Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926e0
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 12 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/00961 AFFAIRE : SARL COMPAGNIE GENERALE DE MATERIAUX C/ SASU R.SIORAT GS/MCM DEMANDE EN PAIEMENT DE LOYERS Grosse délivrée à Me DUBOIS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015 ---===oOo===--- Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL COMPAGNIE GENERALE DE MATERIAUX dont le siège social est ZI DU PONTEIX - 87220 FEYTIAT représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 02 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SASU R.SIORAT Société de services dont le siège social est Le Griffolet - 19270 USSAC représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Sophie BRIEU, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par contrat du 1er avril 2008, la société Compagnie générale de matériaux (la société CGM) a donné à bail à la société Siorat un bien immobilier situé à Limoges pour une durée de douze mois expirant le 31 mars 2009, moyennant un loyer trimestriel de 10 500 euros HT, un dépôt de garantie du même montant étant versé au bailleur. Un avenant du 17 mars 2009 a prorogé le bail jusqu'au 28 février 2010. Après son départ des lieux, la société locataire a assigné la société CGM devant le président du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 25 juillet 2013, a fait injonction à cette dernière de restituer le dépôt de garantie de 10 500 euros. La société CGM a formé opposition à cette ordonnance et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 126 000 euros au titre de loyers impayés, sur le fondement de l'article L.145-5 du code de commerce. Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal de commerce a notamment : - condamné la société CGM à payer à la société Siorat la somme de 12 558 euros au titre du dépôt de garantie, non assortie d'intérêts, ainsi que 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; - rejeté la demande de la société CGM. La société CGM a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société CGM s'oppose à la demande en restitution du dépôt de garantie en soutenant avoir dû faire remettre en état les lieux loués dégradés par la société Siorat. Elle conclut à la condamnation de la société Siorat à lui payer 126 000 euros correspondant aux loyers dûs sur une période triennale en soutenant que cette société n'a quitté les lieux loués que le 1er avril 2010, en sorte que le bail précaire s'est transformé en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux par application de l'article L.145-5 du code de commerce. La société Siorat conclut à la confirmation du jugement, sauf à assortir la condamnation à restitution du dépôt de garantie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2012 et à porter à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour résistance abusive. MOTIFS Sur la restitution du dépôt de garantie. Attendu que pour s'opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, la société CGM fait valoir : - que la société Siorat, locataire, a formulé cette demande tardivement, plus de deux ans après son départ des lieux loués, - que la société Siorat a dégradé les lieux loués. Mais attendu que, même formulée plus de deux ans après son départ des lieux loués, la demande en restitution du dépôt de garantie n'est pas prescrite, aucune prescription n'étant au demeurant alléguée par la société CGM ; que cette demande est donc recevable ; Et attendu qu'il n'a été dressé aucun état des lieux loués, ni à l'entrée de la société Siorat ni à sa sortie ; que les deux factures de travaux produites par la société CGM, qui sont datées du 6 mai 2011, soit plus d'un an après le départ de la société Siorat des lieux loués, ne peuvent faire la preuve de dégradations commises cette dernière pendant la durée du bail; que le courrier du 4 février 2009 adressé par la société CGM à la société Siorat se borne à faire état d'une prétendue fuite d'eau mais ne démontre aucunement l'existence d'une défaillance de la société locataire dans l'exécution de ses obligations nées du bail; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a condamné la société CGM à restituer à la société Siorat la somme de 12 558 euros au titre du dépôt de garantie; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2012. Sur la demande de la société CGM en paiement de loyers sur le fondement de l'article L.145-5 du code de commerce. Attendu que la société CGM, bailleresse, soutient que la société Siorat, locataire, est restée dans les lieux après le 28 février 2010, date d'expiration de la durée du bail, soit pendant plus de deux ans depuis le début du bail, en sorte qu'il s'est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux auquel il ne pouvait être mis fin avant l'expiration de la période triennale légale pendant laquelle les loyers sont dûs. Attendu que les parties s'opposent sur la date du départ effectif de la société Siorat, cette dernière soutenant qu'elle a quitté les lieux loués le 30 mars 2010, donc avant l'expiration du délai de deux ans de l'article L. 145-5 du code de commerce qui expirait le 31 mars 2010, alors que la société bailleresse, se fondant sur les propres écritures de sa locataire, affirme que ce départ est intervenu le 1er avril 2010, après l'expiration dudit délai. Mais attendu que si la société Siorat a pu écrire dans ses premières conclusions devant la juridiction de première instance que le bail avait pris fin le 1er avril 2010, elle a, dans ses écritures ultérieures, fait état d'un départ des lieux loués le 30 mars 2010, date qu'elle présente d'ailleurs comme celle correspondant à l'expiration du bail dans son courrier du 7 décembre 2012 adressé à sa bailleresse; qu'en l'état de ces éléments contradictoires sur la date du départ effectif de la locataire, il ne saurait être retenu que la société Siorat a reconnu de manière claire et non équivoque s'être maintenue dans les lieux jusqu'au 1er avril 2010 et que, faute pour la société bailleresse de rapporter la preuve de ce maintien effectif dans les lieux jusqu'à cette dernière date, il ne s'est pas opéré de nouveau bail qui pourrait fonder la demande de la bailleresse en paiement de loyers; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la demande de la société Siorat en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Attendu que, même si la résistance opposée par la société CGM à la demande de la société Siorat en restitution de son dépôt de garantie n'apparaît pas fondée, cette résistance ne saurait de ce seul fait être qualifiée d'abusive; que le jugement accordant des dommages-intérêts de ce chef à la société Siorat sera réformé et la demande de cette société rejetée. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 2 juillet 2014, sauf en sa disposition condamnant la société Compagnie générale de matériaux à payer à la société Siorat 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive; Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande de la société Siorat en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive; CONDAMNE la société Compagnie générale de matériaux à payer à la société Siorat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Compagnie générale de matériaux aux dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926e0
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