Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926e6
- Date
- 10 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00727 AFFAIRE : SA GAN ASSURANCES Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège C/ Me Philippe X...es qualité de représentant des créanciers, Société SCEA DE TEULET représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, SELARL A... B...& C...intervenant par la SELARL B..., es qualité de Commissaire au plan de la SCEA DE TEULET JCS/ MCM PAIEMENT D'INDEMNITE D'ASSURANCE Grosse délivrée à Me DANCIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA GAN ASSURANCES, représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège 8-10, rue d'Astorg-75383 PARIS CEDEX 8 représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 09 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Philippe X...es qualité de représentant des créanciers demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES SCEA DE TEULET représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis Domaine de Teulet-87800 LA ROCHE L'ABEILLE représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES SELARL A... B...& C...intervenant par la SELARL B..., es qualité de Commissaire au plan de la SCEA DE TEULET ...-87000 LIMOGES représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Mme Sophie BRIEU et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SCEA DE TEULET est une entreprise agricole qui exploite un verger situé au sud de la Haute Vienne et au nord de la Dordogne ; elle commercialise les pommes cueillies dans ces vergers et utilise pour stocker sa production un entrepôt frigorifique de 10 000 m2 situé à EXCIDEUIL (Dordogne). Cette entreprise a conclu avec la compagnie GAN ASSURANCES un contrat d'assurance multi industrielle. Le 3 juin 2012 un incendie provoqué par la chute de la foudre a détruit une grande partie de l'entrepôt frigorifique. Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 27 juin 2012 a ouvert à l'égard de la SCEA DE TEULET une procédure de sauvegarde. Les dommages causés par le sinistre du 3 juin 2012 ont été évalués par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l'assureur, lors de réunions qui se sont tenues en présence du cabinet GALTIER, expert choisi par l'entreprise. La compagnie GAN ASSURANCES a versé au titre de ce sinistre une somme de 549 016, 64 ¿ au titre de l'indemnité immédiate puis, sur présentation de factures, une somme de 438 357, 74 ¿ au titre de l'indemnité différée. Dans la nuit du 3 août 2013, alors que les travaux de réparation des dommages causés par le premier sinistre étaient en cours d'achèvement, un orage de grêle a endommagé la toiture de l'entrepôt frigorifique, ce qui a provoqué des infiltrations à l'intérieur du bâtiment. Une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur le 5 août 2013. L'assureur a versé au titre de ce deuxième sinistre des provisions d'un total de 135 000 ¿ destinées à la mise hors d'eau du bâtiment par bâchage, ce en deux versements effectués le 17 octobre 2013 à hauteur de 65 000 ¿ et le 21 décembre 2013 à hauteur de 70 000 ¿. Le 3 avril, il a adressé à la SCEA DE TEULET une lettre d'accord en vue du versement, selon les estimations du cabinet POLYEXPERT, des sommes de 531 953, 67 ¿ au titre de l'indemnité immédiate, sur laquelle devait être imputé l'acompte susvisé, et de 366 916, 31 ¿ au titre de l'indemnité différée, à verser en fonction des factures justificatives. La SCEA DE TEULET a fait connaître par courrier de son conseil du 14 avril 2014 son refus de signer cette demande d'accord au motif qu'elle ne prenait pas en compte les pertes de marchandises et les dégâts causés au matériel frigorifique. Sur une assignation en référé délivrée à l'initiative de la SCEA, le président du tribunal de commerce de LIMOGES a par ordonnance du 15 mai 2017 condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer à son assurée au titre du second sinistre (sinistre grêle) : - la somme de 396 953, 67 ¿ représentant le solde de l'indemnité immédiate déduction faite des acomptes versés à hauteur de 135 000 ¿ - la somme de 200 000 ¿ à titre de provision sur l'indemnité différée. Ces dispositions