Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd28bd3db21cbdd9270a
- Date
- 17 septembre 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06020 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 12165 APPELANTE Madame Christelle Marie Dominique X... né le 13 septembre 1977 à CHARLEROI (BELGIQUE) demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0862 INTIMÉ Monsieur CEDRIC Y... né le 18 janvier 1974 à MAISON ALFORT (94) demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Pascale SEBAOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0581 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX en présence de Mlle Claire-Marie DESLOGIS greffière stagiaire ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 28 décembre 2005, M. Cédric Y... et Mme Christelle X..., qui vivaient en concubinage, ont acquis, dans la proportion de 68 % pour le premier et de 32 % pour la seconde, un appartement dans un immeuble sis 4 rue Chappe à Paris 18e arrondissement, au prix de 304 850 ¿ dont 301 850 ¿ s'appliquant à l'immeuble et 2 400 ¿ aux meubles. Par acte authentique du 5 mai 2008 mentionnant les mêmes proportions de droits, les consorts Y...-X..., qui s'étaient séparés, ont revendu l'appartement au prix de 368 000 ¿. Le litige est né de l'opposition de M. Y... à la distribution du prix dans les proportion des droits des vendeurs sur le bien, le notaire ayant remis à titre d'avance à Mme X..., la somme de 43 975, 12 ¿ et à M. Y..., celle de 158 407, 64 ¿, le solde, soit la somme de 30 520, 61 ¿, étant conservé par l'officier ministériel. Par arrêt du 11 février 2009, cette Cour (14e chambre, section A), statuant en référé, a fait droit à la demande Mme X... en paiement provisionnel de la somme de 30 588, 88 ¿ au titre du solde de sa part dans le prix de vente à proportion de ses droits. Par acte du 30 juillet 2012, M. Y..., contestant cette répartition, a assigné Mme X... en restitution de la somme de 27 332, 26 ¿. C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 février 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu, - condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 23 575, 13 ¿ au titre de l'enrichissement sans cause avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Mme X... aux dépens. Par dernières conclusions du 8 juin 2015, Mme X..., appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer M. Y... irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, l'en débouter, - le débouter de son appel incident, - vu l'article 815-13 du Code Civil, - condamner M. Y... à lui payer la somme de 8 481, 74 ¿ avec intérêts " de droit " à compter de la notification des présentes conclusions, ainsi que celle de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 3 juin 2015, M. Y... prie la Cour de : - vu les articles 1235 et 1376 du Code Civil : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande sur le fondement de la répétition de l'indu, - condamner Mme X... à lui restituer la somme de 28 147, 91 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, - dans le cas où son action serait déclarée irrecevable sur le fondement de la répétition de l'indu : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis l'enrichissement sans cause, - condamner Mme X... à lui payer la somme de 24 699, 61 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, - subsidiairement, au regard de l'article 815-13 du Code Civil, - condamner Mme X... à lui payer la somme de 30 146, 08 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, - débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme X... à lui payer celle de 3 000 ¿ au titre des frais d'appel en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR S'agissant du partage et de la liquidation d'une indivision entre concubins, les demandes des parties seront examinées sur le fondement de l'article 815-13 du Code Civil, ce fondement étant dans les débats pour être invoqué par Mme X..., à titre principal, et par M. Y..., à titre subsidiaire, de sorte que les demandes de ce dernier sont recevables ; Considérant, sur la nature et le régime de la somme réclamée par M. Y..., que ce dernier faisant état de sa participation dans le remboursement des emprunts ayant servi à l'acquisition le 28 décembre 2005 de l'appartement litigieux, il doit lui en être tenu compte, s'il y a lieu, s'agissant d'une dépense nécessaire, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps de l'aliénation du 5 mai 2008, antérieure au partage ; Que cette indemnité est une créance de l'indivision qui doit être déduite de l'actif net à partager, lequel s'élève à la somme de 233 012, 51 ¿ selon le compte du notaire ; Considérant, sur l'existence de la créance de M. Y... sur l'indivision, que l'appartement de la rue Chappe a été acquis à l'aide de deux prêts souscrits par les consorts Y...