Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd28bd3db21cbdd92706
- Date
- 17 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01282 AFFAIRE : SAS POLYCLINIQUE DE LIMOGES Ayant son établissement désigné sous le nom de la Clinique CHENIEUX 18 rue du Général Catroux 87000 LIMOGES C/ Mme Yvette X..., M. Bernard Y...Domicilié en qualité de Médecin à la CLINIQUE CHENIEUX, Service de gastro entérologie, 18 Rue du Général Catroux-87000 LIMOGES., Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE CM/ PS réparation dommages Grosse délivrée à Me VALIERE VIALEIX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS POLYCLINIQUE DE LIMOGES Ayant son établissement désigné sous le nom de la Clinique CHENIEUX 18 rue du Général Catroux 87000 LIMOGES, dont le siège social est demeurant 18 rue du Général Catroux-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 08 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de LIMOGES ET : Madame Yvette X..., de nationalité Française, née le 29 Avril 1932 à LIMOGES (87000), Retraitée, demeurant ...87570 RILHAC RANCON représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Bernard Y...domicilié en qualité de Médecin à la CLINIQUE CHENIEUX, Service de gastro entérologie, 18 Rue du Général Catroux-87000 LIMOGES, de nationalité Française, né le 03 Décembre 1949 à LIMOGES, Médecin, représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, dont le siège social est 22, avenue Jean-Gagnant-87037 LIMOGES cedex représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Patrick VERNUDACHI Président de chambre et de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Dans la nuit du 8 au 9 juin 2012, alors qu'elle se trouvait au service de gastro-entérologie de la Polyclinique de LIMOGES Madame Yvette X..., suite à une injection sous perfusion de " Flagyl 500 ", a été victime d'un choc anaphylactique avec perte de connaissance et chute nécessitant son admission aux soins intensifs où elle séjournera jusqu'au 18 juin suivant où il fut diagnostiqué une affection pulmonaire et une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Elle sortira le 20 juin suivant. Son état de santé se dégradant, Madame X...présentera le 23 juin 2013 une demande d'indemnisation auprès de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (la CCIAM) qui, au vu du rapport médical des Dr D...et F..., la rejettera le 26 février 2014. C'est dans ces conditions, que sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, elle assignera devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES la Polyclinique de Limoges ainsi que le Dr Y...pour voir ordonner une expertise médicale, à laquelle le juge des référés a fait droit par une ordonnance du 8 octobre 2014 en confiant la mission au Dr Philippe E...qui a, en cours de procédure, déposé son rapport. La SAS Polyclinique de Limoges a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation, faisant valoir que le juge des référés est incompétent pour avoir à connaître de cette demande qui doit être analysée en une nouvelle ou contre expertise relevant de la seule compétence de la juridiction de fond. Elle sollicite en conséquence, voir dire n'y avoir lieu à référé, et condamner Mme X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur Bernard Y...s'en remet à droit, et sollicite la condamnation de la partie succombante, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CPAM de la Haute Vienne, intervenant sur le fondement de l'action récursoire prévue par l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale et qui estime l'appel ainsi interjeté dilatoire, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la Polyclinique de LIMOGES, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Yvette X...sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la Polyclinique de LIMOGES, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait siens les motifs du juge des référés, et fait observer en outre, que l'expert désigné par cette ordonnance a déjà déposé son rapport, rendant ainsi l'appel sans objet. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le juge des référés a accueilli la demande de Mme X...en rappelant les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, et en faisant application de l'article L 1142-8 du code de la santé publique qui dispose que l'avis émis par la CCIAM sur les circonstances, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur le régime d'indemnisation, ne pouvait être contesté par la victime qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente, de sorte que Mme X...était fondée à saisir la juridiction des référés pour voir ordonner une telle mesure d'instruction ; Que l'ordonnance critiquée sera confirmée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE la SAS POLYCLINIQUE de LIMOGES prise en la personne de son représentant légal, à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à Madame Yvette X...la somme de 2000 ¿ et à la CPAM de la Haute Vienne, celle de 500 ¿, DEBOUTE Monsieur Bernard Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS POLYCLINIQUE de LIMOGES prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article L 1142-8 du code de la santé publique qui disparticle 145 du Code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la Sécurité Sociale et quiarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
6253cd28bd3db21cbdd92706
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