Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926d4
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 32 570 300 €
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 14/ 00445 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 01290 X... C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Marc X... né le 19 Avril 1966 à Aleria (20270) ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, INTIMEE : LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A CORSE Société Coopérative de Banque à capital et personnels variables, régie par le Livre V du Code Rural, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés d'Ajaccio sous le numéro D 782 989 206 000 27, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège dont l'adresse est mentionnée ci-dessus 1, Avenue Napoléon III 2000 AJACCIO ayant pour avocat Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2012, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse (Le Crédit Agricole) a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia M. Marc X... aux fins d'obtenir paiement de la somme de 325 703 euros augmentée des intérêts de retard légaux et capitalisés et au titre du capital restant dû, des intérêts, des intérêts de retard, de l'assurance : - d'un prêt du 17 décembre 1990 d'un montant de 30 489, 81 euros au taux de 7, 30 %, - d'un prêt du 17 décembre 1990d'un montant de 24 391, 84 euros au taux de 7, 30 %, - d'un prêt du 17 décembre 1990 d'un montant de 36 054 euros au taux de 7, 30 %, - d'un prêt de consolidation du 28 février 1995 d'un montant de 36 091, 24 % au taux de 6, 50 %, - d'un prêt de consolidation du 28 février 1995 de 25 152 euros au taux de 7, 30 %. Par jugement en date du 1er avril 2014 le tribunal de grande instance de Bastia : - dit que l'action du Crédit Agricole était recevable, - condamné M. X... à payer au Crédit Agricole : la somme de 25 482, 62 euros outre intérêts légaux à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter de l'assignation, la somme de 3 116, 64 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement, la somme de 75 060, 10 euros outre les intérêts à 7, 30 % à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter de l'assignation, la somme de 3 753 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement, - rejeté la demande reconventionnelle mettant en cause la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole du fait du surendettement de M. X..., - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. X... à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 mai 2014. Dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, M. X... demande à la cour de : - constater que les pièces produites par le Crédit Agricole portant les no 30, 31, 32, 34 ont été obtenues en fraude de ses droits, - de les écarter des débats, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de dire que la créance dont se prévaut le Crédit Agricole est éteinte par prescription décennale depuis le 20 janvier 2005, - de débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ses écritures en date du 6 octobre 2014 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens le Crédit Agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa créance n'était pas prescrite, en ce que le Crédit Agricole n'avait commis aucune faute, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu que les prêts de consolidation souscrits le 18 janvier 1996 avaient consolidé l'intégralité de la dette de M. X... et ainsi refusé de prendre en compte les sommes réclamées au titre des prêts souscrits en 1990, - constater que les prêts de consolidation du 18 janvier 1996 ont seulement consolidé les intérêts échus dus au titre des prêts plantation de 1990, - constater que les prêts plantation de 1990 ont fait l'objet au 18 janvier 1996 d'un réaménagement concernant la durée de remboursement et le taux d'intérêts des sommes non encore échues, - en conséquence, condamner M. X... à payer au Crédit Agricole : au titre du prêt du 17 décembre 1990 d'un montant de 30 489, 80 euros, la somme de 30 489, 81 euros outre les intérêts au taux de 7, 30 % à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter de la date de l'assignation, la somme de 1 524, 50 euros, au titre du prêt du 17 décembre 1990 d'un montant de 24 391, 84 euros, la somme de 24 391, 83 euros outre les intérêts au taux de 7, 30 % à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter de la date de l'assignation, la somme de 1 219, 55 euros au titre de la clause pénale de 5 %, au titre du prêt du 17 décembre 1990 d'un montant de 36 054, 19 euros, la somme de 27 410, 20 euros outre les intérêts au taux de 7, 30 % à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter de la date de l'assignation, la somme de 1 357, 01 euros au titre de la clause pénale de 5 %, au titre du prêt de consolidation (« première partie ») du 18 janvier 1996 d'un montant de 36 091, 24 euros la somme de 36 091, 24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2007avec capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter de la date de l'assignation, la somme de 1 804, 55 euros au titre de la clause pénale de 5 %, - au titre du prêt de consolidation (« deuxième partie ») du 18 janvier 1996 d'un montant de 25 152, 56 euros la somme de 41 188, 91 euros outre les intérêts au taux de 7, 30 % à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter de la date de l'assignation, la somme de 2 059, 45 euros au titre de la clause pénale de 5 %, - en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ainsi que les dépens distraits au profit de Me Giovannangeli. L'ordonnance de clôture a été prise le 14 janvier 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 18 juin 2015. SUR QUOI LA COUR Sur la demande d'écarter des débats les pièces no 30, 31, 32, 34 produites par le Crédit Agricole : M. X... ne précise pas en quoi ces pièces, deux lettres du président de la commission régionale de conciliation adressée à M. X... et deux lettres de M. X... au secrétariat de cette commission, ont pu être produites en fraude de ces droits. