Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd28bd3db21cbdd926f3
- Date
- 10 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01003 AFFAIRE : M. Michel X... C/ M. Christian Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la Sté VSP FRANCE GS/ MCM Grosse délivrée à Me Hélène LEMASSON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michel X... de nationalité Française, né le 20 Novembre 1962 à MEHAMMEDIA (MAROC), demeurant ...-87220 FEYTIAT représenté par Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4847 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 23 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christian Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la Sté VSP FRANCE Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 19 mai 2015 et visa de celui-ci a été donné le même jour. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la société VSP France (la société VSP), qui commercialisait des véhicules sans permis, Me Christian Y...étant désigné en qualité de liquidateur. Par requête du 24 février 2014, M. Michel X..., créancier de la société VSP, a demandé à être désigné par le juge-commissaire en qualité de contrôleur, conformément à l'article L. 621-10 du code de commerce. Par ordonnance du 12 avril 2014, le juge-commissaire a rejeté la demande de M. X.... Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 23 juillet 2014, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire après avoir retenu que la nature des relations entre la société VSP et M. X...faisait craindre que ce dernier ne soit pas en mesure d'exercer la fonction de contrôleur avec la sérénité nécessaire. M. X...a formé un appel nullité à l'encontre de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...conclut à la nullité du jugement en reprochant au tribunal de commerce d'avoir commis un excès de pouvoir. Le liquidateur de la société VSP conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité de M. X...formé tardivement, après l'expiration du délai légal de dix jours. Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir que les motifs retenus par le tribunal de commerce pour rejeter la requête de M. X...ne caractérisent aucun excès de pouvoir et il demande la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu qu'au soutien de sa demande d'annulation du jugement pour excès de pouvoir, M. X...fait valoir : - que le tribunal de commerce a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel en refusant de statuer sur la contestation de sa déclaration de créance, - que le tribunal de commerce a ajouté une condition à la désignation des contrôleurs non prévue par l'article L. 621-10 du code de commerce. Mais attendu que, sous couvert d'excès de pouvoir, l'argumentation de M. X...ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le tribunal de commerce qui a considéré, d'une part, que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une déclaration de créance régulière et, d'autre part, que sa nomination en qualité de contrôleur n'était pas opportune eu égard à ses relations conflictuelles avec la société VSP ; que, quelle que soit l'appréciation de l'appelant sur la pertinence de ces motifs, ceux-ci ne recèlent aucun excès de pouvoir de la part du tribunal de commerce, en l'absence de toute violation d'un principe essentiel de procédure ; que l'appel nullité de M. X...sera rejeté. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'appel nullité formé par M. Michel X...à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 23 juillet 2014 et, en conséquence, CONFIRME ce jugement ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Michel X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
6253cd28bd3db21cbdd926f3
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