Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2015
- ECLI
- 6253cd28bd3db21cbdd926ff
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 9 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 14/ 01410 AFFAIRE : ASP LIMOUSIN C/ Philippe X... DB/ PS Demande d'annulation d'un acte ou d'un paiement par la commission de surendettement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 JUIN 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt cinq Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : ASP LIMOUSIN, dont le siège social est 2 rue du Maupas-87040 LIMOGES CEDEX 01 représentée par Mme Sylvie Z..., chargée de mission, en vertu d'un pouvoir général APPELANTE d'un jugement rendu le 04 novembre 2014 par le tribunal d'instance de LIMOGES ET : Monsieur Philippe X..., de nationalité Française, demeurant Chez Mme Y...Mireille-...-87000 LIMOGES comparant en personne INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Philippe X...a déposé un dossier de surendettement devant la commission de la Haute-Vienne le 24 octobre 2013. Il a notamment déclaré une créance de l'ASP de 673, 76 euros. Cet organisme, l'Agence de Services et de Paiement, établissement public, expliquera ensuite en cours de procédure qu'il finance les indemnités de divers stages de formation, qu'il verse ses indemnités aux stagiaires par avance et qu'il peut y avoir ensuite des régularisations pour des trop versés en raison de diverses circonstances (interruptions, arrêt du stage...). La demande de surendettement de M. X...a été déclarée recevable le 10 décembre 2013. L'ASP a déclaré une créance de 673, 76 euros le 16 décembre 2013 pour un indu suite au versement d'une rémunération dans le cadre d'une formation professionnelle. À l'occasion d'une actualisation de sa créance le 30 avril 2014, elle a ramené celle-ci à 412, 96 euros. Il est apparu qu'elle avait procédé à une compensation avec une indemnité ultérieure due à M. X.... La commission de surendettement a alors saisi, le 10 juin 2014, le tribunal d'instance en application de l'article L 333-2-1 du code de la consommation. Il convient de préciser que l'ASP a émis un premier ordre de reversement le 6 mars 2013 pour 673, 76 euros (indu sur janvier et février 2013) puis un second O. R. le 4 mars 2014 pour 304, 28 euros (indu décembre 2013) soit un total de 978, 04 euros, et que par ailleurs il apparaît qu'il était dû une indemnité de stage à M. X...de 565, 08 euros, soit un solde entre ces deux sommes de 412, 96 euros. Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance de Limoges a annulé le paiement effectué par M. X...au profit de l'ASP d'un montant de 565, 08 euros. *** L'ASP a interjeté appel par lettre recommandée du 18 novembre 2014. Elle a adressé le 30 avril 2015 un courrier avec copie de la transmission de son appel à M. X.... Elle expose en substance que l'article L 331-3-1 du code de la consommation n'interdit pas la compensation, que celle-ci s'opère de plein droit pour des créances réciproques exigibles comme en l'occurrence, que d'ailleurs la compensation est admise dans les procédures collectives commerciales auxquelles peuvent s'assimiler les procédures de surendettement, qu'au surplus il serait anormal et inéquitable de permettre à M. X...de percevoir sa rémunération car les ordres de reversement résultent d'absences lors des stages ou d'abandon de ceux-ci. L'ASP demande l'annulation du jugement. Il est renvoyé à sa lettre d'appel et à la note déposée à l'audience. M. X...a indiqué qu'avant le dépôt de son dossier de surendettement il avait proposé un paiement échelonné à l'ASP sans recevoir de réponse. Il n'a pas présenté d'observation sur l'aspect juridique du litige. Il a indiqué que depuis la commission avait établi un plan qu'il avait accepté. SUR CE, Il peut être précisé préalablement qu'il n'y a pas matière à annulation du jugement mais, éventuellement, réformation. Selon l'article L 331-3-1 du code de la consommation la décision déclarant la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution... Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendus ou interdites, selon les cas, jusqu'à tel événement précisé au texte... Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire... née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction... Le sens et le but de ce texte sont de figer la situation des créances et des créanciers pour arrêter un passif et organiser son apurement ensuite selon les mesures de traitement possibles. La possibilité d'une compensation crée un déséquilibre entre les créanciers. L'interdiction des procédures d'exécution altère et fait obstacle à l'exigibilité de la créance. La compensation opère paiement d'une créance, lequel est interdit. Il peut être précisé à ce sujet que si le second ordre de reversement est en date du 4 mars 2014, il se rapporte à un indu né en décembre 2013. Si en matière de procédure collective la compensation est admise, elle l'est justement à titre d'exception, par une disposition spéciale et expresse (article L 622-7 du code de commerce), dont l'équivalent ne se retrouve pas dans le texte précité du code de la consommation de telle sorte que cette règle ne peut être transposée en matière de surendettement. Il peut être observé de manière significative par rapport à la notion d'interdiction des paiements, que cet article du code de commerce énonce l'exception du « paiement par compensation » après le principe de l'interdiction " de payer toute créance " (née antérieurement au jugement d'ouverture). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu'en matière de surendettement, un créancier ne peut procéder à la compensation de ses créances antérieures à la décision de recevabilité de la demande surendettement. L'ASP ne pouvait donc en l'espèce déduire de la somme globale de 978, 04 euros celle de 565, 08 euros. Si ensuite, il y a eu un plan conventionnel établi quand même sur la base d'une somme de 412, 96 euros, cela ne fait pas obstacle au maintien de cette solution, l'accord du débiteur à ce plan étant inopérant eu égard aux dispositions impératives de l'article L 331-3-1 du code de la consommation. Il peut être observé au surplus que ce plan consiste en un moratoire de deux ans. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel de l'Agence de Services et de Paiement, Confirme le jugement, étant précisé que le paiement considéré de la somme de 565, 08 euros a été effectué par compensation, Dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'Agence de Services et de Paiement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2015
Référence
6253cd28bd3db21cbdd926ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités