Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd27bd3db21cbdd926e7
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 5 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 14/00728 AFFAIRE : SARL AUVERFLUID représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège C/ SAS DKR PARTICIPATION, SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, SA VINCI ENERGIES, SAS CEGELEC BORDEAUX SB/PS Demande en réparation Grosse délivrée à Me DEBERNARD DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015 ---===oOo===--- Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL AUVERFLUID représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est 1, rue des Carrières - 63119 CHATEAUGAY représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 26 mai 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SAS DKR PARTICIPATION, demeurant 8 rue du BOIS JOLI - 63800 COURNON D'AUVERGNE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, dont le siège social est 22-30 avenue de Wagram - 75008 PARIS représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Guillaume MONIN, avocat au barreau de LYON SA VINCI ENERGIES, dont le siège social est 280, Rue du 8 mai 1945 - 78360 MONTESSON représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES SAS CEGELEC BORDEAUX, dont le siège social est 54, Avenue Gustave Eiffel - 33610 CANEJAN représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Mme Sophie BRIEU et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Sophie BRIEU, conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS, PROCÉDURE : La société par actions simplifiée DKR Participations, qui a pour objet social l'implantation de centres commerciaux, a fait construire un ensemble immobilier à usage commercial dans la commune de Couzeix. Elle a conclu le 27 juillet 2007 avec la société anonyme EDF un contrat portant sur la réalisation d'un dispositif de production d'énergie renouvelable, en l'espèce de membranes d'étanchéité photovoltaïques et de leurs équipements électriques annexes. Deux réunions de réception des travaux ont été organisées le 27 juillet puis le 28 novembre 2008. Le centre commercial a été ouvert au public après la visite, en janvier 2011, de la Sous-Commission départementale de sécurité de la Haute Vienne. Le contrôle a été renouvelé en décembre 2012 et a donné lieu à un rapport défavorable de la Sous-Commission, ce qui a conduit la Commune de Couzeix à inviter la société DKR à mettre en conformité l'installation et à régulariser la situation administrative du centre commercial en déposant les dossiers réglementaires en mairie au plus tard le 16 janvier 2013, ce sous peine de fermeture des commerces situés dans l'immeuble litigieux. Les sociétés DKR et EDF ne sont pas parvenues à un accord sur la charge des déclarations administratives et la mise en conformité à la réglementation relative aux établissements recevant du public. La société DKR a assigné la société EDF le 7 juin 2013 devant le Tribunal de commerce de Limoges. L'assignée a alors appelé en cause la société à responsabilité limitée AUVERFLUID, bureau d'étude en charge d'une mission d'assistance technique d'exécution de l'installation photovoltaïque, ainsi que la société anonyme VINCI ENERGIES venant aux droits de la société CEGELEC SUD OUEST, elle-même en charge des travaux de raccordements électriques des panneaux photovoltaïques. Par jugement prononcé le 26 mai 2014 au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Limoges a : - mis hors de cause la société VINCI ENERGIES, - pris acte de l'intervention volontaire de la société CEGELEC BORDEAUX, - dit que la société EDF était contractuellement tenue à l'égard de la société DKR PARTICIPATIONS de délivrer une installation qui soit conforme à toutes les exigences en matière de sécurité, notamment des risques d'incendie et de panique, concernant les établissements recevant du public, En conséquence, - condamné la société EDF à entreprendre et achever, au plus tard dans les trois mois suivant la signification du jugement, les travaux nécessaires à cette mise en conformité et cela sans discontinuité en-dehors des cas de force majeure et naturellement dans le respect de la réglementation du travail, sous peine d'une astreinte de MILLE EUROS par jour de retard, - condamné solidairement les sociétés EDF, AUVERFLUID et CEGELEC BORDEAUX à rembourser à la société DKR PARTICIPATIONS toutes les pertes d'exploitation à venir si les travaux de mise en conformité devaient nécessiter une fermeture des magasins, - condamné solidairement les sociétés EDF, AUVERFLUID et CEGELEC BORDEAUX à verser à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société DKR PARTICIPATIONS la somme de 22.053,50 euros sous réserve de réactualisation, au prorata des pertes réelles subies par la société DKR PARTICIPATIONS, - débouté la société DKR PARTICIPATIONS de ses autres demandes, - débouté les sociétés EDF, AUVERFLUID et CEGELEC BORDEAUX de leurs demandes, - condamné solidairement les sociétés EDF, AUVERFLUID et CEGELEC BORDEAUX à verser à la société DKR PARTICIPATIONS une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Les sociétés AUVERFLUID, ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et CEGELEC BORDEAUX ont formé appel de ce jugement respectivement les 16 juin, 25 juillet et 2 septembre 2014. Par conclusions communiquées le 8 avril 