Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926e4
- Date
- 10 septembre 2015
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No42 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00039 10 Septembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Marleine X... Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix septembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 28 Août 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Marleine X... née le 24 Juillet 1946 à NEONS SUR CREUSE (36220) ... 86270 LA ROCHE POSAY comparante en personne, assistée par Me Fatou-Mel SALL-MARBEUF, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant, ni représenté, Madame Christelle B..., mandataire à la protection judiciaire des majeurs ... 86130 ST CYR non comparante, ni représentée, PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 28 août 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Marleine X...fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été placée le 17 août 2015, en raison d'un péril imminent. Cette décision a été notifiée le 28 août 2015 à Madame Marleine X..., qui en a relevé appel, par déclaration au greffe de son avocat, Maître SALL-MARBEUF, le 2 septembre 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Marleine X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Madame Christelle B..., mandataire à la protection judiciaire des majeurs, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Septembre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Madame Marleine X...en ses explications -Maître SALL-MARBEUF, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame Marleine X...ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Exposé des faits et de la procédure Madame Marleine X...née le 24 juillet 1946, a été admise, le 17 août 2015, à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Laborit à Poitiers sous le régime de l'hospitalisation complète. Cette décision a été prorogée le 20 août 2015 par le directeur du centre hospitalier. Par ordonnance du 28 août 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. Mme X...a relevé appel de cette décision. Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte Me SALL-MARBEUF avocate désignée d'office a présenté ses observations. Motifs de la décision Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1. II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies. En l'espèce, il ressort de l'avis médical motivé que Mme X...présente un syndrome dépressif avec incurie à domicile et présentant des idées de persécution dont certaines d'allure délirante et que, si on observe une amélioration clinique partielle, un déni des troubles présentés à son entrée persiste justifiant le maintien de l'hospitalisation complète. L'avocat de Mme X...fait valoir que cette dernière est capable de vivre en autonomie et que l'hospitalisation a été provoquée par ses filles qui souhaitaient partir en vacances. Il résulte, cependant, des débats à l'audience que les projets de vie de Mme X...permettant des soins ambulatoires sont, en l'état, inadaptés dés lors que celle-ci vient de perdre son logement et que les soins en milieu hospitalier commencent à produire des effets positifs. La main levée de la mesure n'est pas, dés lors, justifiée. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons le recours recevable ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, I. BELLIN E. VEYSSIERE
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926e4
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