Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926d1
- Date
- 8 septembre 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03110. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Juillet 2013, enregistrée sous le no 11 015 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur A..., muni d'un pouvoir INTIMEE : L'ASSOCIATION AIDE PSYCHOPEDAGOGIQUE AUX SCOLAIRES EN DIFFICULTE Rue des Ruisseaux 49300 CHOLET représentée par Maître VIEL, avocat substituant Maître Pierre NAITALI, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 décembre 2009, l'association d'aide psychopédagogique aux scolaires en difficulté a établi une déclaration d'accident du travail ainsi libellée, concernant Mme Cécile X... employée en son sein en qualité de psychologue : " 02/ 12/ 09 à 16 h 00- Madame X... ne travaille jamais les mercredis-Voir avis médical SMIEC Dr Y...- stress-souffrance au travail diagnostiquées par le Docteur Y... médecin du travail le 02/ 12/ 09 à l'occasion d'une visite urgente à la demande de la salariée et par le Docteur Z... médecin généraliste ". Cette déclaration d'accident du travail était assortie d'un certificat médical initial établi le 3 décembre 2009 par le docteur Frédéric Z..., médecin généraliste, mentionnant : " Anxiété + + + Tbles sommeil suite traumatisme psychique 30/ 11/ 2009 (plainte de sa direction à son égard) " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2009. Lors de la visite de reprise du 5 janvier 2010, le docteur Pascale Y..., médecin du travail, a déclaré Mme Cécile X... apte à la reprise à son poste de psychologue. Après instruction du dossier, par courrier du 19 avril 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a notifié à l'association d'aide psychopédagogique aux scolaires en difficulté sa décision de prendre en charge l'accident susvisé au titre de la législation professionnelle. Saisie le 8 juin 2010 d'une demande de l'employeur tendant à lui voir déclarer cette décision inopposable motif pris de l'absence de preuve de la matérialité d'un accident du travail, par décision du 21 octobre 2010 notifiée le 15 novembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté cette demande et confirmé la décision de prise en charge de la caisse. Saisi d'un recours le 7 janvier 2011, par jugement du 19 juillet 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire du 21 octobre 2010 ; - déclaré inopposable à l'association d'aide psychopédagogique aux scolaires en difficulté la décision de la CPAM de Maine et Loire du 19 avril 2010 emportant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme Cécile X... a déclaré avoir été victime le 2 décembre 2009 ; - rejeté le surplus des demandes des parties. La CPAM de Maine et Loire est régulièrement appelante de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 2 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions dites " récapitulatives et en réponse " enregistrées au greffe le 13 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer opposable à l'association d'aide psychopédagogique aux scolaires en difficulté sa décision du 19 avril 2010 emportant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme Cécile X... a déclaré avoir été victime le 2 décembre 2009 et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir en substance que : - il ressort du rapport d'enquête administrative que le fait accidentel est en l'espèce constitué par trois événements clairement identifiés et survenus par le fait du travail, à savoir, le dépôt de plainte effectué par l'employeur le 9 septembre 2009 suite à l'arrachage, par certains salariés dont Mme Cécile X..., de la moquette murale recouvrant les murs des locaux de travail, la convocation de Mme Cécile X... à la gendarmerie de Vezins du 21 novembre 2009 suite à ce dépôt de plainte et l'audition de la salariée à la gendarmerie le 30 novembre 2009, événement qui a été déstabilisant pour cette dernière d'autant qu'elle l'estimait injustifié ; - dans la mesure où l'enquête pénale a été diligentée sur la plainte de l'employeur, la procédure pénale, l'interrogatoire à la gendarmerie et la façon dont il a été mené ne sont pas détachables de l'activité professionnelle de Mme Cécile X... ; - dès lors que ces trois événements survenus par le fait du travail sont établis et que la matérialité des lésions médicalement constatées le 3 décembre 2009, soit dans un temps proche de l'audition à la gendarmerie, n'est pas discutée, Mme Cécile X... doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de ces lésions au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - l'employeur ne démontre pas que les lésions médicalement constatées le 3 décembre 2009 aient une cause totalement étrangère au travail ; les conditions de l'interrogatoire de gendarmerie alléguées par la salariée n'excluent pas totalement le travail de cette dernière comme fait causal de l'accident ; il est indifférent à la solution du présent litige que la salariée ait pu agir en dehors de tout lien de subordination à l'employeur au moment où elle a participé à l'arrachage de la moquette murale. Vu les conclusions dites " responsives et récapitulatives no 2 " enregistrées au greffe le 29 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'association d'aide psychopédagogique aux scolaires en difficulté demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de