-X...auprès du Crédit lyonnais, l'un, " Logiprêt ", d'un montant de 193 000 ¿, l'autre, d'un montant de 94 500 ¿ au titre d'un prêt-relais dans l'attente de la vente d'un bien personnel de M. Y... ; Qu'au cours de leur vie commune, les consorts Y...-X...disposaient chacun d'un compte bancaire personnel avec lequel ils alimentaient un compte-joint ouvert au nom des deux au Crédit Lyonnais no ...à l'aide duquel les charges du ménage étaient payées, tandis qu'un second compte-joint no ..., dit " technique ", ouvert au nom des deux concubins auprès de la même banque, crédité par le compte no ..., servait exclusivement au remboursement des prêts précités ; Que l'ouverture du compte-joint no ..., affecté aux dépenses de la vie commune, au sein duquel les créances et les dettes fusionnent, établit l'accord des consorts Y...-X...sur la répartition des charges du ménage au nombre desquelles le financement de l'appartement indivis et la volonté de M. Y... d'équilibrer la part des charges de la vie courante supportée par Mme X... ; Qu'ainsi la demande de M. Y... au titre du remboursement du Logiprêt doit être rejetée ; Que M. Y... justifie,- par la lettre du 24 février 2006 de M. Z..., notaire, au Crédit lyonnais lui adressant un chèque d'un montant de 130 000 ¿ à la suite de la vente du bien personnel de M. Y...,- par l'échéancier du prêt-relais-et par le relevé du compte no ... au 31 mars 2006, avoir vendu son bien personnel pour un montant de 130 000 ¿ adressé au Crédit lyonnais et avoir remboursé le prêt-relais à hauteur de la somme 98 013, 91 ¿ 94 500 ¿ (principal) + 3 513, 91 ¿ (intérêts) à l'aide de ses deniers personnels ; que M. Y... prouve encore que le surplus de la somme de 130 000 ¿, soit 31 986, 09 ¿, qui est resté sur le compte technique a servi à rembourser le Logiprêt à hauteur de la somme de 20 000 ¿ ; que M. Y... établit aussi, par les relevés de ses comptes personnels livret et Codevi avoir contribué au financement du bien litigieux avec ses deniers personnels à hauteur de 4 000 ¿ et de 4 400 ¿ ; Qu'en conséquence, M. Y... justifie d'une créance de : 98 013, 91 ¿ + 20 000 ¿ + 4 000 ¿ + 4 400 ¿ = 126 413, 91 ¿ ; que la créance de M. Y... sur l'indivision est égale au montant de la dépense faite, soit la somme de 126 413, 91 ¿ ; Considérant, sur la créance de Mme X... sur l'indivision, que l'appelante établit avoir payé de ses deniers personnels la somme de 26 153, 85 ¿, ce qui n'est pas contesté par M. Y... ; qu'ainsi, l'appelante dispose d'une créance de ce montant sur l'indivision ; Considérant que le compte de liquidation de l'indivision s'établit de la manière suivante : ACTIF INDIVIS -233 012, 51 ¿ PASSIF INDIVIS -créance de M. Y... : 126 413, 91 ¿ - créance de Mme X... : 26 153, 85 ¿ SOLDE = 80 444, 75 ¿ ; Considérant que ce solde doit être réparti entre les consorts Y...-X...à proportion de 68 % pour M. Y... et de 32 % pour Mme X..., soit la somme de 54 702, 43 ¿ pour le premier et de 25 742, 32 ¿ pour la seconde ; Considérant qu'ainsi, M. Y... devait percevoir la somme de 126 413, 91 ¿ + 54 702, 43 ¿ = 181 116, 34 ¿ et Mme X... celle de 26 153, 85 ¿ + 25 742, 32 ¿ = 51 896, 17 ¿ et qu'ayant perçu celle de 74 564 ¿, elle doit payer à M. Y... la somme de 22 667, 83 ¿ ; Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y... comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - dit irrecevable la demande de M. Cédric Y... sur le fondement de la répétition de l'indu, - condamné Mme Christelle X... à payer à M. Cédric Y... la somme de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Mme Christelle X... aux dépens Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau : Déclare M. Y... recevable en ses demandes sur le fondement de l'article 815-13 du Code Civil ; Condamne Mme Christelle X... à payer à M. Cédric Y... la somme de 22 667, 83 ¿ ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Christelle X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme Christelle X... à M. Cédric Y... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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