Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926d6
- Date
- 9 septembre 2015
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 15/ 00111 R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00326 X... C/ SCI PIETRA DI VERDE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Gérard X... né le 17 Novembre 1967 à Bastia (20200) ... 20200 Bastia ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 529 du 05/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SCI PIETRA DI VERDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Donat Y... ... ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juillet 2015, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par ordonnance de référé du 28 janvier 2015, le président du Tribunal de grande instance de Bastia a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant la S. C. I. Pietra DiVerde à M. Gérard X.... Par déclaration reçue le 18 février 2015, M. Gérard X...a interjeté appel. Par conclusions communiquées le 17 avril 2015, M. Gérard X...demande de lui donner acte de son désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par conclusions communiquées le 21 avril 2015, la S. C. I. Pietra diVerde demande acte du désistement et de condamner M. X...au paiement des dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 juillet 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les parties n'ont pas conclu au fond. Il convient d'accepter le désistement de la M. Gérard X...sur son appel, de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Le désistement emporte obligation de supporter les frais de l'instance éteinte, selon les articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. X...sera condamné au paiement des dépens, notamment de timbre fiscal. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate le désistement d'appel de M. Gérard X...sur sa déclaration d'appel reçue le 18 février 2015, enregistrée sous le No15-111, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Condamne M. Gérard X...au paiement des dépens et notamment de timbre fiscal. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926d6
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