2015, la société anonyme ÉLECTRICITÉ DE FRANCE demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Limoges le 26 mai 2014 et statuer de nouveau, - débouter les sociétés DKR PARTICIPATIONS, AUVERFLUID et CEGELEC BORDEAUX de l'intégralité de leurs demandes, - dire et juger que le délai d'exécution des travaux de mise en conformité doit être porté à quatre mois et que le point de départ de l'astreinte prononcée par le Tribunal pour la réalisation des travaux sera la date à laquelle les autorisations relatives aux travaux de mise en conformité de l'installation photovoltaïque seront devenues définitives, - écarter la responsabilité de la société EDF, - condamner in solidum la société AUVERFLUID et la société CEGELEC BORDEAUX à relever et garantir intégralement la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société DKR PARTICIPATIONS et de toutes les conséquences de la mise en conformité de l'installation photovoltaïque litigieuse (en particulier le coût de la mise en conformité), - condamner in solidum la société AUVERFLUID et la société CEGELEC BORDEAUX à payer à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 202.000 euros, coût de la mise en conformité, somme à parfaire au regard du montant final des travaux de mise en conformité de l'installation photovoltaïque, - condamner in solidum la société AUVERFLUID et la société CEGELEC BORDEAUX à payer à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions communiquées le 8 septembre 2014, la société à responsabilité limitée AUVERFLUID demande à la Cour de : - réformer le jugement du 26 mai 2014 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AUVERFLUID, Statuant de nouveau, - prononcer en toute hypothèse la mise hors de cause de la société AUVERFLUID constatant que sa responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée, - condamner la société EDF à payer à la société AUVERFLUID une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de première instance et d'appel. Par écritures communiquées le 25 février 2015, les sociétés VINCI ENERGIES et CEGELEC BORDEAUX demandent à la Cour de : - réformer le jugement du 26 mai 2014 en ses dispositions condamnant la société CEGELEC BORDEAUX solidairement avec les sociétés EDF et AUVERFLUID : * à rembourser à la société DKR PARTICIPATIONS toutes ses pertes d'exploitation futures, * à verser à la société DKR PARTICIPATIONS 22.053,50 euros à titre de dommages et intérêts, * et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - débouter la société EDF des demandes qu'elle forme à l'encontre de la société CEGELEC BORDEAUX, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société CEGELEC BORDEAUX ne pourrait être condamnée à relever et garantir la société EDF des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société DKR PARTICIPATIONS qu'à hauteur de 10 % de ces sommes, la société AUVERFLUID devant assumer les 90 % restant, - confirmer par ailleurs le jugement du 26 mai 2014 en ce qu'il a mis hors de cause la société VINCI ENERGIES, - condamner la société EDF à verser à la société concluante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société DKR PARTICIPATIONS ou la société EDF aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions communiquées le 13 mars 2015, la société DKR PARTICIPATIONS demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du Code civil, de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : * dit et jugé que la société EDF était contractuellement tenue à l'égard de la société DKR PARTICIPATIONS de délivrer une installation qui soit conforme à toutes les exigences en matière de sécurité, notamment des risques d'incendie et de panique, concernant les établissements recevant du public, En conséquence, *condamné la société EDF à entreprendre et achever, au plus tard dans les trois mois suivant la signification du jugement, les travaux nécessaires à cette mise en conformité et cela sans discontinuité en-dehors des cas de force majeure et naturellement dans le respect de la réglementation du travail, Amendant, - dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, - condamner la société EDF à supporter les pertes d'exploitation à venir de la société DKR PARTICIPATIONS si les travaux de mise en conformité devaient nécessiter la fermeture des magasins, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société EDF à verser une indemnité de 22.053,50 euros sous réserve de réactualisation au prorata des pertes réelles subies par la société DKR PARTICIPATIONS, - condamner la société EDF à verser une indemnité de procédure de 10.000 euros à la société DKR PARTICIPATIONS, - condamner la (les) partie(s) succombante(s) aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2015. SUR CE : Attendu que la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS a conclu le 27 juillet 2007 avec la société anonyme ÉLECTRICITÉ DE FRANCE un contrat portant sur la réalisation et la vente par la seconde à la première d'une installation photovoltaïque rue de Buxerolles à COUZEIX (Haute Vienne) ; Que l'article 2 de ce contrat prévoit qu'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE s'engage, notamment, à réaliser les démarches administratives nécessaires ; que l'article 3 du contrat précise en outre qu'EDF s'engage à réaliser une installation conforme au descriptif de l'article 2 dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ; Qu'il