devaient être confirmées par un arrêt de cette cour du 27 janvier 2015. Par acte du 23 avril 2014, corrélativement à l'action en référé, la SCEA DU TEULET, la SELARL B..., administrateur, et Maître X..., représentant des créanciers, ont fait assigner la compagnie GAN ASSURANCE au fond devant le tribunal de commerce de LIMOGES aux fins suivantes ; - le paiement d'une somme de 110 658, 70 ¿ HT représentant le solde de l'indemnité différée due au titre du sinistre incendie du 3 juin 2013 ; - la suspension du paiement des primes du contrat d'assurance, avec maintien de la garantie, jusqu'au résultat d'une expertise destinée à vérifier le bien fondé des augmentations du montant de ces primes qui avaient été de 6, 14 % au 2ème semestre 2012, de 108, 03 Ù au 2ème semestre 2013 et 102, 93 % au 2ème semestre 2014 ; - le versement d'une provision de 1. 000 000 ¿ au titre des pertes d'exploitation consécutives à la destruction de la production de pommes (évaluées à 700 000 ¿) et des dégâts subis par le matériel frigorifique (évalués à 300 000 ¿) ; - la désignation d'un expert chargé d'évaluer les dégradations matérielles non chiffrées par le GAN dans ses propositions des 25 février 2014 et 3 avril 2014 ; - le paiement de dommages-intérêts d'un montant de 100 000 ¿. Le tribunal de commerce a par jugement du 9 juin 2014 accueilli les demandes de la SCEA DE TEULET, à l'exclusion de celles afférentes à l'augmentation des primes et de la demande de dommages-intérêts qui ont été rejetées. Il a été alloué à la SCEA DE TEULET une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** La compagnie GAN ASSURANCES a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juin 2014. Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 18 juillet 2014 a homologué le plan de sauvegarde de la SCEA DE TEULET et désigné la SELARL B...en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 4 mai 2015, la compagnie GAN ASSURANCES demande à la cour : - de constater qu'en ce qui concerne le premier sinistre, elle a indemnisé la SCEA DE TEULET en conformité avec les clauses du contrat d'assurance qui prévoyaient une reconstitution à neuf, mais avec un plafond applicable poste par poste, de telle manière que son expert, en accord avec le cabinet GALTIER, expert de l'assuré, a chiffré le total dû au titre de l'indemnité différée à la somme de 438 357, 94 ¿ qui a été versée en sus de l'indemnité immédiate, intégralement payée ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société intimée une somme complémentaire de 110 658, 70 ¿ sur l'indemnité différée qui n'est pas due, les factures produites ayant dépassé le plafond contractuel ; - de constater en ce qui concerne le deuxième sinistre, que s'agissant d'un sinistre grêle, le contrat exclut la valeur à neuf et les pertes indirectes ; - de constater qu'il n'y avait pas de stockage de pommes à la date du sinistre, la récolte n'ayant pas commencé, et que l'extension de la garantie grêle aux dommages de mouille causés par la grêle ne peut pas être mise en oeuvre dés lors qu'elle suppose que la grêle ait pénétré à l'intérieur du bâtiment assuré du fait de sa destruction partielle ou totale et qu'elle ne s'applique qu'à « condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré » ; - de constater qu'aux termes du contrat, l'assureur ne garantit pas les dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien incombant à l'assuré, lequel, en l'occurrence, « n'a pas pris la mesure de ses obligations en effectuant un mauvais bâchage », ce qui prive le dommage d'aléa ; - en conséquence, d'infirmer le jugement en ses dispositions qui ont alloué à la SCEA DE TEULET une provision de 1 000 000 ¿ au titre des pertes d'exploitation et de matériel et désigné un expert avant dire droit sur l'indemnisation définitive de ces dommages indirects qui ne sont pas couverts ; - de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; - de manière très subsidiaire, s'il était fait application de la garantie spécifique qui a été souscrite par la SCEA DE TEULET pour la perte de marchandises en chambre froide, de constater que les indemnités sont plafonnées à 447 867 ¿ et qu'une franchise de 10 % doit rester à la charge de l'assuré ; - de dire la SCEA DE TEULET irrecevable à invoquer la faute délictuelle de son assureur avec lequel est liée par un contrat ; - de dire non fondée l'allégation d'un dol ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCEA DE TEULET de ses demandes relatives au calcul des primes qui sont déterminées par l'assureur à l'issue de chaque échéance annuelle en vertu de critères qui lui sont propres ; - de le confirmer également en ce qu'il a débouté la SCEA DE TEULET de sa demande de dommages-intérêts ; - de condamner la société intimée à lui verser une indemnité de 12 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 avril 2015, la SCEA DE TEULET demande à la cour : - de donner acte à Maître X...de sa demande de mise hors de cause et à la SELARL B...de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde homologué par décision du 18 juillet 2014 ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 110 658, 70 ¿ HT au titre du solde de l'indemnisation du sinistre incendie du 3 juin 2012, l'indemnité ayant été arrêtée par un accord qui a dérogé aux stipulations du contrat ; - de le confirmer en ce qu'il a condamné la compagnie LE GAN à lui verser une provision de 1 000 000 ¿ au titre des pertes de récolte et de la dégradation du matériel frigorifique qui ne sont pas des pertes indirectes mais bien des conséquences directes du sinistre grêle, et en ce qu'il a ordonné une expertise, confiée à M. Z...; - de dire, à titre subsidiaire, que la compagnie GAN ASSURANCES est débitrice à titre personnel de la réparation de ces pertes à raison de la faute dolosive dont elle s'est rendue responsable dans le traitement du sinistre ; - d'accueillir son appel incident et, statuant à nouveau sur les demandes rejetées par le jugement : - de dire que l'augmentation de 200 % de la prime d'assurance en douze mois est infondée ; - de désigner en conséquence un expert avec mission de vérifier les conditions d'application du contrat d'assurance et le bien fondé des motifs ayant mené à une telle augmentation ; - de suspendre le paiement de la prime jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ; - de condamner la compagnie GAN ASSURANCES au maintien des garanties contractuelles sous astreinte ; - de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer en sus des indemnités dues au titre du contrat d'assurance la somme de 100 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; - de la condamner à lui verser une indemnité de 20 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La compagnie GAN ASSURANCES produit un rapport « valeur à neuf » de son expert en date du 12 mars 2013 dans lequel l'indemnité différée est évaluée à la somme de 438 357, 94 ¿ après application, poste par poste, du plafond prévu par le contrat d'assurance. C'est à cette somme que la société appelante entend limiter l'indemnité différée due à la SCEA DE TEULET qui aurait ainsi été remplie de ses droits en ce qui concerne le sinistre incendie survenu le 3 juin 2012. Toutefois, la SCEA DE TEULET qui expose qu'il n'a eu procédé qu'à une reconstruction partielle de son entrepôt ravagé par l'incendie produit un document daté du 5 septembre 2013, signé par son expert et par celui de la compagnie GAN ASSURANCES, dont il résulte que l'indemnité différée, définie comme la différence entre le montant des travaux vétusté déduite et le montant réel, ou valeur à neuf, a été fixée d'un commun accord à 612 383 ¿. Il est produit par ailleurs une lettre d'accord du 29 octobre 2013 à l'entête de la compagnie GAN ASSURANCES dans laquelle le gérant de la SCEA DE TEULET, Maître X..., mandataire judiciaire, et Maître B..., représentant des créanciers, ont accepté l'offre formulée par l'assureur de verser une indemnité globale de 2 984 572, 39 ¿ ventilée de la manière suivante : -2 372 189, 68 ¿ en paiement immédiat, correspondant à l'indemnité vétusté déduite (cette somme a été versée à la SCEA DE TEULET qui a pu procéder aux travaux) ; -612 382, 71 ¿ en paiement différé, somme représentant « la valeur à neuf susceptible d'être versée sur présentation des factures dans les conditions fixées par le contrat ». Il n'est fait