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur la prescription : M. X... soutient que l'action serait prescrite soit depuis janvier 2005 si l'on considère le premier incident de paiement correspondant à l'échéance de janvier 1995, soit depuis le 28 février 2006 si l'on prend pour point de départ du délai la première échéance du prêt de consolidation jamais réglée. L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'acceptation des prêts d'aménagement et de consolidation le 18 janvier 1996, la demande de bénéfice des mesures d'allégement de la dette agricole en date du 18 mars 1997, celle en date du 7 juillet 2004, la lettre de M. X... en date du 11 avril 2007 à la CRCAM de la Corse ont chaque fois interrompu la prescription décennale jusqu'à la loi du 17 juin 2008 qui a reporté le délai de prescription de cinq ans, c'est à dire en l'espèce au 17 juin 2013. Le Crédit Agricole ayant assigné M. X... le 5 juillet 2012 l'action n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription. Sur la faute de la banque : M. X... soutient qu'il ne peut être soutenu qu'il a cessé de procéder au remboursement des prêts alors que c'est la banque qui a cessé de prélever les échéances malgré une clause contractuelle l'autorisant à débiter son compte du montant des sommes exigibles et à compenser toute somme échue sur les prêts avec les sommes que le prêteur pourrait devoir à l'emprunteur. Comme en première instance, M. X... ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations. La disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal rejette la demande reconventionnelle de M. X... mettant en cause la responsabilité contractuelle de la banque sera confirmée. Sur le remboursement des emprunts : Il convient de préciser que les demandes du Crédit Agricole portent sur 3 prêts par acte unique en la forme authentique en date du 17 décembre 1990, qui ont fait l'objet, par acte authentique en date du 18 janvier 1996 d'une convention de réaménagement portant sur la durée et le taux d'intérêts, ainsi que sur 2 prêts de consolidation par acte authentique unique du même jour. Le premier acte du 18 janvier 1996 vise les trois prêts du 17 décembre 1990. Le deuxième acte du 18 janvier 1996 précise dans le paragraphe I conditions générales alinea 1. Engagement de l'emprunteur, « L'emprunteur reconnaît devoir légitimement au prêteur la somme ci-après indiquée arrêtée au 28 février 1995 sous le paragraphe 3 alinea 4, pour prêt d'un pareil montant qui lui est consenti et qu'il s'oblige à lui rembourser dans les conditions fixées au paragraphe 3 alinea 10 ci-après », dans le paragraphe 3 conditions particulières alinea 2 objet « l 'aménagement de dette objet des présentes a pour effet de consolider au 28 février 1995 les sommes dues en capital, intérêts, frais, consentis par le préteur à l'emprunteur antérieurement au premier janvier 1994 ou se rapportant à des créances préexistantes à cette date (...) » alinea 4. descriptif : durée, montant et taux « L' aménagement sollicité le 23 novembre 1994 par l'emprunteur est consenti par le prêteur le 28 février 1995 pour un montant total de 401 733 francs. L'aménagement des dettes se décompose en deux parties distinctes 1ère partie d'un montant de 236 743 francs (...) 2e partie d'un montant de 164 990 francs (...) ». Comme l'ont souligné les premiers juges, le débiteur se reconnaît, dans ce deuxième acte, débiteur de la somme de 401 733 francs. Il n'est pas précisé dans l'acte la composition de la dette en distinguant les différents prêts ou avances de trésorerie consentis précédemment par la banque. Dès lors, il est manifeste que la volonté des parties a été de consolider par le deuxième acte du 18 janvier 1996 l'ensemble des dettes de M. X... vis à vis du Crédit Agricole à la date du 28 février 1995 et non visées dans l'autre acte du même jour. Il sera donc fait droit aux demandes de remboursement des cinq prêts du Crédit Agricole qui sont justifiées par la production par le Crédit Agricole des trois actes notariés et dont les soldes ne sont pas contestées dans leurs montants par le débiteur. En conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de ses demandes concernant les trois prêts du 17 décembre 1990 et reformé uniquement sur les montants en ce qui concerne les deux prêts de consolidation du 18 janvier 1996. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser au Crédit Agricole les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel. M. X... sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de M. X... de déclarer irrecevables les pièces 30, 31, 32, 34 produites par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse, - rejeté la demande de M. X... mettant en cause la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse, - condamné M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse, Statuant à nouveau, Condamne M. X... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse au titre du premier prêt du 17 décembre 1990 la somme de TRENTE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (30 489, 81 euros) qui portera intérêts au taux de 7, 30 % à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l'assignation et la somme de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1 524, 50 euros) au titre de la clause pénale, Condamne M. X... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse au titre du second prêt du 17 décembre 1990 la somme de VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (24 391, 83 euros) qui portera intérêts au taux de 7, 30 % à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l'assignation et la somme de MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (1 219, 55 euros) au titre de la clause pénale, Condamne M. X... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse au titre du troisième prêt du 17 décembre 1990 la somme de VINGT SEPT MILLE CENT QUARANTE EUROS ET VINGT CENTIMES (27 140, 20 euros) qui portera intérêts au taux de 7, 30 % à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l'assignation et la somme de MILLE TROIS CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET UN CENTIME (1 357, 01 euros) au titre de la clause pénale, Condamne M. X... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse au titre du premier prêt du 18 janvier 1996 la somme de TRENTE SIX MILLE QUATRE VINGT ONZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (36 091, 24 euros) qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date d'assignation et la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (1 804, 55 euros) au titre de la clause pénale, Condamne M. X... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse au titre du deuxième prêt du 18 janvier 1996 la somme de QUARANTE ET UN MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (41 188, 91 euros) qui portera intérêts au taux 7, 30 % à compter du 5 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date d'assignation et la somme de DEUX MILLE CINQUANTE NEUF EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (2 059, 45 euros) au titre de la clause pénale, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens d'appel, qui pourront être distraits au profit de Me Giovannangeli. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 2240 du code civil dispose que la reconnaiarticle 700 du code de procédure civile la somme
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