Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926db
- Date
- 8 septembre 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01730. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00085 ARRÊT DU 08 Septembre 2015 APPELANTE : Mademoiselle Morgane Y... ... 80120 FAVIERES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 007469 du 18/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) non comparante-représentée par Maître Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP, avocats plaidant au barreau d'ANGERS représentée par Maître FOURDRINIER, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE : LA SARL LE FOURNIL BAGNEULAIS 83 BIS rue du Pont Fouchard 49400 BAGNEUX non comparante-représentée par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mademoiselle Morgane Y... a été embauchée par la société le Fournil Bagneulais à compter du mai 2012, en qualité d'employée de vente, suivant contrat de travail à durée déterminée, et ce, pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, moyennant un salaire mensuel de 1 398, 40 euros pour 151, 67 heures. Il était prévu que ce contrat prendrait fin « au retour de la salariée remplacée, Mademoiselle Z...Samantha, et en tout état de cause, le 15 septembre 2012 au plus tard, date de fin de contrat de cette dernière ». Les parties ont signé le 6 juin 2012 un document par lequel elles convenaient que le contrat de travail était rompu avant son terme à la date du 10 juin 2012 à 13h30. Contestant le caractère clair et non équivoque de sa volonté, Mademoiselle Y... a, le 27 juillet 2012, saisi le conseil de prud'hommes de Saumur pour voir déclarer la rupture du contrat abusive, obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme prévu par celui-ci outre les congés payés, une indemnité de précarité, des dommages-intérêts et la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi, sous astreinte. Ces pièces ont été remises lors de l'audience de conciliation. Par un jugement en date du 28 mai 2013, le conseil des prud'hommes de Saumur a condamné la société le Fournil Bagneulais à verser à Madame Y... la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail, et celle de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes pour le surplus, en considérant notamment que la rupture était intervenue d'une manière non équivoque. Par courrier recommandé posté le 28 juin 2013, Mademoiselle Y... a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 12 juin précédent. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 28 avril 2015 pour Mademoiselle Y..., - du 25 mars 2015 pour le Fournil Bagneulais, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. Mademoiselle Y... demande à la cour : ¿ d'infirmer la décision des premiers juges, ¿ de dire que le document signé le 6 juin 2012 est entaché de nullité et de déclarer la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive, ¿ de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ¿ 4 894, 40 euros au titre du paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, ¿ 596, 11 euros au titre des congés payés afférents à la période fixée au contrat de travail, ¿ 655, 72 euros au titre de l'indemnité de précarité, ¿ de confirmer la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'elle lui a alloué des dommages-intérêts pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi mais d'en porter le montant à 2 000 euros, ¿ de condamner son adversaire à rectifier l'attestation pôle emploi et ce sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour s'en réservant la liquidation, ¿ de condamner la société le Fournil Bagneulais à lui payer une somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste en effet avoir eu la volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles, en faisant valoir : ¿ que si tel avait été le cas, l'employeur lui aurait remis les documents de fin de contrat dès le 10 juin 2012 comme prévu, sans qu'elle ait besoin de s'adresser au conseil des prud'hommes, ¿ qu'elle venait juste de louer un appartement et d'acheter du mobilier, ce qui confirme qu'elle n'avait pas l'intention de rompre le contrat, ¿ que la rupture est intervenue dans un contexte conflictuel, son employeur l'invectivant en lui disant qu'elle n'était pas faite pour la vente et qu'elle devait changer de métier, ¿ qu'elle était tout juste âgé de 21 ans, avec peu d'expérience professionnelle et loin de sa famille, de sorte qu'elle a été obligée de signer le document dactylographié par son employeur, sans même pouvoir le lire et en obtenir une copie. Mademoiselle Y... fait en outre observer que l'attestation destinée à Pôle emploi est erronée dans la mesure où elle a commencé son travail le 11 mai et non le 1er mai comme indiqué sur celle-ci. Elle souligne que la société le Fournil Bagneulais ne lui a remis les documents de fin de contrat que lors de l'audience de conciliation, malgré ses demandes, celle de sa mère et l'intervention de l'assistante sociale de la mission locale. Compte-tenu des dépenses exposées pour se loger, elle chiffre son préjudice à 2 000 ¿. La société le Fournil Bagneulais sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Mademoiselle Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat, qu'elle l'infirme en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts, qu'elle rejette les prétentions présentées de ce chef par l'appelante et qu'elle condamne celle-ci à lui payer une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle soutient que Mademoiselle Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice du consentement qui serait de nature à invalider l'accord signé le 6 juin 2012 pour mettre fin au contrat de travail, soulignant notamment que la salariée n'a pas contesté son consentement entre le 6 juin et le 10 juin 2012 et que, lorsqu'elle s'est manifestée après, c'était uniquement pour obtenir les documents de fin de contrat et non pour invoquer un vice du consentement. Elle