle fait référence à des difficultés économiques avérées et à la sauvegarde de la compétitivité de la société, dont il convient d'apprécier le bien-fondé. Or, les documents comptables produits par la société X... Z...font apparaître les éléments suivants : ¿ un chiffre d'affaires qui n'a cessé de diminuer entre 2008 et 2014, même si l'exercice 2010-2011 a connu une hausse, étant rappelé que Madame Y...a été licenciée au cours de l'exercice allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, période au cours de laquelle le chiffre d'affaires a diminué, ¿ le résultat d'exploitation était en baisse sur l'exercice 2010-2011 par rapport à l'exercice précédent et au cours de l'exercice 2011-2012 il a encore diminué pour devenir négatif de-5708 ¿, ¿ le résultat net comptable était également en importante diminution puisqu'il était de 7897 ¿ en 2009-2010, de 277 ¿ en 2010-2011 et qu'il a été de-9082 ¿ en 2011-2012, ¿ le solde du compte bancaire était négatif de-16 570 ¿ en 2009-2010 et de-16 800 ¿ en 2010-2011, ¿ la capacité d'autofinancement de 12 716 ¿ en 2010-2011 est tombée à 4108 ¿ en 2011-2012 alors que les emprunts à rembourser étaient de l'ordre de 26 000 ¿. Dans sa note établie le 18 juin 2012, le cabinet d'expertise " in extenso ", comptable de la société X... Z..., fait certes ressortir « une reprise à la hausse du chiffre d'affaires sur l'exercice clos le 31 mars 2011 » et un « résultat comptable légèrement positif ». Il souligne aussi que « l'excédent brut d'exploitation et la capacité d'autofinancement sont en progression par rapport aux années précédentes, cette amélioration s'expliquant d'une part par la diminution des frais de personnel entre 2009 et 2010 (départ du salarié non remplacé) et d'autre part par une légère restauration du taux de marge brute globale ». Cependant il fait apparaître également la dégradation du résultat comptable entre le 31 mars 2010 et le 31 mars 2011, la position de la trésorerie de la société qui reste très déficitaire à-16 000 ¿ le 31 mars 2011 et ce « malgré les apports d'argent frais en compte courant d'associé », le montant de celui-ci étant passé de 172 000 ¿ en 2010 à 344 000 ¿ au 31 mars 2011. Il conclut comme suit : « par conséquent, la trésorerie nette dégagée chaque année, bien qu'en progression, apparaît négative et ne permet pas la société d'assurer sa pérennité sans apport d'argent frais des associés. Or, les efforts ainsi consentis par les associés sont déjà énormes au 31 mars 2011 car leurs apports représentent déjà 344 049 euros ». Il invoque également la dégradation de la situation pour l'exercice clos le 31 mars 2012 malgré l'apport de 12 154 ¿ réalisés par Madame X.... L'appelante verse également aux débats un courrier d'une gérante d'une boutique de prêt-à-porter d'Angers qui fait état de ce que les clients désertent le centre-ville depuis l'installation du tramway et un article du courrier de l'Ouest en ce sens, éléments dont il résulte que cette désertification ne se limitait manifestement pas aux seules rues dans lesquelles le tramway circule. Au regard de ce qui précède, il apparaît établi que malgré une légère amélioration de la situation sur l'exercice clos le 31 mars 2011, vraisemblablement en raison des travaux réalisés par la société mais financés à titre personnel par sa gérante, la société X... Z...connaissait, lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement de Madame Y...des difficultés économiques avérées et qu'au surplus sa compétitivité se trouvait menacée face au développement notamment des commerces situés en périphérie de la ville. Cette situation justifiait la réorganisation de l'entreprise, la cour ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux moyens à mettre en ¿ uvre, et ce même si la gérante a pu ainsi augmenter sa rémunération en la portant de 7200 à 9000 euros, ce qui demeurait extrêmement faible pour le nombre d'heures de travail effectuées et au regard de ses apports en compte courant. En outre, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'existence d'un patrimoine immobilier personnel, dès lors que la société X... Z...est une personne morale distincte. La décision du conseil de prud'hommes d'Angers doit donc être confirmée en ce que l'existence d'un motif économique de licenciement a été retenue. En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son égard, et que son reclassement, sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Le reclassement ne peut intervenir que sur un poste disponible dans l'entreprise. Or, la société X... Z...justifie par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'elle n'avait pas d'autres salariés que Madame Y..., Madame X... gérante restant seule pour tenir la boutique après le licenciement de celle-ci. Elle ne pouvait donc manifestement pas lui proposer de reclassement de sorte que la décision du conseil de prud'hommes d'Angers doit de ce chef être infirmée. Elle le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Partie succombante, Madame Y...supportera les dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 27 mai 2013 par le conseil de prud'hommes d'Angers, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame Y...repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, la déboute de sa demande de dommages-intérêts, Rejette les demandes pour le surplus, Condamne Madame Y...aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926d0
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