est constant que l'installation litigieuse n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables aux établissements accueillant du public puisque cette installation a fait l'objet d'un rapport défavorable de la Sous-Commission départementale de sécurité de la Haute Vienne, ce avec avertissement de l'éventuelle fermeture des commerces exploités sur le site ; Que le Tribunal de commerce, qui a relevé cet engagement essentiel d'EDF au bénéfice de sa co-contractante, a donc, à juste titre condamné cette société à prendre en charge les travaux et les démarches administratives relatifs à la mise en conformité exigée par l'administration ; Que la société DKR PARTICPATIONS tend à l'augmentation du montant de l'astreinte alors pourtant qu'elle observe, dans ses écritures, que le montant de 1.000 euros par jour de retard tel que fixé par le premier juge est suffisamment comminatoire ; que la Cour ne modifiera pas le montant de l'astreinte tel qu'arrêté par le jugement frappé d'appel ; Que, par ailleurs, la société EDF démontre avoir, en considération du prononcé de l'exécution provisoire de sa décision par le Tribunal de commerce, engagé les démarches administratives propres à permettre les travaux de mise en conformité ; que les délais incompressibles nécessaires à purger les divers recours des tiers ont évidemment repoussé le commencement des travaux en pratique ; que la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE est à cet égard fondée à réclamer le report du point de départ du décompte de l'astreinte ainsi que, compte tenu de la nature des travaux, un allongement du délai pour les réaliser ; que le jugement du 26 mai 2014 sera donc infirmé de ce chef ; Attendu que le premier juge a, par ailleurs, procédé à une juste analyse des relations contractuelles entre ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et ses sous-traitants ; Que, en effet, l'examen des pièces produites par les parties établit qu'EDF a confié en sous-traitance à la société AUVERFLUID la conception du CCTP du lot photovoltaïque et a été investie par EDF d'une mission d'assistance technique d'exécution de l'installation qui comprenait notamment l'assistance pour l'intégration des équipements litigieux dans la surface commerciale ; Que, de même, la société CEGELEC BORDEAUX a été chargée de la réalisation des travaux de raccordement électrique de l'installation photovoltaïque ; Que, dans la mesure où ces raccordements ont précisément été discutés par la Sous-Commission en ce que le câblage électrique ne doit pas cheminer à travers la surface de vente qui, par nature, reçoit le public, tant le concepteur et assistant que le réalisateur professionnel de ce chemin de câblage ont manqué à leur devoir de conseil respectif à l'égard de leur co-contractante ; Qu'il apparaît à la Cour que le tribunal de commerce a cependant souligné avec raison qu'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, principal producteur d'électricité en France dont l'expertise et les compétences sont reconnues et indiscutables, devait elle-même assumer le contrôle de la conformité des réalisations proposées par ses sous-traitants ; que le premier juge a donc, à juste titre, refusé de répartir les responsabilités des sociétés pour les condamner in solidum à réparer le préjudice subi par la société DKR PARTICIPATIONS au résultat de la non conformité constatée, y compris le principe de préjudice résultant des pertes d'exploitations en cas de fermeture des magasins ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Attendu que les sociétés ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, AUVERFLUID et CEGELEC BORDEAUX, parties succombantes, seront condamnées au paiement in solidum des dépens d'appel ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement prononcé le 26 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Limoges en ce qu'il a fixé le point de départ du décompte de l'astreinte à la fin du troisième mois suivant la signification du jugement. STATUANT de nouveau, CONDAMNE la société anonyme ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à entreprendre et achever, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle les autorisations relatives aux travaux de mise en conformité de l'installation photovoltaïque seront devenues définitives, les travaux nécessaires à cette mise en conformité et cela sans discontinuité en-dehors des cas de force majeure et naturellement dans le respect de la réglementation du travail, ce sous peine d'une astreinte provisoire de MILLE EUROS par jour de retard pendant un délai de trois mois. CONFIRME dans toutes ses autres dispositions le jugement prononcé le 26 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Limoges. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société anonyme ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à verser à la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS la somme de 4.000 euros. DÉBOUTE les sociétés ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, AUVERFLUID et CEGELEC BORDEAUX de leurs demandes de ce chef. CONDAMNE les sociétés ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, AUVERFLUID et CEGELEC BORDEAUX à payer in solidum les dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
6253cd27bd3db21cbdd926e7
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