Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926d2
- Date
- 8 septembre 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02584. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2014, enregistrée sous le no F 13/ 01328 A. D. D. ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTS : Me Bernard X..., es-qualité de mandataire judiciaire de l'Association MAISON FAMILIALE RURALE LA SAILLERIE ... 49018 ANGERS CEDEX 01 Maître Carole Y..., es-qualité d'administrateur judiciaire de l'Association MFR LA SAILLERIE ... 49055 ANGERS CEDEX non comparants-représentés par Maître Françoise DE STOPPANI POUPELIN de la SCP AGIR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS L'Association MFR LA SAILLERIE 20, rue des Claveries 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU représentée par Maître Françoise DE STOPPANI de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Françoise Z... ... 49000 ANGERS représentée par Maître Vincent MAUREL de la SCP DENIS-MESCHIN-LE TAILLANTER, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE, Le 16 février 2009 l'association MFR la Saillerie a embauché Mme Françoise Z... en qualité de monitrice en contrat à durée indéterminée à temps plein ; elle exerçait des fonctions de formatrice animatrice en gérontologie. Cette association a pour objet de donner aux familles qui en sont membres les moyens d'exercer leur responsabilité en ce qui concerne l'éducation, l'orientation et la formation professionnelle générale des enfants fréquentant la maison familiale rurale et d'assurer toute activité d'éducation populaire et toute activité à caractère éducatif, social ou familial, notamment des activités d'accueil et d'hébergement. Elle fait partie d'une fédération départementale qui fait elle même partie d'une fédération régionale qui fait elle-même partie d'une union nationale et elle emploie environ 25 salariés dont la majorité à temps partiel ; elle dispose de délégués du personnel. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est celle des maisons familiales rurales. En raison de la diminution dès 2010 de son chiffre d'affaires et de ses résultats liée à la baisse du nombre d'élèves et de subventions et, le commissaire aux comptes lui ayant notifié une procédure d'alerte en septembre 2012, l'association MFR la Saillerie a envisagé diverses mesures de redressement de sa situation dont la réduction du temps de travail d'un salarié jardinier et le licenciement d'un salarié formateur et en a avisé les délégués du personnel lors d'une réunion le 20 décembre 2012 en leur communiquant les critères d'ordre de licenciement. Par courrier du 21 décembre 2012 l'association a adressé un courrier aux fédérations départementales, régionales et nationales aux termes duquel elle leur faisait part de ce qu'elle était contrainte d'envisager des licenciements économiques et leur demandait de lui communiquer, avant le 20 janvier 2013, les postes à pourvoir dans les associations du réseau en leur indiquant que, sur la base des informations qu'elle recevrait, elle leur adresserait en temps utile le dossier complet des salariés concernés. Le 9 janvier Mme A..., formatrice, a démissionné. Par courrier du 6 février 2013 l'association MFR la Saillerie a fait connaître à Mme Z... que, dans le cadre du projet de licenciement économique en cours, elle envisageait la suppression de son poste, qu'elle avait recherché un poste de reclassement pouvant lui convenir et elle lui a proposé le poste de formatrice devenu vacant et ce pour 20 heures par semaine et pour un salaire mensuel brut de 1249, 60 ¿. Mme Z... n'a pas accepté cette proposition. L'association MFR la Saillerie l'a alors convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 18 février 2013 au cours duquel il lui a été remise une proposition de CSP qu'elle a accepté et la rupture de son contrat de travail pour motif économique lui a été notifiée le 28 février 2013. Dans le dernier état de la relation de travail entre les parties Mme Z... percevait un salaire mensuel brut de 3 011, 40 ¿. Contestant son licenciement, le 9 juillet 2013 Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demande subséquentes d'indemnisation. Par jugement en date du 11 septembre 2014 le conseil de prud'hommes d'Angers : - a dit le licenciement de Mme Z... sans cause réelle et sérieuse, (pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement) ; - a condamné en conséquence l'association MFR la Saillerie à lui verser les sommes de 9 034, 20 ¿ à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 903, 42 ¿ au titre des congés payés y afférents, 24 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 189, 03 ¿ en complément de l'indemnité de licenciement au titre de la convention collective, 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté Mme Z... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement au titre de la convention collective ; - a dit que les intérêts dus au titre des sommes à caractère salarial seront dus à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et du jugement pour les autres sommes et en a ordonné la capitalisation ; - a ordonné la délivrance de document ; - a rappelé l'exécution provisoire de droit et a, en complément, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 8 000 ¿ ; - a condamné l'association MFR la Saillerie aux dépens et débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par courrier électronique reçu au greffe le 3 octobre 2014, l'association MFR la Saillerie a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 3 décembre 2014 le premier président a dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire. MOYENS ET PRETENTIONS, Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 27 février 2013 et à l'audience l'association MFR la Saillerie demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de dire que le licenciement de Mme Z... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,- en conséquence d'ordonner la restitution par Mme Z... des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - de sommer Mme Z... de justifier de sa situation actuelle ainsi que de produire sa lettre de licenciement de son précédent employeur la MFR CFP Cantenay Epinard en janvier 2009, l'attestation assedic et le solde de tout compte, - de débouter Mme Z... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir : - que le licenciement de la salariée était justifié au regard de la réalité de ses difficultés économiques et du caractère sérieux des motifs invoqués ainsi que reconnu par le premier juge et alors que, par ailleurs, elle a rempli son obligation de reclassement ; - qu'ainsi ses difficultés économiques étaient réelles ; que ses mauvais résultats étaient liés à la baisse de l'effectif de stagiaires de formation pour adulte, service dans lequel intervenait Mme Z... et au fait que le financement par le conseil régional n'avait pas été renouvelé notamment en animation gérontologie ; qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre de l'appel d'offre animation gérontologie du conseil régional de sorte qu'elle avait perdu 97 000 ¿ de subvention ; que ses difficultés étaient également liées à la modification du système « bac pro par alternance » et à la suppression du BEP « carrières sanitaires et sociales » au profit du bac pro qui avait entraîné la perte de deux groupe d'élèves de BEPA 1ère année et de deux groupes 2ème année et de nombreux élèves de CAP ne pouvant aller en bac pro ; qu'elle avait ainsi présenté des difficultés de trésorerie et un déficit en 2011 de 118 828 ¿ ; que son commissaire aux compte avait estimé que la continuité de l'association était compromise dans un proche avenir ; que c'était dans ces conditions qu'il avait été décidé la suppression d'un poste de formateur et le passage de temps complet à temps partiel du poste de jardinier, ce dont Mme Z... avait connaissance puisqu'elle était présente lors de la réunion du personnel le 31 janvier ; que depuis lors la situation s'était encore dégradée ainsi que le démontrait les bilans et comptes de résultats 2012 et 2013 et qu'elle avait dû emprunter pour faire face, diminuer ses charges d'exploitation et demander un échéancier de paiement des cotisations MSA en avril 2013 ; que malgré tout le commissaire aux comptes avait formalisé l'alerte 2 le 16 mai 2014 ; - qu'elle avait respecté son obligation de reclassement, sa recherche ayant été effective et sérieuse ; - qu'ainsi en interne elle avait proposé à Mme Z... le poste de Mme A... formatrice qui avait démissionnée le 9 janvier ; qu'elle n'avait pas alors l'obligation de laisser à la salariée un délai d'un mois de réflexion, les dispositions de L. 1222-6 du code du travail sur la procédure de modification du contrat de travail ne s'appliquant pas dans cette hypothèse ; qu'au surplus elle avait laissé à la salariée un temps suffisant pour prendre une décision et qu'il ne pouvait être déduit du délai laissé à la salariée pour se décider qu'elle n'aurait pas été de bonne foi dans la recherche de reclassement au bénéfice de Mme Z... ; que le poste lui avait été proposé le 6 février