fait valoir que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et qu'il appartenait donc à Mademoiselle Y... de venir les chercher, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être imputé, prétendant au surplus que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur la rupture du contrat : Aux termes de l'article L 1243 ¿ 1 du code du travail : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ». En l'espèce l'employeur se prévaut d'un document daté du 6 juin 2012 ainsi rédigé : « les deux parties conviennent que le contrat de travail conclu le 11 mai 2012 est rompu comme un accord avant le terme prévu en conséquence nos relations contractuelles prendront fin le dimanche 10 juin 2012 à 13h30, à cette date Mademoiselle Y... Morgane pourra percevoir son certificat de travail, attestation Assedic et son solde de tout compte. Fait en double exemplaire et remis en mains propres entre les deux parties le 6 juin 2012 à 13 heures », suit la signature de la gérante de la société ainsi que celle de Mademoiselle Y..., précédées de la mention « lu et approuvé ». La salariée ne démontre aucunement que contrairement à ce qui est mentionné dans ce document, elle n'en a pas reçu une copie. Force est de constater, que dans le délai qui s'est écoulé entre la signature de cet accord et la fin prévue de la relation contractuelle, Mademoiselle Y... n'a pas invoqué un vice du consentement alors qu'elle a eu tout le temps de s'entretenir de la situation, le cas échéant par téléphone, avec ses proches et qu'elle ne l'a pas plus fait dans son courrier du 27 juin 2012 par lequel elle réclamait les documents de fin de contrat. L'attestation de sa mère, qui précise avoir téléphoné à plusieurs reprises à la boulangerie pour obtenir ces pièces, ne fait pas non plus référence à une rupture imposée par l'employeur. En outre, Mademoiselle Y... ne justifie aucunement que cette rupture est intervenue dans un contexte conflictuel. Elle a attendu presque deux mois pour la contester devant le conseil de prud'hommes. Enfin, le fait qu'elle ait, dans les 15 jours précédents, engagé des dépenses pour se loger et se meubler, n'est pas suffisant pour exclure que, pour des motifs qui lui sont personnels, elle ait été d'accord pour rompre son contrat le 6 juin 2012. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que le document ait pu être dactylographié par l'employeur, il apparaît que la rupture du contrat travail à durée déterminée signée le 11 mai 2012, a été consentie par la salariée, d'une manière claire et sans équivoque, et que la preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée. De même, si l'employeur n'a pas respecté son engagement de remettre à sa salariée les documents de fin de contrat le 10 juin 2012, il s'agit d'une question tenant à l'exécution de l'accord, qui n'est pas susceptible de remettre en cause sa validité. La décision du conseil de prud'hommes de Saumur doit donc être confirmée en ce qu'elle a considéré que la rupture du contrat de travail était valable et débouté Mademoiselle Y... de ses demandes en paiement des salaires jusqu'au terme prévu du contrat. Les bulletins de paye produits par la société le Fournil Bagneulais et non contestés par Mademoiselle Y... font apparaître que l'indemnité de précarité et l'indemnité de préavis sur les salaires perçus du 11 mai 2012 au 10 juin 2012 ont été payées. Les demandes présentées à ce type seront donc rejetées. II-Sur les documents de fin de travail : En application des articles L 1234 ¿ 19 et R 1234 ¿ 9 du code du travail l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de l'expiration de la rupture de son contrat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail. Si ces documents sont quérables et non portables, il résulte de l'accord signé par les parties le 6 juin 2012, que la société le Fournil Bagneulais devait remettre les documents de fin de contrat à Mademoiselle Y... le 10 juin 2012, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, il est établi par l'attestation de Madame A...en date du 28 septembre 2012, que l'employeur s'était engagé à les envoyer à la salariée, engagement qui n'a pas non plus été tenu puisqu'il est constant qu'ils ont été remis, tout comme le dernier bulletin de salaire et un chèque, à l'occasion de l'audience de conciliation qui s'est tenue devant le conseil de prud'hommes le 4 septembre 2012. Il a de la sorte manqué à ses obligations et la remise tardive de ces documents cause nécessairement à la salariée un préjudice lequel a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 500 ¿. La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef. L'attestation destinée à Pôle emploi qui a été établie par la société le Fournil Bagneulais comporte une erreur dans la mesure où il y est indiqué que la relation de travail a débuté le 1er mai 2012 alors qu'elle n'a commencé que le 11 mai 2012. L'employeur sera en conséquence condamné à établir une attestation rectificative, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse de ce chef nécessaire. III-Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mademoiselle Y... supportera les dépens afférents à l'instance d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles exposés en cause d'appel, de sorte que les demandes présentées de ce chef seront pareillement rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, Confirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Saumur le 28 mai 2013 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société le Fournil Bagneulais à remettre à Mademoiselle Y... une attestation Pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la date de début des relations contractuelles, et ce dans le mois de la notification du présent arrêt, Rejette les demandes pour le surplus, Condamne Mademoiselle Y... aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926db
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