condamner la CPAM de Maine et Loire à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de procédure de même montant au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; de la condamner aux dépens d'appel. L'employeur fait valoir en substance que : - contrairement à ce que soutient la CPAM de Maine et Loire, aucun élément du dossier ne permet d'établir avec certitude le ou les événements à l'origine des lésions médicalement constatées le 3 décembre 2009 ; dès lors que le fait accidentel n'est pas matériellement établi à une date certaine, la preuve d'un accident du travail n'est pas rapportée et la salariée ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité des lésions au travail ; - s'agissant d'un trouble psychologique, la Cour de cassation exige que soit rapportée la preuve du caractère soudain de l'événement à l'origine du trouble ; au cas d'espèce, s'agissant, selon la caisse, de trois événements qui sont intervenus successivement le 9 septembre, puis les 21 et 30 novembre 2009, la preuve du caractère soudain fait défaut ; - en outre, l'apparition des lésions et leur constatation médicale le 3 décembre 2009 seulement apparaissent tardives de même que la déclaration d'accident du travail survenue seulement le 2 décembre 2009 ; cette tardiveté de la constatation médicale des lésions et de la déclaration d'accident du travail empêchent que la preuve d'un accident du travail soit considérée comme rapportée ; - il n'y a aucun lien entre le dépôt de plainte contre X effectué le 9 septembre 2009 et le travail de Mme Cécile X... dans la mesure où, d'une part, les dégradations volontaires de locaux commises par cette dernière n'entrent pas dans " ses prérogatives de psychologue " mais ont été commises en dehors de tout rapport de subordination à l'employeur, d'autre part, le dépôt de plainte contre X, suite logique des dégradations commises dans des locaux pris à bail par l'association, dont les salariés ont été préalablement informés, ne présente aucun caractère traumatisant ; - il n'y a pas plus de lien entre la convocation à la gendarmerie et le travail dans la mesure où cette convocation procède du déroulement normal de l'enquête, déroulement hors du contrôle de l'employeur ; - il n'y a pas non plus de lien entre l'audition et le travail dans la mesure où l'employeur est totalement étranger au déroulement de cette audition survenue en dehors du temps et du lieu de travail ; - le dépôt de plainte, la convocation et l'audition à la gendarmerie étant totalement étrangers au travail, il s'ensuit que les lésions médicalement constatées le 3 décembre 2009 ont une cause totalement étrangère au travail, étant observé qu'au cours de ces trois événements, la salariée n'était pas placée sous l'autorité de son employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail. Dans les relations employeur/ caisse, la preuve de la matérialité de l'accident incombe à cette dernière. Au cas d'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que : - compte tenu du caractère inadapté des locaux dans lesquels elle exerçait ses activités, en juillet 2008, l'association d'aide psychopédagogique aux scolaires en difficulté a inscrit son déménagement dans son projet de service ; - à la fin juillet 2009, avant l'arrivée des services dans les nouveaux locaux pris à bail à Saint Léger sous Cholet, elle a fait réaliser divers travaux de nettoyage des moquettes murales selon un procédé d'aspiration et d'injection/ extraction pour enlever la poussière et les acariens, travaux qui étaient conformes aux préconisations émises dans le rapport de visite établi par le médecin du travail le 3 juillet 2009, lequel n'avait pas exigé l'enlèvement immédiat des moquettes murales (cf arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26/ 01/ 2015) ; - les travaux de remplacement de ces moquettes murales par un revêtement lessivable étaient programmés par l'association mais leur réalisation reportée dans l'attente du financement nécessaire étant observé qu'ils ont été réalisés courant janvier 2010 pour un coût de près de 10 000 ¿ (cf jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Angers du 20/ 07/ 2012 et arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26/ 01/ 2015) ; - le 24 août 2009, les moquettes murales de sept bureaux sur douze ont été arrachées par des salariés pendant l'absence momentanée de leur chef de service et entreposées à l'extérieur du bâtiment, ce que l'employeur a fait constater par huissier de justice le 26 août 2009 ; - le 31 août 2009, le directeur de l'association a informé les salariés de ce qu'il avait fait procéder à ce constat d'huissier (cf déclarations de Mme Cécile X... dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM de Maine et Loire) et de ce que l'association avait décidé d'engager des procédures disciplinaires et de déposer une plainte contre X pour dégradations volontaires (cf courrier adressé le 03/ 09/ 2009 à la directrice de la DDASS par six salariés, parmi lesquels Mme Cécile X...) ; - suite à cette annonce, le 3 septembre 2009, six salariés parmi lesquels Mme Cécile X... ont écrit à la directrice de la DDASS pour lui demander de la rencontrer afin de lui exposer leurs préoccupations relatives à l'état des nouveaux locaux ne leur semblant pas conformes aux conditions requises pour l'accueil des enfants ; - courant septembre 2009, les inspecteurs de la DDASS ont réalisé une visite qui n'a pas conclu à la nécessité de réaliser des travaux en urgence dans les locaux pris à bail par l'association (cf arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26/ 01/ 2015) ; - la plainte pénale contre X pour dégradations volontaires a été déposée le 9 septembre 2009 ; - aux termes d'un courrier du 29 octobre 2009, Mme Cécile X... a de nouveau reconnu sa participation à l'arrachage des moquettes murales le 24 août 2009 en l'absence d'autorisation de l'employeur et elle a expliqué ces faits par sa volonté " d'aménager un accueil des jeunes et de leurs parents dans des conditions sanitaires plus acceptables " et par " le projet de poser ensuite un papier peint lessivable adapté à l'activité du service " (cf arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26/ 01/ 2015) ; après entretien préalable du 19 octobre 2009, le 22 octobre suivant, elle s'est vue notifier pour ces faits un avertissement que tant le conseil de prud'hommes d'Angers par jugement du 20/ 07/ 2012 que la cour d'appel d'Angers par arrêt du 26/ 01/ 2015 ont estimé bien fondé et proportionné. A l'enquêteur missionné par la CPAM de Maine et Loire afin de procéder à l'enquête administrative réalisée pour instruire l'accident du travail, Mme Cécile X... a déclaré que : - le 21 novembre 2009, elle avait reçu de la brigade de gendarmerie de Vezins un appel téléphonique la convoquant pour une audition fixée au 30 novembre 2009 et elle a précisé qu'elle ne croyait pas qu'une plainte avait été déposée ; - elle et ses collègues ont été entendus individuellement, ont fait l'objet de prises d'empreintes, de photos de face et de profil ; ont été " considérées comme des délinquantes ; il leur a été demandé le nom de leurs parents, du mari, des enfants, leur salaire, le montant des impôts " ; " Par rapport à l'acte reproché, cette convocation a été ressentie comme particulièrement violente et disproportionnée. " ; " Le mardi matin 01/ 12/ 2009, elle était en état de choc. Elle a pris rendez-vous avec le médecin du travail qui l'a reçue le lendemain, le mercredi 02/ 12/ 2009. Celui-ci lui a conseillé de consulter son médecin traitant ce qu'elle a fait le 03/ 12/ 2009. Son médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23/ 12/ 2009. " ; - elle " a été choquée du dépôt de plainte du directeur pour des faits qui visaient à améliorer les conditions de travail. La convocation à la gendarmerie le 30/ 11/ 2009 a accentué la violence du choc psychologique. ". La fiche médicale établie par le médecin du travail le 2 décembre 2009 est ainsi libellée : " Inapte Temporaire sur son activité SESSAD-voit son médecin pour arrêt de travail. ". Le 3 décembre 2009, le médecin traitant de Mme Cécile X... a fait le constat médical suivant : " Anxiété + + + Tbles sommeil suite traumatisme psychique 30/ 11/ 2009 (plainte de sa direction à son égard) ". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée a désigné, tant auprès de son médecin traitant qu'auprès de l'enquêteur de la CPAM de Maine et Loire, le dépôt de plainte de l'employeur et son audition réalisée par les gendarmes le 30 novembre 2009 comme les événements à l'origine de l'anxiété constatée par son médecin traitant le 3 décembre suivant et des troubles du sommeil dont elle a déclaré souffrir. Toutefois, tout d'abord, il apparaît qu'il s'est écoulé trois mois entre, d'une part, l'annonce du dépôt de plainte et ce dépôt de plainte contre X, d'autre part, le constat médical d'anxiété opéré le 3 décembre 2009 sans qu'il soit justifié, ni même allégué, que la salariée ait présenté entre temps la moindre lésion ou affection en lien avec ce dépôt de plainte contre X. En second lieu, aucun élément, tels les procès-verbaux établis par la gendarmerie ou des témoignages, ne vient conforter les allégations de Mme Cécile X... relativement aux circonstances dans lesquelles se serait déroulée son audition, à la réalité des prises d'empreintes et des photographies de face et de profil et au caractère violent et traumatisant de cette audition à la gendarmerie. En conséquence, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que l'état d'anxiété médicalement constaté le 3 décembre 2009, soit trois mois après l'annonce du dépôt de plainte et ce dépôt de plainte effectué contre X par l'employeur et trois jours après une audition à la gendarmerie dont les conditions objectives restent totalement indéterminées, serait brutalement apparu entre le 1er et le 3 décembre 2009 et serait survenu par le fait du travail comme étant en lien avec ces événements ou l'un d'eux. La preuve de la matérialité de l'accident du travail allégué n'étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'association d'aide psychopédagogique aux scolaires en difficulté la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident intervenue le 19 avril 2010. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel. L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la CPAM de Maine et Loire au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 ¿. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui inarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ni en pre
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- 8 septembre 2015
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