puis à nouveau le 18 et qu'elle n'avait été licenciée que le 28 février 2013 ; - qu'elle avait par ailleurs, en externe, envoyé des courriers le 21 décembre 2012 aux autres MFR du réseau ; que si Mme Z... prétend que des postes étaient offert sur intranet, elle avait elle-même consulté intranet sans y trouver de poste possible à offrir à la salariée ; que la salariée n'établissait pas que des postes offerts aux dates ad hoc correspondaient à son profil et que, malgré la sommation qui lui avait été faite, elle ne produisait pas de document établissant la liste de postes prétendument offerts alors que ses propres vérifications démontraient que les postes offerts ne correspondaient pas à sa qualification ; - que l'inobservation de l'ordre les licenciements ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les critères pris en compte correspondaient aux critères légaux et qu'elle les a correctement appliqués ; - que Mme Z... qui a bénéficié d'une CSP ne peut prétendre à une indemnité de préavis qui a été versée par l'entreprise à Pole emploi ; qu'elle a été rempli de ses droits sur l'indemnité article 20 de la convention collective ; - qu'elle n'ouvre pas droit à l'indemnité de l'article 22-2 de la convention collective faute d'avoir l'ancienneté requise-non reprise dans son contrat de travail-et de justifier des sommes percues par elle ensuite de la rupture de son contrat de travail avec la MFR CFP Cantenay Epinard mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2009. Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 10 juin 2015 et à l'audience Mme Z... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - y ajoutant : - subsidiairement de dire son licenciement illicite pour violation des critères d'ordre de licenciement, - de condamner l'association MFR la Saillerie à lui verser les sommes de 9 034, 20 ¿ à titre d'indemnités compensatrice de préavis et de 903, 42 ¿ au titre des congés payés y afférents, 70 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 784, 67 ¿ en complément de l'indemnité de licenciement au titre de l'article XX de la convention collective, 7 779, 45 ¿ en complément de l'indemnité de licenciement au titre de l'article XXII. 2 de la convention collective, 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les intérêts dus au titre des sommes à caractère salariale seront dus à compter de la saisine et du jugement pour les autres sommes et d'ordonner la capitalisation des intérêts, - d'ordonner sous astreinte la délivrance des documents de fin de contrat, - de condamner l'association MFR la Saillerie aux dépens en ce compris la contribution de 35 ¿. Elle soutient en résumé : - qu'elle travaillait dans le réseau MFR depuis 1978 et plus précisément dans la MFR de Cantenay qui a fait l'objet d'une liquidation en janvier 2009 et dont l'activité avait été reprise par la MFR La Saillerie avec transfert de son contrat de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail ; - que la rupture de son contrat de travail est illicite et caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - du fait du non respect par l'employeur de la procédure de modification du contrat de travail édictée par l'article L 1222-6 du code du travail et notamment du délai d'un mois qu'il devait lui laisser, ces dispositions s'imposant au cas d'espèce puisqu'il s'agissait de la modification de son propre poste ; - du fait de l'absence de réelles difficultés économiques à l'origine du licenciement dans la mesure où les déficits et pertes ne suffisaient pas à les établir ; qu'en effet l'association était bénéficiaire au jour de son licenciement compte tenu des reports à nouveau et de ses capitaux propres importants ; que les évènements postérieurs à la mise en mouvement de la procédure en décembre 2012 n'ont pas à être pris en considération et qu'il en est ainsi des alertes du commissaire au comptes-article L. 612-3 code de commerce-qui n'ont d'ailleurs pas eu de suite de sorte qu'il s'en déduit que la continuité d'exploitation n'était pas compromise ; - du fait du manquement par l'association à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail : envoi de courriers de façade, lettre circulaire ne comprenant aucune information sur le salarié à reclasser, aucune réponse produite, pas de justification des consultations intranet alors que des postes étaient offerts et qu'elle était polyvalente au regard de son cursus, la MFR ne l'ayant jamais interrogé sur ses compétences et diplôme, délai de proposition de reclassement interne non respecté ; - du fait de caractère illicite des critères d'ordre de licenciement tels que déterminés et de leur application erronée notamment au regard de son ancienneté dans le groupe MFR, cette violation lui ouvrant droit à indemnisation de son préjudice équivalent à la perte de son emploi ; - que ses demandes indemnitaires sont justifiées et notamment celle fondée sur l'article XXII-2 de la convention collective dès lors qu'elle avait l'ancienneté requise, la question des conditions de la fin de son contrat au sein de la MFR CFP Cantenay Epinard étant totalement indifférente. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 22 juin 2015. MOTIFS DE LA DECISION, La cour est saisie de la demande de Mme Z... en paiement d'une somme de 7 779, 45 ¿ " en complément de l'indemnité de licenciement au titre de l'article XXII. 2 de la convention collective ". Aux termes de l'article XXII. 2 de la convention collective des maisons familiales rurales applicable à la relation de travail entre les parties afférent à l'indemnité de licenciement il est expressément prévu : Hormis le cas du licenciement pour faute grave ou lourde l'indemnité de licenciement est ainsi calculée : 1 : cas du licenciement pour motif autre qu'économique : 2 : cas du licenciement pour motif économique : -2/ 10 ème de mois de salaire par année de fonction dans la dernière association et 1/ 10ème de mois de salaire par année de fonction auprès des autres associations de l'Institution, - à laquelle s'ajoute une indemnité supplémentaire égale à 2/ 15 ème de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'Institution autre que celle acquise auprès du dernuer employeur quand l'intéressé ne retrouve pas un nouveau potse dans l'Institution dans les 3 mois suivant l'expiration du préavis, que celui ci soit ou non effectué. 3 : si le salarié vient de faire l'objet d'un nouveau licenciement, la nouvelle indemnité ne prend pas en compte les années d'ancienneté déjà retenues pour le calcul d'une indemnité de licenciement antérieure. Si le salarié a interrompu son activité professionnelle en maisons familiales pendant une durée supérieure ou égale à une année scolaire, l'indemnité de licenciement est calculée que l'ancienneté acquise en maisons familiales postérieurement à cette interruption ". Le contrat de travail entre la MFR La Saillerie et Mme Z... qui est produit aux dossier est en date du 16 février 2009 et il ne mentionne aucune reprise d'une quelconque ancienneté. S'il n'est pas contesté qu'antérieurement à la signature de ce contrat Mme Z... a travaillé dans l'Institution maisons familiales rurales et notamment pour le compte de la MFR CFP Cantenay Epinard qui a été mise en liquidation judiciaire en 2009, les parties sont en désaccord sur les suites de cette liquidation et Mme Z... ne justifie pas des conditions de son licenciement et des indemnités qu'elle a pu alors percevoir. Or ces éléments d'information sont nécessaires à la cour notamment pour vérifier si Mme Z... ouvre droit, en application notamment du paragraphe 3 du texte sus visé, à l'indemnité complémentaire de licenciement qu'elle sollicite, étant constant que la MFR La Saillerie demande expressément dans le dispositif des ses écritures qu'il lui soit fait sommation de les produire. Il s'ensuit qu'il convient de surseoir à statuer sur toutes les demandes et, avant dire droit, d'enjoindre à Mme Z... de justifier auprès de la MFR La Saillerie et de produire à la cour la lettre de licenciement reçue de son précédent employeur la MFR CFP Cantenay Epinard en janvier 2009, l'attestation assedic ou Pole emploi et le solde de tout compte ainsi que tout justificatif sur son ancienneté dans l'Institution. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort. SURSOIT à statuer sur toutes les demandes. Avant dire droit ENJOINT à Mme Z... de justifier auprès de la MFR La Saillerie et de produire à la cour la lettre de licenciement reçue de son précédent employeur la MFR CFP Cantenay Epinard en janvier 2009, l'attestation assedic ou Pole emploi et le solde de tout compte ainsi que tout justificatif sur son ancienneté dans l'Institution. RENVOIE l'affaire à l'audience du 19 octobre 2015 à 14H00. RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 612-3 code de commercearticle 20 de la convention collectivearticle 22-2 de la convention collective faute darticle L 1222-6 du code du travail et notamment du déarticle 450 du code de procédure civile.
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- 8 septembre 2015
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