aucunement référence à l'application du plafond contractuel dans ce document qui correspond à une proposition de l'assureur conforme aux bases sur lesquelles les deux experts étaient tombés d'accord. La SCEA DE TEULET qui a reçu un chèque de 438 357, 94 ¿ en date du 22 janvier 2014 a signé une quittance de ce montant qui n'est pas datée, sur laquelle figure la mention manuscrite « à titre d'acompte sur l'indemnité différée totale à venir ». Ce n'est que postérieurement à l'assignation que la compagnie GAN ASSURANCES a fait référence aux plafonds prévus par le contrat d'assurance, alors qu'à aucun moment elle n'avait contesté les conventions dérogatoires dont la preuve résulte des documents sus analysés. En réalité, c'est bien sur une valeur différée évaluée à 612 382, 71 ¿ que les parties se sont mises d'accord, de telle sorte que le versement de 438 357, 94 ¿ ne constitue qu'un acompte. La SCEA DE TEULET qui justifie de travaux effectués à hauteur de 549 016, 64 ¿ est en droit de réclamer au titre de l'indemnité différée du premier sinistre un solde de 110 578, 87 ¿. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au solde d'indemnité différée due par l'assureur au titre du premier sinistre (le sinistre incendie survenu le 3 juin 2012). ** En ce qui concerne le deuxième sinistre, consécutif à un orage de grêle survenu le 3 août 2013 qui a endommagé la toiture du même bâtiment de stockage, la déclaration a été faite dés le 5 août 2013 et elle mentionne, outre la dégradation de la toiture, un dégât des eaux. Le contrat prévoit qu'en cas de sinistre grêle, la garantie valeur à neuf est exclue, comme le sont les « pertes indirectes », notion qu'il ne définit pas de manière précise. En réalité, la SCEA DE TEULET ne réclame pas l'indemnisation de pertes indirectes (perte de valeur locative, frais de déplacement, préjudice commercial, etc.) mais celle, en sus des dégâts immobiliers, des dégâts matériels qui ont été causés par la pénétration d'eau consécutive à la grêle qui a endommagé la toiture de l'entrepôt aux frigos et aux marchandises contenues dans ces frigos, à savoir sa production de pommes. Or le contrat garantit « les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe (¿) de la grêle sur les toitures ». Il précise que « cette garantie s'étend aux dommages de mouille causés par (¿) la grêle lorsque (¿) cette grêle pénètre à l'intérieur du bâtiment assuré ou renfermant les objets assurés du fait de sa destruction partielle ou totale et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré ». En l'espèce, la chute de la grêle a entraîné une destruction partielle de la toiture du bâtiment et, simultanément, la grêle a pénétré à l'intérieur de ce bâtiment dans lequel elle a causé un dégât des eaux, de telle sorte que les dommages de mouille ont bien « pris naissance » dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle du bâtiment assuré. Ces dommages auraient pu être neutralisés si des mesures conservatoires avaient été prises en temps utile et de manière efficace, de telle sorte que le matériel frigorifique et la production de pommes qui devait y être entreposée soient mis hors d'eau. Or, contrairement à ce que soutient la société GAN ASSURANCES, ce n'est pas à l'assuré qu'incombe le retard de la mise en oeuvre des mesures conservatoires (bâchage) et des travaux de réparation. Alors que de nombreux courriers de demande d'intervention de la SCEA DE TEULET que sa situation financière plaçait dans l'impossibilité de préfinancer le bâchage efficace de 10 000 m2 de toitures l'avaient avertie de l'urgence à réaliser des travaux et de la gravité des conséquences de l'humidité sur le matériel frigorifique dans lequel devait être entreposée la récolte, une première réunion prévue pour le 21 août 2013 a été omise par l'expert et ce n'est qu'à l'issue d'une réunion du 23 novembre 2013 qu'il a été possible de chiffrer à la somme de 135 000 ¿ les travaux de mise hors d'eau (dans l'attente des travaux à réaliser). Il est exact que la compagnie GAN ASSURANCES avait versé un acompte de 65 000 ¿, mais ce versement est intervenu tardivement, le 17 octobre 2003, alors que les frigos dans lesquels venait