Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926d8
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 SEPTEMBRE 2015 R.G : 15/00236 R Décision déférée à la Cour : X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR : M. François X... né le 19 Novembre 1929 à EVISA (20126) 20279 VILLE DI PARASO comparant en personne CONTRE : Mme Faiza Y... née le 23 Mars 1960 à Bel Ksiri (Maroc) 57230 BITCHE défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 juillet 2015, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE M. François X... et Mme Faiza Y... se sont mariés le 28 mai 1993 à Mechraa Bel Ksiri - Maroc- . Aucun enfant né issu de cette union. Par jugement du 13 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment prononcé le divorce des époux et condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire de 12 000 euros. Par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement sauf à porter la prestation compensatoire de 12 000 euros en capital à 96 mensualités de 700 euros. Par requête reçue le 22 décembre 2014, M. François X... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia d'une demande de réduction de la prestation compensatoire. Par jugement du 20 mars 2015, sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia a contesté sont incompétence et désigné le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Sarreguemines. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2015, reçue le 21 mars 2015. Le 27 mars 2015, M. X... a formé contredit au greffe du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia. Il expose qu'il a saisi le tribunal de son domicile, que le renvoi va retarder l'issue de la procédure et grever davantage son budget. Le contredit a été notifié à Mme Y.... Elle a été convoquée pour l'audience du 9 juillet 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception. A cette audience, seul M. X... a comparu, pour soutenir son contredit faisant notamment valoir son âge, étant né le 24 août 2009, son invalidité, ses charges de famille, la fatigue et le coût d'un déplacement devant le juge aux affaires familiales désigné. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme Faiza Y... a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 avril 2015. La décision sera réputée contradictoire. Le contredit formé dans les formes et délais prescrits par l'article 82 du code de procédure civile est recevable. En application de l'article 1070 du code de procédure civile, hors les cas où existe une résidence familiale et des enfants mineurs et de demande conjointe, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs ; la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. Le juge aux affaires familiales compétent est celui du Tribunal de grande instance de résidence de l'époux créancier, c'est-à-dire celui du Tribunal de grande instance de Sarreguemines, qui en l'espèce se trouve de plus être défendeur à la procédure. Le jugement doit être confirmé et le dossier de l'affaire renvoyé devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance compétent à la diligence du greffe. M. X... qui succombe sera condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Sarreguemines, Ordonne le renvoi du dossier de l'affaire renvoyé devant le Tribunal de grande instance compétent à la diligence du greffe, Condamne M. X... au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1070 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civile est recev
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926d8
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