Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926d7
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 17 194 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R. G : 15/ 00229 R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Mars 2015, enregistrée sous le no 2013003712 SAS EFR FRANCE C/ X... SARL LE RELAIS U COLOMBU COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SAS EFR FRANCE au capital de 171 940 000 euros (ancienement dénommée Delek) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège. 12 Avenue des Béguines Immeuble Le Cervier B Cergy Saint Christophe 95806 CERGY PONTOISE CEDEX ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Me Joseph X... pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL Le Relais U Culombu né le 11 Janvier 1939 à Ajaccio ... ... 20177 AJACCIO Cedex défaillant SARL LE RELAIS U COLOMBU prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège ainsi qu'en la personne de Me Joseph X..., mandataire liquidateur demeurant à 20177 Ajaccio Cedex, ... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juillet 2015, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er juillet 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par ordonnance du 26 mars 2015, le juge commissaire du Tribunal de Commerce d'Ajaccio a notamment déclaré irrecevable l'intervention de la S. C. I. Puntaghi, dit que les pièces produites aux débats par la société Delek venant aux droits de BP France ne permettaient pas d'établir l'existence de la créance déclarée au passif de la S. A. R. L. Le Relaix U Colombu et constaté l'état d'impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Le Relais U Colombu. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2015. Par déclaration reçue le 26 mars 2015, la SAS EFR France anciennement dénommée la société Delek a interjeté appel. Les parties ont conclu au fond. Par conclusions communiquées le 26 juin 2015, la SAS EFR France anciennement dénommée la société Delek demande de : - lui donner acte de son désistement de son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 mars 2015, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens et éventuellement de renvoyer l'affaire à la première date d'audience utile pour que la cour, - lui donne acte à la société EFR France de son désistement de son appel à l'encontre de l'ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 mars 2015, - dise que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par conclusions communiquées le 26 juin 2015, la S. A. R. L. Le Relais U Colombu demande de : - constater le désistement par la société EFR France de l'appel qu'elle a interjeté le 26 mars 2015 contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2015 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce d'Ajaccio, enrôlée sous le numéro 15/ 00229, - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de l'appel interjeté par la société EFR France, - déclarer le désistement parfait, - constater l'extinction de l'instance devant la cour d'appel de Bastia sous le No15/ 00229, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles. Me X...ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. Le Relais U Colombu, régulièrement assigné par acte du 20 avril 2015, partie à la procédure n'a pas constitué avocat. La procédure a été communiquée au Ministère public. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2015, L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 juillet 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION En absence de constitution d'avocat pour Me X...ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. Le Relais U Colombu, la décision sera réputée contradictoire. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel, le désistement a été accepté expressément par la S. A. R. L. Le Relais U Colombu. Il y a lieu de le constater, de constater également le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Le désistement emporte obligation de supporter les frais de l'instance éteinte. Toutefois les parties s'accordent pour dire que chacune supportera ses propres dépens et ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate le désistement de la SAS EFR France anciennement dénommée la société DELEK sur sa déclaration d'appel reçue le 26 mars 2015, enregistrée sous le No15-229, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926d7
Données disponibles
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