d'être entreposée la récolte de pommes avaient été atteints par l'humidité, et il était insuffisant pour procéder à des travaux de bâchage efficaces sur 10 000 m2 de toiture, de telle sorte que de nouvelles intempéries ont aggravé les conséquences de la mouille. Le deuxième versement, de 70 000 ¿, n'a été effectué que le 31 décembre 2013. Par ailleurs, ce n'est que lors d'une réunion du 15 janvier 2014, cinq mois après le sinistre, qu'il a été procédé à l'évaluation des travaux de réparation de la toiture. Les indemnités ont été estimées à 531 953, 67 ¿ pour l'indemnité immédiate et à 366 916, 31 ¿ pour l'indemnité différée et ce n'est qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 14 mai 2014 que l'assureur qui se retranchait derrière le refus de la SCEA DE TEULET de lui donner quittance à défaut d'indemnisation des dommages causés au matériel et aux récoltes a versé la première de ces indemnités et une provision de 200 000 ¿ sur la seconde. Il est exact que les frigos étaient vides le jour de l'orage de grêle qui a endommagé la toiture. Toutefois, la SCEA DE TEULET qui n'avait pas d'autre solution a entreposé sa récolte de l'automne 2013 dans les frigos de son entrepôt parce que l'assurance souscrite lui permettait de compter sur une mise hors d'eau rapide et efficace de la toiture endommagée par la grêle. C'est exclusivement par la faute de l'assureur, et non par celle de l'assuré, que l'orage de grêle survenu le 3 août 2013 qui a détruit partiellement la toiture de l'entrepôt a en outre provoqué la dégradation du matériel frigorifique et, par suite, celle des marchandises entreposées dans ces derniers qui est elle-même une conséquence directe du sinistre assuré, même si elle n'a été constatée qu'en février 2014, à l'ouverture des frigos. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise aux fins de chiffrage des dégâts causés au matériel frigorifique et aux récoltes et qu'il a alloué à la SCEA DE TEULET une provision de 1 000 0000 d'euros qui inclut, selon les justificatifs produits, à hauteur de 700 000 ¿ la valeur marchande des pommes qui ont dû être détruites parce qu'elles n'étaient plus commercialisables et à hauteur de 300 000 ¿ l'estimation des dégâts causés au matériel frigorifique. ** L'assureur dispose du droit de réévaluer à chaque échéance annuelle du contrat, les cotisations dues pour la couverture du risque assuré, en fonction d'un réexamen de ce risque et selon des critères qui sont internes. En contrepartie, l'assuré dispose du droit de résilier le contrat d'assurance afin de s'adresser à la concurrence. La SCEA DE TEULET qui n'a pas usé de cette faculté, n'est pas fondée en ses demandes d'expertise aux fins de vérification de la justification des motifs ayant mené à l'augmentation des primes en 2012, 2013 et 2014 et de suspension du paiement de ces primes. Le jugement dont la cour adopte les motifs doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes, relatifs à l'augmentation des primes. ** Rien ne démontre que les fautes qui ont été commises par l'assureur dans le traitement du sinistre assuré aient eu un caractère dolosif, ce qui suppose un élément intentionnel. La SCEA DE TEULET n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société appelante, prise à titre personnel. ** Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA SCEA DE TEULET est en droit de réclamer sur le fondement du texte précité, au titre des frais qui ont été occasionnés par la procédure d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 7000 ¿. La société appelante sera condamnée aux dépens d'appel, étant précisé que le coût des constats d'huissier qui ne font pas partie des dépens doit rester à la charge de celui qui a requis l'huissier. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SELARL B...de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SCEA DE TEULET. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2014 par le tribunal de commerce de LIMOGES. Y ajoutant, condamne la compagnie GAN ASSURANCES à verser à la SCEA DE TEULET une indemnité de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926e6
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