Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd28bd3db21cbdd926f7
- Date
- 10 septembre 2015
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 22246 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Novembre 2009- Cour de Cassation de PARIS-RG no 1100 F-D APPELANTE SCP PERINELLI SAINT PAUL ARFEUILLERE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 15 bis rue Henri Dunant BP 2-91600 SAVIGNY SUR ORGE Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 INTIMÉS Monsieur Rui X...né le 18 juillet 1965 à ARCAS MACEDO DE CAVALEIROS au PORTUGAL et Madame Christina Y...épouse X...née le 18 décembre 1964 à ALTE au PORTUGAL demeurant ... Représentés tous deux par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistés sur l'audience par Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073, substitué sur l'audience par Me Anne-Caroline LEGLEYE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par deux actes sous seing privé du 4 décembre 1999, la société CGAB a vendu, d'une part, à M. Rui X...et Mme Cristina Y..., épouse X...(les époux X...), un appartement dans un immeuble sis à Thiais (94) au prix de 190 000 francs, d'autre part, à M. Carlos Z...et Mme Christina A..., épouse Z...(les époux Z...) un autre appartement dans le même immeuble au prix de 180 000 francs. Après ouverture le 6 septembre 2001 de la liquidation judiciaire de la société venderesse, le 31 janvier 2002, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre les deux appartements. Les acquéreurs, qui avaient appris le 27 juillet 2004 que les biens avaient été vendus à des tiers, ont assigné le 24 mai 2005 la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère, notaire chargé de recevoir l'acte authentique, en restitution des fonds séquestrés en sa comptabilité et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2006, en l'absence du notaire qui n'avait pas constitué avocat, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - condamné le notaire à payer aux époux X...les sommes de 20 000 ¿ au titre de la perte de chance et de 2 856, 53 ¿ au titre des fonds séquestrées, - condamné le notaire à payer aux époux Z...la somme de 2 744, 08 ¿ au titre de la restitution des fonds séquestrés, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le notaire à payer, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux X...la somme de1 000 ¿, aux époux Z..., la même somme, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné le notaire aux dépens. Sur les appels des époux Z...et du notaire, cette Cour (2e chambre, section A), par arrêt du 9 janvier 2008, a : - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait condamné le notaire à payer aux époux X...la somme de 20 000 ¿ au titre de la perte de chance, - infirmant de ce chef, débouté les époux X...de leur demande de dommages-intérêts, - rejeté toute autre demande, - condamné in solidum les époux X...et les époux De Alvaredo aux dépens d'appel. Sur le pourvoi formé par les époux X..., la Cour de cassation (1ère chambre civile), par arrêt du 5 novembre 2009, a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 9 janvier 2008, pour violation de l'article 1382 du Code Civil, la cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences de ses constations desquelles il résultait que le notaire avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil. Par dernières conclusions du 29 septembre 2014, la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère, demanderesse à la saisine, prie la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs critiqués et statuant à nouveau : - dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - à tout le moins, constater que les époux X...ne justifient d'aucun préjudice, - en conséquence, les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, - subsidiairement, si la Cour devait juger qu'elle avait commis une faute ayant entraîné un préjudice pour les époux X..., - ramener l'indemnité dans de plus justes proportions, - en tout état de cause, - débouter les époux X...de toutes leurs demandes, - condamner les époux X...à leur payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 10 novembre 2014, les époux X...demandent à la Cour de : - vu l'article 1382 du Code Civil, - dire que la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère a manqué à ses obligations contractuelles, subsidiairement qu'elle a commis des fautes à l'origine de leurs préjudices, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère à leur restituer la somme de 2 896, 53 ¿ avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, compte tenu de l'ancienneté de la créance, - l'infirmer en ce qu'il a limité l'indemnisation de leur préjudice tiré de la perte de chance à la somme de 20 000 ¿ et porter cette indemnisation à la somme de 80 000 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2005, date de l'assignation, avec capitalisation, - condamner la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère à leur verser la somme de 8 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Suivant ordonnance du 7 juin 2012, le conseiller de la mise en état a constaté que la Cour était dessaisie à l'égard des époux Z..., la SCP Perinelli-Arfeuillère-Saint Paul s'étant désistée de son recours en ce qui les concernait. SUR CE LA COUR Considérant que, selon l'acte sous seing privé du 4 décembre 1999 conclu au profit des époux X..., la SCP Grouas-Perinelli-Saint Paul, devenue la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère, était le notaire requis pour réitérer la vente ; qu'en tant que tel, celle-ci devait faire toutes les démarches utiles à cette réitération ; Que, par ordonnance du 31 janvier 2002, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à réitérer la vente de gré à gré au profit des époux X...; que le 9 mai 2003, M. B..., ancien notaire de la société CGAB, a informé M. C..., qu'il transmettait son dossier et l'ensemble des pièces à M. D..., nouveau notaire choisi par le liquidateur pour le représenter, ès qualités, à la vente ; Que le changement de notaire du vendeur n'emportait aucun dessaisissement du notaire requis pour réitérer la vente qui était toujours au 2 juin 2003 la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère, date à laquelle celle-ci s'est bornée à transmettre aux époux X...copie de la lettre de M. B...relative au changement de notaire du vendeur ; Considérant que, les époux X...ayant informé le 15 janvier 2002 la SCP Grouas-Perinelli-Saint Paul de leur souhait d'acquérir l'appartement sans supporter les frais de ravalement, la sollicitant pour leur apporter son aide, puis, les époux X...ayant, encore, relancé la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère en janvier 2003, février 2003 et mai 2004, réaffirmant leur intention d'acquérir le bien litigieux, il appartenait au notaire requis pour réitérer la vente d'effectuer les démarches utiles à cette réitération et de fournir aux époux X...les conseils de nature à leur permettre de réaliser leur souhait ; qu'à cet égard, la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère n'établit pas être entrée en relation avec M. D..., notaire du vendeur, pour parvenir à la réitération de la vente ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le jugement entrepris a dit que la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère avait manqué à ses obligations de diligences et de conseil ; Considérant qu'en raison des manquements précités, la vente a été réalisée au profit de tiers, causant un préjudice aux époux X...qui n'ont pu acquérir le bien qu'ils convoitaient ; Considérant que le juge commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré, la vente était parfaite, de sorte que le préjudice est certain ; Que, s'agissant d'un appartement de 43 m2 sis à Thiais vendu en 1999 au prix de 190 000 francs (28 965, 31 ¿) susceptible d'être offert à la vente pour un prix situé entre 96 000 ¿ et 109 000 ¿ en 2004, il convient d'évaluer le préjudice des époux X..., qui se bornent à réclamer la réparation d'une simple perte de chance, à la somme de 65 000 ¿ au paiement de laquelle il convient de condamner la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que, la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère n'établissant pas avoir restitué aux époux X...la somme de 2 856, 53 ¿ ordonnée par le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; Que, s'agissant de la somme de 65 000 ¿, les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux X...sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère à payer à M. Rui X...et Mme Cristina Y..., épouse X..., la somme de 20 000 ¿ au titre de la perte de chance ; Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère à payer à M. Rui X...et Mme Cristina Y..., épouse X..., la somme de 65 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant : Dit que la somme de 2 856, 53 ¿ produira intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris article et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Rejette les autres demandes ; Condamne la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SCP Perinelli-Saint Paul-Arfeuillère à payer à M. Rui X...et Mme Cristina Y..., épouse X...la somme de 8 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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